Commission Directive 2010/25/EU of 18 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include penoxsulam, proquinazid and spirodiclofen as active substances (Text with EEA relevance)
Directive 2010/25/UE de la Commissiondu 18 mars 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives penoxsulame, proquinazide et spirodiclofène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Italie a reçu, le 29 novembre 2002, une demande de Dow AgroScience visant à faire inscrire la substance active penoxsulame à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/131/CE de la CommissionJO L 37 du 10.2.2004, p. 34. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 9 janvier 2004, une demande de DuPont Ltd visant à faire inscrire la substance active proquinazide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la CommissionJO L 313 du 12.10.2004, p. 21. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 23 août 2001, une demande de Bayer CropScience visant à faire inscrire la substance active spirodiclofène à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2002/593/CE de la CommissionJO L 192 du 11.7.2002, p. 60. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(4)Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis des projets de rapports d’évaluation le 10 février 2005 (penoxsulame), le 14 mars 2006 (proquinazide) et le 21 avril 2004 (spirodiclofène).(5)Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail "Évaluation", et ont été présentés à la Commission sous la forme des rapports scientifiques de l’EFSA sur le penoxsulame le 31 août 2009EFSA Scientific Report (2009) 343, 1-90, "Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penoxsulam" (date d’achèvement: 31 août 2009)., sur le proquinazide le 13 octobre 2009EFSA Scientific Report (2009) 7(10):1350, 1-135, "Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance proquinazid" (date d’achèvement: 13 octobre 2009). et sur le spirodiclofène le 27 juillet 2009EFSA Scientific Report (2009) 339, 1-86, "Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance spirodiclofen" (date d’achèvement: 27 juillet 2009).. Lesdits rapports et les projets de rapports d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 22 janvier 2010, à l’établissement des rapports d’examen du penoxsulame, du proquinazide et du spirodiclofène par la Commission.(6)Selon les différents examens effectués, on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le penoxsulame, le proquinazide et le spirodiclofène à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de cette directive.(7)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a lieu, en ce qui concerne le penoxsulame, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il soumette de plus amples informations sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement.(8)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du penoxsulame, du proquinazide ou du spirodiclofène, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il convient que les États membres transforment les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifient ou les retirent conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(9)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(10)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: