Commission Directive 2010/56/EU of 20 August 2010 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC to renew the inclusion of prohexadione as active substance Text with EEA relevance
Directive 2010/56/UE de la Commissiondu 20 août 2010modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil afin de renouveler l’inscription du prohexadione en tant que substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’inscription du prohexadione (anciennement prohexadione-calcium) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE expire le 31 décembre 2011. Une notification demandant le renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active prohexadione a été présentée, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substancesJO L 169 du 29.6.2007, p. 10., dans le délai prévu par cet article.(2)Cette notification a été jugée recevable par la décision 2008/656/CE de la Commission du 28 juillet 2008 concernant la recevabilité des notifications relatives au renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil des substances actives azimsulfuron, azoxystrobine, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, prohexadione-calcium et spiroxamine, et dressant la liste des notifiants concernésJO L 214 du 9.8.2008, p. 70..(3)Dans le délai prévu par l’article 6 du règlement (CE) no 737/2007, le notifiant a communiqué les informations requises par ledit article, ainsi qu’une justification de la pertinence de chaque nouvelle étude présentée.(4)L’État membre rapporteur a rédigé un rapport d’évaluation, en coopération avec l’État membre corapporteur, et l’a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") et à la Commission, le 22 mai 2009. Outre l’évaluation de la substance, ce rapport comporte une liste des études sur lesquelles l’État membre rapporteur s’est fondé pour l’évaluation.(5)L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation au notifiant et à tous les États membres et a transmis les observations qu’elle a reçues à la Commission. Elle a également rendu public le rapport d’évaluation.(6)À la demande de la Commission, le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité; cette dernière a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques du prohexadione (considéré comme une variante du prohexadione-calcium)Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prohexadione, à la demande de la Commission européenne; EFSA Journal 2010; 8(3):1555. à la Commission le 6 avril 2010. Le rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 9 juillet 2010 sous la forme d’un rapport d’examen du prohexadione par la Commission.(7)Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione peuvent continuer à satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc de renouveler l’inscription du prohexadione à l’annexe I de la directive 91/414/CEE afin de garantir que les produits phytosanitaires contenant cette substance active puissent continuer à être autorisés lorsqu’ils répondent aux exigences de cette directive.(8)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.(9)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas de renouvellement de l’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après le renouvellement pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione, afin de garantir que les dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment son article 13 et les conditions applicables fixées à l’annexe I, sont encore satisfaites. Suivant le cas, les États membres doivent renouveler les autorisations, modifiées s’il y a lieu, ou refuser de les renouveler. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.(10)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: