Council Regulation (EU) No 1284/2009 of 22 December 2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
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  • Règlement (UE) no 279/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée, 32010R0279, 1 avril 2010
  • Règlement (UE) no 269/2011 du Conseildu 21 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32011R0269, 22 mars 2011
  • Règlement (UE) no 1295/2011 du Conseildu 13 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée, 32011R1295, 14 décembre 2011
Règlement (UE) no 1284/2009 du Conseildu 22 décembre 2009instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2, vu la position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de GuinéeJO L 281 du 28.10.2009, p. 7., telle que modifiée par la décision 2009/1003/PESC du Conseil du 22 décembre 2009, vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, considérant ce qui suit: (1)La position commune 2009/788/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l'encontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays. (2)Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l'annexe de la position commune, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Les mesures comprennent en outre une interdiction de la vente et de la fourniture à la République de Guinée, ainsi que du transfert et de l'exportation à destination de ce pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. (3)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. En conséquence, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'UE est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union. (4)Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31.. (5)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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