Commission Regulation (EU) No 169/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (UE) no 169/2010 de la Commissiondu 1er mars 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Les articles 4 duodecies à 4 unvicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009JO L 98 du 17.4.2009, p. 3. prévoit que les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de la Communauté sont tenus de s'enregistrer auprès de l'autorité douanière ou de l'autorité désignée par l'État membre concerné. Il est toutefois nécessaire de préciser que les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de la Communauté qui déposent une déclaration en douane dans la Communauté pour placer des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ne sont pas tenus de s'enregistrer pour obtenir un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (ci-après "EORI") s'ils apurent ce régime par la réexportation des marchandises.(2)Les opérateurs économiques établis dans une partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun, approuvée par la décision 87/415/CEE du ConseilJO L 226 du 13.8.1987, p. 1., autre que l'Union européenne, qui déposent une déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit commun et les opérateurs économiques établis sur les territoires d'Andorre et de Saint-Marin qui déposent une déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit communautaire ont déjà obtenu un numéro d'identification d'opérateur permettant de les identifier. Il y a lieu par conséquent de les exempter de l'obligation d'être enregistrés pour obtenir un numéro "EORI". Il convient cependant de limiter cette exception aux seuls cas où les données figurant dans la déclaration en douane ne sont pas utilisées en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, étant donné que dans ces cas, le numéro "EORI" est important pour pouvoir procéder à des analyses de risques.(3)Compte tenu de l'article 186 du règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009, il y a lieu d'adapter l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93.(4)Afin que le bureau de douane du premier port ou aéroport d'entrée puisse, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risques appropriée au bureau de douane des ports ou aéroports suivants, comme le prévoit l'article 184 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, il convient d'ajouter, à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une nouvelle exigence en matière de données, assortie de sa note explicative.(5)Il importe que l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 reflète le fait que, dans certains cas spécifiques, des droits sont perçus en vertu d'accords d'union douanière conclus par l'Union européenne.(6)Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. a été abrogé. Actuellement, le règlement (CE) no 1741/2006 de la CommissionJO L 329 du 25.11.2006, p. 7. établit les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation, alors que le règlement (CE) no 1731/2006 de la CommissionJO L 325 du 24.11.2006, p. 12. établit des modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine qui imposent la surveillance des autorités douanières et le contrôle douanier durant la production précédant l'exportation. Il y a lieu en conséquence de mettre à jour les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(7)L'article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 215/2006JO L 38 du 9.2.2006, p. 11. prévoit un système permettant d'utiliser les prix unitaires notifiés par les États membres et diffusés par la Commission pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation. Ce système remplace les règles spécifiques pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables établies aux articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93. Il y a lieu dès lors de mettre à jour l'annexe 38 dudit règlement.(8)Le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumesJO L 337 du 24.12.1994, p. 66. a été remplacé par le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1.. Il importe que l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 tienne compte de ce changement.(9)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. a été remplacé par le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.. La case no 37 de l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 doit donc être modifiée en conséquence.(10)Compte tenu des dispositions concernant les procédures simplifiées établies par le règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006JO L 360 du 19.12.2006, p. 64., il convient de modifier en conséquence les codes relatifs aux "Mentions spéciales" à la case no 44 de l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(11)Le règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du ConseilJO L 117 du 4.5.2005, p. 13. prévoit une obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée et le règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006, prévoit le dépôt d'une déclaration sommaire aux fins du dépôt temporaire. Il convient par conséquent d'inclure ces deux déclarations dans la "Liste des abréviations des documents" figurant à l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.(12)Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(13)Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de donner du temps aux États membres pour effectuer l'adaptation nécessaire de leurs systèmes informatiques.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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