Commission Directive 2010/69/EU of 22 October 2010 amending the Annexes to European Parliament and Council Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners Text with EEA relevance
Directive de la Commission 2010/69/UEdu 22 octobre 2010modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentairesJO L 354 du 31.12.2008, p. 16., et notamment son article 31,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53,après consultation du comité scientifique de l’alimentation humaine et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,considérant ce qui suit:(1)La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorantsJO L 61 du 18.3.1995, p. 1. établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans l’Union européenne et les conditions de leur emploi.(2)Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l’adoption de la directive 95/2/CE. Il y a lieu d’adapter cette directive auxdites évolutions.(3)Conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1333/2008, jusqu’à l’établissement des listes de l’Union des additifs alimentaires prévu à l’article 30 dudit règlement, les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées, si nécessaire, par des mesures adoptées par la Commission.(4)Diverses utilisations des stabilisants agar-agar (E 406), carraghénanes (E 407), farine de graines de caroube (E 410), gomme guar (E 412), gomme xanthane (E 415), pectines (E 440), cellulose (E 460), carboxyméthylcellulose (E 466), amidon oxydé (E 1404), phosphate d’amidon (E 1410), phosphate de diamidon (E 1412), phosphate de diamidon phosphaté (E 1413), phosphate de diamidon acétylé (E 1414), amidon acétylé (E 1420), adipate de diamidon acétylé (E 1422), amidon hydroxypropylé (E 1440), phosphate de diamidon hydroxypropylé (E 1442), octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) et amidon oxydé acétylé (E 1451) ainsi que de l’émulsifiant mono- et diglycérides d’acides gras (E 471) sont actuellement autorisées en vertu de la directive 95/2/CE. Le comité scientifique de l’alimentation humaine (ci-après "le CSAH") a fixé pour ces additifs alimentaires une dose journalière admissible (DJA) "non spécifiée", ce qui signifie que ceux-ci ne présentent aucun risque pour la santé des consommateurs. L’extension des utilisations de ces additifs aux produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et aux produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 % est nécessaire d’un point de vue technologique pour garantir la stabilité et l’intégrité de l’émulsion. Cette utilisation serait bénéfique au consommateur qui pourrait choisir des produits à base de crème fermentée à teneur réduite en matières grasses mais dotés des mêmes propriétés que le produit ordinaire. Il convient donc d’autoriser cette utilisation supplémentaire.(5)En 1990, le CSAH a procédé à l’évaluation des sels de sodium et de potassium du lactate (E 325 et E 326), de l’acétate de potassium (E 261), de l’acétate de sodium (E 262i) et du diacétate de sodium (E 262ii) et est arrivé à la conclusion que tous sont naturellement présents dans l’alimentation en tant que constituants et que les estimations de leur apport sont vraisemblablement négligeables par rapport aux quantités absorbées à partir de sources naturelles. En conséquence, une DJA de groupe "non spécifiée" a été fixée pour l’ensemble de ces substances. Il en résulte que ces additifs alimentaires sont généralement autorisés dans toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles visées à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 95/2/CE. Il est proposé d’étendre l’utilisation de ces additifs alimentaires aux préparations préemballées de viande hachée fraîche pour lutter contre le développement d’organismes pathogènes microbiens tels que Listeria et E. coli O157. Sur la base de cette justification technologique, et eu égard au fait que cette utilisation ne soulève aucun problème de sécurité, il convient d’autoriser l’utilisation supplémentaire de ces additifs alimentaires pour les préparations préemballées de viande hachée fraîche.(6)Les sorbates (E 200, E 202 et E 203) et les benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) sont actuellement autorisés en tant qu’additifs alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE. Il est proposé d’autoriser une utilisation supplémentaire de ces additifs alimentaires en tant que conservateurs pour les substituts de produits de la pêche à base d’algues marines (substituts de caviar à base d’algues marines) utilisés comme garniture pour différents aliments, afin de prévenir le développement de moisissures et de levures et la formation de mycotoxines. Des DJA respectives de 0-25 mg/kg de poids corporel (p.c.) et de 0-5 mg/kg p.c. ont été fixées pour ces sels. Sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, selon laquelle les concentrations maximales seraient utilisées, il est estimé que les doses ingérées devraient être très faibles par rapport aux DJA. Cette utilisation ne présente pas de risque pour le consommateur. Il y a donc lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire des sorbates et des benzoates pour les substituts de produits de la pêche à base d’algues marines, compte tenu de la justification technologique et du fait que ce nouveau produit représente un marché de niche.(7)L’utilisation des sorbates (E 200, E 202 et E 203) et des benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) est demandée pour les bières en fût auxquelles ont été ajoutés plus de 0,5 % de sucres fermentescibles et/ou de jus ou de concentrés de fruits et qui sont directement servies à la pression. Ces bières en fût sont susceptibles d’être en contact avec le robinet pendant une plus longue période. Le raccordement entre le fût et le robinet ne pouvant être effectué dans des conditions stériles, la contamination microbiologique du fût est possible. Ce problème concerne les bières qui contiennent encore des sucres fermentescibles, le développement de micro-organismes dangereux étant possible en pareil cas. Par conséquent, l’utilisation d’agents antimicrobiens est nécessaire dans les bières à la pression et les bières auxquelles des sucres fermentescibles et/ou des jus ou des concentrés de fruits ont été ajoutés. En ce qui concerne la dose absorbée, la consommation à la pression de ces bières fruitées reste marginale et les estimations relatives aux doses de sorbates et de benzoates ingérées devraient, sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, être inférieures à leurs DJA respectives. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire des sorbates et des benzoates pour les bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés.(8)Afin de prévenir le développement de moisissures sur les agrumes, leur traitement après récolte avec des pesticides tels que l’imazalil et le thiabendazole est autorisé. Les sorbates (E 200, E 202 et E 203) pourraient remplacer partiellement ou totalement ces pesticides pour le traitement des agrumes. Les sorbates peuvent être appliqués sur la surface des agrumes non pelés par l’intermédiaire de différents types de cires autorisés: la cire d’abeille, la cire de candelilla, la cire de carnauba et le shellac (respectivement E 901, E 902, E 903 et E 904). Cette utilisation ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur ainsi exposé à ces additifs. Il convient donc d’autoriser cette utilisation supplémentaire.(9)Les consommateurs peuvent souhaiter compléter leur ingestion de certains nutriments par des compléments alimentaires. À cette fin, de la vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D peuvent être ajoutées aux compléments alimentaires définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 183 du 12.7.2002, p. 51.. Pour que la manipulation puisse se faire en toute sécurité, la vitamine A et les combinaisons de vitamines A et D doivent être transformées, en présence d’amidons et de sucres, en préparations, ce qui peut nécessiter une humidité et une température élevées. Pour que soit évité le développement de micro-organismes que peut favoriser cette transformation, il convient d’autoriser l’ajout de sorbates (E 200, E 202 et E 203) et de benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) dans la vitamine A et les combinaisons de vitamines A et D lorsqu’elles sont utilisées dans les compléments alimentaires sous forme déshydratée.(10)L’anhydride sulfureux et les sulfites (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227 et E 228) sont des additifs alimentaires autorisés par la directive 95/2/CE qui ont principalement une action antimicrobienne et de lutte contre l’altération chimique. De nos jours, le transport des fruits frais, notamment par voie maritime, a acquis une importance considérable. Ce transport peut durer plusieurs semaines. L’utilisation de l’anhydride sulfureux et des sulfites permettra de protéger les myrtilles fraîches contre le développement de champignons. Il convient d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux et des sulfites afin de contribuer à la protection des myrtilles fraîches contre le développement de champignons, compte tenu du fait que ce produit pourrait représenter un marché de niche. Compte tenu également des justifications technologiques fondées de ces nouvelles autorisations, de la nécessité de faciliter le commerce mondial et de l’incidence négligeable de cette utilisation sur l’ingestion de soufre et de sulfite, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux sur les myrtilles, au niveau de concentration indiqué dans l’annexe de la présente directive.(11)L’écorce interne du cannelier fraîchement pelée est utilisée pour la fabrication de bâtons de cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement). Dans le pays de production, l’écorce pelée est exposée à la contamination microbienne et aux attaques d’insectes, en particulier dans des conditions climatiques tropicales et humides. La fumigation à l’anhydride sulfureux constitue un traitement adapté contre ce type de contamination microbienne et d’attaques d’insectes. En 1994, le CSAH a fixé la DJA à 0,7 mg/kg p.c. et a estimé que l’utilisation de l’anhydride sulfureux et d’autres agents de sulfitage doit être restreinte afin de limiter la survenance de réactions asthmatiques graves. Bien que l’utilisation de l’anhydride sulfureux et des sulfites doive être restreinte, la contribution de cette utilisation spécifique à l’ingestion d’anhydride sulfureux et de sulfites est négligeable. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux et des sulfites (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227 et E 228) pour ce type particulier de cannelle uniquement.(12)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’EFSA") a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de la nisine pour une catégorie alimentaire supplémentaire d’œufs liquides ainsi que les informations relatives à la sécurité de la nisine obtenue par un procédé de fabrication modifié. Dans son avis du 26 janvier 2006Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of nisin (E 234) as a food additive, The EFSA Journal (2006) 314, p. 1., l’EFSA a confirmé la DJA précédemment fixée de 0-0,13 mg/kg p.c. pour la nisine obtenue par un nouveau procédé de fabrication et d’extraction fondé sur la fermentation d’un milieu à base de sucre au lieu du milieu à base de lait habituellement utilisé. Dans cet avis, l’EFSA a également confirmé que l’utilisation de la nisine dans les denrées alimentaires ne devrait pas entraîner le développement d’une résistance aux antibiotiques. Selon l’EFSA, rien n’indique que les mutants bactériens résistant à la nisine manifestent une résistance croisée aux antibiotiques thérapeutiques. L’EFSA estime que cela est probablement dû aux différences entre les antibiotiques thérapeutiques et la nisine en ce qui concerne le mode d’action antimicrobien. En outre, dans son avis du 20 octobre 2006Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on the safety in use of nisin as a food additive in an additional category of liquid eggs and on the safety of nisin produced using a modified production process as a food additive, The EFSA Journal (2006) 314b, p. 1., l’EFSA a confirmé que l’utilisation supplémentaire de la nisine dans les œufs liquides pasteurisés dans les conditions d’utilisation prévues (limite maximale de 6,25 mg/l) ne suscite pas d’inquiétudes sur le plan de la sécurité et se justifie d’un point de vue technologique pour allonger la durée de conservation du produit et également pour prévenir le développement d’espèces sporulantes sources de toxi-infections alimentaires, comme Bacillus cereus, qui peuvent survivre à un traitement par pasteurisation. Il convient par conséquent d’autoriser cette utilisation supplémentaire de la nisine pour les œufs liquides pasteurisés.(13)Le dicarbonate de diméthyle (E 242) est un additif alimentaire autorisé par la directive 95/2/CE qui agit comme conservateur dans les boissons aromatisées sans alcool, les vins sans alcool et le concentré liquide de thé. L’autorisation de cet additif a été délivrée sur la base d’un avis positif émis par le CSAH en 1990 et confirmé en 1996. Le CSAH n’a pas pu fixer de DJA, le dicarbonate de diméthyle se décomposant rapidement en dioxyde de carbone et en méthanol. En 2001, il a été demandé au CSAH de vérifier la sécurité de l’utilisation du dicarbonate de diméthyle dans le vin. Le CSAH a estimé à l’époque que la formation de méthanol et d’autres produits de réaction, comme le méthylcarbamate résultant de l’utilisation de dicarbonate de diméthyle pour le traitement des boissons alcoolisées et du vin, est semblable à celle se produisant pour les boissons sans-alcool et que, même en cas de consommation importante de vin, le méthanol et le méthylcarbamate ne présenteraient aucun risque. L’autorisation de l’utilisation du dicarbonate de diméthyle est demandée pour éviter toute altération résultant de la fermentation dans les bouteilles — non ouvertes, non stériles et remplies — de cidre, de poiré, de vins de fruits, de vin à teneur réduite en alcool, de boissons à base de vin et des autres produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91 du ConseilJO L 149 du 14.6.1991, p. 1.. Il n’a pas été estimé que ces utilisations supplémentaires présentaient un risque pour le consommateur. En outre, l’utilisation du dicarbonate de diméthyle pourrait contribuer à la réduction de l’exposition à l’anhydride sulfureux. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser les utilisations supplémentaires du dicarbonate de diméthyle pour le cidre, le poiré, les vins de fruits, le vin à teneur réduite en alcool, les boissons à base de vin et d’autres produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91.(14)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation d’extraits de romarin en tant qu’antioxydant pour les denrées alimentaires. Les extraits de romarin proviennent de Rosmarinus officinalis L. et contiennent plusieurs composants qui exercent des fonctions antioxydantes (principalement des acides phénoliques, des flavonoïdes, des diterpénoïdes et des triterpènes). Bien que les données toxicologiques relatives aux extraits de romarin fussent insuffisantes pour permettre à l’EFSA de fixer numériquement une DJA, l’autorité a estimé dans son avis du 7 mars 2008Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of rosemary extracts as a food additive, The EFSA Journal (2008) 721, p. 1. que la marge de sécurité était suffisante pour conclure que l’exposition alimentaire résultant des utilisations et des niveaux d’utilisation proposés ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Les extraits de romarin peuvent donc être autorisés lorsque leur utilisation se fonde sur une justification technologique. Il convient d’autoriser les utilisations proposées d’extraits de romarin en tant qu’antioxydant et d’attribuer le numéro E 392 aux extraits de romarin.(15)Le lactosérum est un sous-produit de la fabrication du fromage. Certaines boissons contenant des protéines de lactosérum ont été mises au point pour assurer une alimentation suffisamment riche en protéines. Afin que les protéines soient maintenues en suspension lors du traitement thermique de ces boissons, les phosphates doivent être présents à des concentrations plus élevées que dans les boissons aromatisées sans alcool normales. Il y a lieu d’autoriser les phosphates dans les boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs.(16)La cire d’abeille (E 901) est actuellement autorisée en tant qu’agent d’enrobage pour les petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat. Cette autorisation ne couvre pas les gaufrettes pour crèmes glacées qui ne sont pas enrobées de chocolat. Pour les gaufrettes pour crèmes glacées préemballées, il peut être envisagé de remplacer le chocolat par la cire d’abeille; en outre, l’enrobage des gaufrettes avec de la cire d’abeille permettrait d’empêcher la migration d’eau dans la gaufrette, qui resterait ainsi parfaitement croustillante, et permettrait également d’étendre la durée de conservation du produit. Il convient dès lors de considérer cette utilisation comme technologiquement justifiée. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de la cire d’abeille comme agent d’enrobage pour remplacer totalement ou partiellement la couche de chocolat sur les gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée.(17)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation supplémentaire de la cire d’abeille comme support d’arômes dans les boissons aromatisées sans alcool. Bien que les données disponibles sur la cire d’abeille proprement dite fussent insuffisantes pour fixer une DJA, l’EFSA est arrivée à la conclusion qu’en raison du faible profil toxicologique de la cire d’abeille, les utilisations alimentaires actuelles et la nouvelle utilisation proposée de la cire d’abeille ne soulevaient pas de problème de sécurité. Par conséquent, il convient d’autoriser cette utilisation supplémentaire de la cire d’abeille comme support d’arômes dans les boissons aromatisées sans alcool.(18)Le citrate de triéthyle (E 1505) est actuellement autorisé dans l’UE par la directive 95/2/CE en tant que support d’arômes et dans le blanc d’œuf séché. Sa DJA a été fixée en 1990 par le CSAH à 0-20 mg/kg. Une extension de l’usage du citrate de triéthyle comme agent d’enrobage des compléments alimentaires en comprimés a été proposée. Le citrate de triéthyle permettrait d’augmenter la résistance de la couche d’enrobage, de protéger le comprimé de l’environnement extérieur et également d’augmenter la durée de libération du produit. Sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, l’apport de cette source supplémentaire de citrate de triéthyle est négligeable (0,25 % de la DJA) par rapport à la DJA totale. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire au niveau de l’Union du citrate de triéthyle comme agent d’enrobage des compléments alimentaires en comprimés.(19)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’alcool polyvinylique comme agent de pelliculage des compléments alimentaires et a rendu son avis le 5 décembre 2005Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyvinyl alcohol as a coating agent for food supplement, The EFSA Journal (2005) 294, p. 1.. L’EFSA a constaté que l’utilisation de l’alcool polyvinylique en tant qu’agent d’enrobage des compléments alimentaires présentés sous forme de capsules ou de comprimés ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. L’EFSA a estimé que l’éventuelle exposition humaine à l’alcool polyvinylique dans les conditions d’utilisation prévues devrait être faible. Il apparaît que cet alcool est absorbé en quantité minimale après administration par voie orale. La limite maximale d’utilisation a été fixée à 18 g/kg sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, à partir de laquelle l’EFSA a réalisé son évaluation du risque. En raison des bonnes qualités d’adhérence et de la solidité du film d’alcool polyvinylique, il est prévu que ce nouvel additif alimentaire joue un rôle technologique en tant qu’agent de pelliculage des compléments alimentaires, notamment lorsque le film doit être imperméable ou avoir des propriétés de protection contre l’humidité. Il convient donc d’autoriser cette utilisation dans l’Union européenne et d’attribuer à ce nouvel additif alimentaire le numéro E 1203.(20)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de six catégories de polyéthylènes glycols (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 et PEG 8000) en tant qu’agents de pelliculage pour les compléments alimentaires et a rendu son avis le 28 novembre 2006Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyethylene glycol (PEG) as a film coating agent for use in food supplement products, The EFSA Journal (2006) 414, p. 1.. L’EFSA a constaté que l’utilisation de ces catégories de polyéthylènes glycols en tant qu’agents d’enrobage dans des formulations pelliculées pour comprimés et capsules de compléments alimentaires dans les conditions d’utilisation prévues ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Dans son évaluation du risque, l’EFSA a également pris en compte la source d’exposition supplémentaire à ces PEG que constitue l’utilisation de produits pharmaceutiques et a estimé que seul un apport supplémentaire limité peut résulter de l’utilisation déjà approuvée du PEG 6000 en tant que support d’édulcorants ainsi que de l’utilisation du PEG dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Il convient donc d’autoriser cette nouvelle utilisation au niveau de l’Union européenne. En outre, en raison de la consommation limitée de PEG 6000 en tant que support d’édulcorants et de son profil toxicologique analogue à ceux des autres catégories de PEG [une dose journalière tolérable (DJT) de groupe a été attribuée aux six PEG], il convient également d’autoriser l’utilisation des PEG évalués par l’EFSA en tant que solutions de remplacement du PEG 6000 utilisé comme support d’édulcorants. Le numéro E 1521 doit être attribué à tous ces PEG.(21)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de la gomme cassia comme nouvel additif alimentaire en tant que gélifiant et épaississant et a rendu son avis le 26 septembre 2006Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to an application on the use of cassia gum as a food additive, The EFSA Journal (2006) 389, p. 1.. L’EFSA a constaté que l’utilisation de la gomme cassia dans les conditions précisées ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Bien que l’EFSA ait considéré que les données toxicologiques disponibles concernant la gomme cassia étaient insuffisantes pour définir une DJA, elle n’a pas estimé que les données existantes étaient préoccupantes. L’EFSA a notamment souligné la faible absorption spécifique de la gomme cassia et le fait que, si elle venait à être hydrolysée, la gomme cassia se décomposerait en éléments qui intégreraient les voies métaboliques normales. L’utilisation de la gomme cassia est justifiée technologiquement par les effets gélifiants synergiques qu’elle produit lorsqu’elle est ajoutée à d’autres gommes alimentaires courantes. Par conséquent, il convient d’autoriser ces utilisations au niveau de l’Union et d’attribuer le numéro E 427 à la gomme cassia.(22)L’EFSA a évalué la sécurité du néotame en tant qu’exhausteur de goût et rendu son avis le 27 septembre 2007Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission on neotame as a sweetener and flavour enhancer, The EFSA Journal (2007) 581, p. 1.. L’EFSA a conclu à l’innocuité du néotame dans les utilisations qui en sont proposées en tant qu’exhausteur de goût et a fixé une DJA de 0-2 mg/kg p.c./jour. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du néotame en tant qu’exhausteur de goût.(23)L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de L-cystéine (E 920) dans certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. L’EFSA a conclu dans son avis du 26 septembre 2006Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of L-cysteine in foods intended for infants and young children, The EFSA Journal (2006) 390, p. 1. que l’utilisation proposée de cette substance dans les préparations à base de céréales et les aliments (notamment les biscuits pour bébés) pour nourrissons et enfants en bas âge ne présentait pas de risque. Les biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge doivent avoir une composition adéquate, notamment une teneur en sucre et en matière grasse réglementée. Toutefois, les biscuits à faible teneur en matière grasse s’émiettent plus facilement, ce qui provoque un risque d’étouffement et de suffocation lorsqu’ils se brisent dans la bouche de l’enfant. La fonction de la L-cystéine est d’agir en tant qu’agent améliorant la pâte pour maîtriser la texture du produit final. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de la L-cystéine dans les biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge au niveau de l’Union.(24)L’EFSA a évalué la sécurité de l’utilisation d’une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène d’origine bovine et/ou porcine comme additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments. Dans son avis du 26 avril 2005, elle est arrivée à la conclusion que cette utilisation de la préparation enzymatique produite comme l’avis le décrit ne présente aucun risqueOpinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of an enzyme preparation based on thrombin: fibrinogen derived from cattle and/or pigs as a food additive for reconstituting food, The EFSA Journal (2005) 214, p. 1.. Néanmoins, le Parlement européen, dans sa résolution du 19 mai 2010 sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, a estimé que l’insertion à l’annexe IV de la directive 95/2/CE de cette préparation enzymatique en tant qu’additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments est incompatible avec l’objet et les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008, car elle ne satisfait pas à la condition générale fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 1333/2008, en particulier à l’article 6, paragraphe 1, point c).(25)La décision 2004/374/CE de la CommissionJO L 118 du 23.4.2004, p. 70. a suspendu la mise sur le marché et l’importation de produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés d’algues et de certaines gommes (E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 et E 418), en raison du risque de suffocation que ces produits font courir aux consommateurs. La directive 95/2/CE a été modifiée en conséquence par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 204 du 26.7.2006, p. 10.. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2004/374/CE de la Commission car ses dispositions ont été insérées dans la directive 95/2/CE.(26)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: