Commission Directive 2010/60/EU of 30 August 2010 providing for certain derogations for marketing of fodder plant seed mixtures intended for use in the preservation of the natural environment Text with EEA relevance
Directive 2010/60/UE de la Commissiondu 30 août 2010introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66., et notamment son article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions à l’échelon international et au niveau de l’Union européenne. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologiqueJO L 309 du 13.12.1993, p. 1., la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agricultureJO L 378 du 23.12.2004, p. 1., le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94JO L 162 du 30.4.2004, p. 18., et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.. Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation de l’Union européenne régissant la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères, à savoir la directive 66/401/CEE, pour tenir compte de ces questions.(2)Pour autoriser la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères qui sont destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques (ci-après les "mélanges pour la préservation"), même lorsque les composants de ces mélanges ne satisfont pas à certaines conditions générales de commercialisation établies par la directive 66/401/CEE, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations.(3)Afin de veiller à ce que les mélanges commercialisés en tant que mélanges pour la préservation remplissent les conditions desdites dérogations, il convient de prévoir que la commercialisation de ces mélanges soit soumise à autorisation. Il y a lieu d’accorder cette autorisation sur demande.(4)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation contenant des variétés de conservation au sens de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétésJO L 162 du 21.6.2008, p. 13., la présente directive doit toutefois être sans préjudice de la directive 2008/62/CE.(5)Les zones spéciales de conservation désignées par les États membres conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. abritent des habitats naturels et semi-naturels qui méritent d’être conservés. Il convient de considérer ces zones comme des zones sources de mélanges pour la préservation. Les États membres doivent également avoir la possibilité de désigner d’autres zones qui contribuent à la conservation des ressources phytogénétiques, à condition que ces zones respectent des règles analogues.(6)Il y a lieu de prévoir que les composants du mélange pour la préservation sont indiqués dans l’autorisation et sur l’étiquette sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces. Il y a également lieu de mentionner le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive. Concernant ces exigences, il convient, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, de prendre en compte la méthode de récolte.(7)Il est nécessaire de prévoir des dérogations relatives à l’examen du mélange pour la préservation par les États membres avant que sa commercialisation ne soit autorisée. Dans certains cas, la manière dont ces mélanges sont examinés doit également prendre en compte les différences entre les méthodes de récolte des mélanges pour la préservation cultivés et ceux récoltés directement.(8)Pour veiller à ce que la commercialisation des mélanges pour la préservation ait lieu dans le contexte de la conservation des ressources génétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d’origine et la zone source.(9)Il convient de fixer une quantité maximale pour la commercialisation des mélanges pour la préservation. Pour s’assurer que cette quantité maximale est respectée, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de mélanges pour la préservation pour lesquelles ils comptent demander une autorisation et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs si nécessaire.(10)La traçabilité des mélanges pour la préservation doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de scellage et d’étiquetage.(11)Pour veiller à l’application correcte des dispositions de la présente directive, il y a lieu de procéder à des contrôles officiels.(12)Au terme d’une période adéquate, la Commission devra évaluer l’efficacité des mesures prévues par la présente directive.(13)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierDéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)"zone source"i)une zone désignée par un État membre comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, ouii)une zone contribuant à la conservation des ressources phytogénétiques, désignée par un État membre conformément à une procédure nationale fondée sur des critères comparables à ceux prévus à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en liaison avec l’article 1er, points k) et l) de ladite directive, et gérée, protégée et surveillée d’une manière équivalente à celle décrite aux articles 6 et 11 de la même directive;b)"site de collecte"partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;c)"mélange récolté directement"mélange de semences commercialisé tel qu’il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;d)"mélange cultivé"mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après:i)la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte,ii)la semence mentionnée au point i) est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu’espèce unique,iii)les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres, des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte.
Article 2Mélanges pour la préservation1.Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 66/401/CEE, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visée à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive.Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par la directive 66/401/CEE ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de ladite directive.Ces mélanges sont dénommés ci-après "mélanges pour la préservation".2.Lorsqu’un mélange pour la préservation contient une variété de conservation, la directive 2008/62/CE s’applique.3.Sauf disposition contraire de la présente directive, la directive 66/401/CEE s’applique.
Article 3Région d’origineLorsqu’un État membre autorise la commercialisation d’un mélange pour la préservation, il définit la région à laquelle ce mélange est naturellement associé, ci-après dénommée la "région d’origine". Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.
Article 4Autorisation1.Les États membres peuvent autoriser la commercialisation de mélanges pour la préservation dans leur région d’origine à condition que ces mélanges respectent les conditions établies à l’article 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou les conditions établies à l’article 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.2.L’autorisation comporte les éléments suivants:a)le nom et l’adresse du producteur;b)la méthode de récolte (récolte directe ou culture);c)le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;d)dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive;e)la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique;f)la région d’origine;g)la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine;h)la zone source;i)le site de collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;j)le type d’habitat du site de collecte; etk)l’année de la collecte.3.Concernant le point c) du paragraphe 2, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
Article 5Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation récoltés directement1.Un mélange pour la préservation récolté directement doit avoir été collecté dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 7, paragraphe 1. La zone source doit être située dans la région d’origine.2.Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, doit être adapté à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat du site de collecte.3.Le taux de germination des composants mentionnés au paragraphe 2 doit être suffisant pour recréer le type d’habitat du site de collecte.4.La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1 % en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.
Article 6Conditions d’autorisation des mélanges pour la préservation cultivés1.En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 7, paragraphe 1. La zone source doit être située dans la région d’origine.2.Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.3.Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/CEE doivent, avant d’être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe II, section III, de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe, la quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l’annexe III de la directive précitée, quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2 A, de l’annexe II, et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe.4.La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
Article 7Règles de procédure1.L’autorisation est accordée sur demande du producteur.La demande est accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 4 et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4 et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.2.En ce qui concerne les mélanges pour la préservation récoltés directement, l’État membre dans lequel le site de collecte est situé procède à des inspections visuelles.Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 5, paragraphes 2 et 4.L’État membre ayant réalisé les inspections visuelles est tenu de consigner par écrit les résultats de celles-ci.3.En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsqu’un État membre examine une demande, il réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 6, paragraphes 2 et 3.Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée.Dans le contexte de ces essais, l’État membre concerné s’assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Il veille à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE.
Article 8Restriction quantitativeChaque État membre veille à ce que la quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne dépasse pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE et commercialisés la même année dans l’État membre concerné.
Article 9Application de restrictions quantitatives1.Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, les États membres veillent à ce que les producteurs communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis.Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, les États membres veillent à ce que les producteurs communiquent, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis de même que la superficie et la localisation du ou des site de multiplication prévus.2.Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 8 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il est autorisé à commercialiser durant la saison de production en question.
Article 10Scellage des emballages et des contenants1.Les États membres veillent à ce que les mélanges pour la préservation soient commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés.2.Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette ou l’apposition d’un sceau.3.Les emballages et les contenants visés au paragraphe 1 sont scellés de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d’altération sur l’étiquette du producteur, l’emballage ou le contenant.
Article 11Étiquetage1.Les États membres veillent à ce que les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:a)la mention "Règles et normes UE";b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;c)la méthode de récolte (récolte directe ou culture);d)l’année du scellage, indiquée par la mention "scellée en …" (année);e)la région d’origine;f)la zone source;g)le site de collecte;h)le type d’habitat du lieu de collecte;i)la mention "mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques";j)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;k)le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;l)le poids net ou brut déclaré;m)en cas d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total; etn)dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive.2.Concernant le point k) du paragraphe 1, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l’article 4, paragraphe 3.3.Concernant le point n) du paragraphe 1, il suffit d’indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq.
Article 12ContrôlesLes États membres s’assurent, par des contrôles officiels, du respect de la présente directive.
Article 13RapportsLes États membres veillent à ce que les producteurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée sur leur territoire.
Article 14Indication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiquesSur demande, les États membres portent à la connaissance de la Commission les autorités responsables des ressources phytogénétiques ou les organisations reconnues à cette fin par les États membres.
Article 15ÉvaluationLa Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive pour le 31 décembre 2014.
Article 16Transposition1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 17Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso