No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"306 | PenoxsulameNo CAS 219714-96-2No CIMAP 758 | 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide | > 980 g/kgL’impuretéBis-CHYMP2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique | 1er août 2010 | 31 juillet 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection des organismes aquatiques,
- l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
307 | ProquinazideNo CAS 189278-12-4No CIMAP 764 | 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one | ≥ 950 g/kg | 1er août 2010 | 31 juillet 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,
- au risque pour les organismes aquatiques,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,
- à la sécurité de l’opérateur.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
308 | SpirodiclofèneNo CAS 148477-71-8No CIMAP 737 | 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle | ≥ 965 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kgN,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg | 1er août 2010 | 31 juillet 2020 | PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque à long terme pour les organismes aquatiques,
- à la sécurité de l’opérateur,
- au risque pour les couvains d’abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques." |