Commission Directive 2010/60/EU of 30 August 2010 providing for certain derogations for marketing of fodder plant seed mixtures intended for use in the preservation of the natural environment Text with EEA relevance
Directive 2010/60/UE de la Commissiondu 30 août 2010introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66., et notamment son article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions à l’échelon international et au niveau de l’Union européenne. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologiqueJO L 309 du 13.12.1993, p. 1., la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agricultureJO L 378 du 23.12.2004, p. 1., le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94JO L 162 du 30.4.2004, p. 18., et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.. Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation de l’Union européenne régissant la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères, à savoir la directive 66/401/CEE, pour tenir compte de ces questions.(2)Pour autoriser la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères qui sont destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques (ci-après les "mélanges pour la préservation"), même lorsque les composants de ces mélanges ne satisfont pas à certaines conditions générales de commercialisation établies par la directive 66/401/CEE, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations.(3)Afin de veiller à ce que les mélanges commercialisés en tant que mélanges pour la préservation remplissent les conditions desdites dérogations, il convient de prévoir que la commercialisation de ces mélanges soit soumise à autorisation. Il y a lieu d’accorder cette autorisation sur demande.(4)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation contenant des variétés de conservation au sens de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétésJO L 162 du 21.6.2008, p. 13., la présente directive doit toutefois être sans préjudice de la directive 2008/62/CE.(5)Les zones spéciales de conservation désignées par les États membres conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. abritent des habitats naturels et semi-naturels qui méritent d’être conservés. Il convient de considérer ces zones comme des zones sources de mélanges pour la préservation. Les États membres doivent également avoir la possibilité de désigner d’autres zones qui contribuent à la conservation des ressources phytogénétiques, à condition que ces zones respectent des règles analogues.(6)Il y a lieu de prévoir que les composants du mélange pour la préservation sont indiqués dans l’autorisation et sur l’étiquette sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces. Il y a également lieu de mentionner le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive. Concernant ces exigences, il convient, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, de prendre en compte la méthode de récolte.(7)Il est nécessaire de prévoir des dérogations relatives à l’examen du mélange pour la préservation par les États membres avant que sa commercialisation ne soit autorisée. Dans certains cas, la manière dont ces mélanges sont examinés doit également prendre en compte les différences entre les méthodes de récolte des mélanges pour la préservation cultivés et ceux récoltés directement.(8)Pour veiller à ce que la commercialisation des mélanges pour la préservation ait lieu dans le contexte de la conservation des ressources génétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d’origine et la zone source.(9)Il convient de fixer une quantité maximale pour la commercialisation des mélanges pour la préservation. Pour s’assurer que cette quantité maximale est respectée, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de mélanges pour la préservation pour lesquelles ils comptent demander une autorisation et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs si nécessaire.(10)La traçabilité des mélanges pour la préservation doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de scellage et d’étiquetage.(11)Pour veiller à l’application correcte des dispositions de la présente directive, il y a lieu de procéder à des contrôles officiels.(12)Au terme d’une période adéquate, la Commission devra évaluer l’efficacité des mesures prévues par la présente directive.(13)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: