Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC
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- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) 2017/1505 de la Commissiondu 28 août 2017modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(Journal officiel de l'Union européenne L 222 du 29 août 2017), 32017R150532017R1505R(01), 29 août 2017
- Règlement (UE) 2018/2026 de la Commissiondu 19 décembre 2018modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R2026, 20 décembre 2018
- Règlement (UE) 2023/1199 de la Commissiondu 21 juin 2023rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1199, 22 juin 2023
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), 32017R1505R(01), 13 octobre 2017
1) "politique environnementale", l’expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l’organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que l’engagement en faveur d’une amélioration constante des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d’action et prévoit l’établissement d’objectifs et de cibles environnementaux; 2) "performances environnementales", les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux; 3) "respect de la législation", la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d’autorisation, en matière d’environnement; 4) "aspect environnemental", un élément des activités, produits ou services d’une organisation qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement; 5) "aspect environnemental significatif", un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence significative sur l’environnement; 6) "aspect environnemental direct", un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct; 7) "aspect environnemental indirect", un aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable; 8) "incidence environnementale", toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d’une organisation; 9) "analyse environnementale", une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière d’environnement liés aux activités, produits et services d’une organisation; 10) "programme environnemental", la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre; 11) "objectif environnemental général", un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié; 12) "objectif environnemental spécifique", une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux; 13) "système de management environnemental", la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux; 14) "meilleures pratiques de management environnemental", le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le système de management environnemental pour les organisations d’un secteur, qui permette d’obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données; 15) "modification substantielle", tout changement dans le fonctionnement, la structure, l’administration, les procédés, les activités, les produits ou les services d’une organisation qui a une incidence significative sur le système de management environnemental de cette organisation, l’environnement ou la santé humaine, ou bien qui est susceptible d’en avoir une; 16) "audit environnemental interne", une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement; 17) "auditeur", une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de ladite organisation, qui procède à l’évaluation, en particulier, du système de management environnemental en place et qui détermine la conformité à la politique environnementale et au programme de l’organisation, y compris le respect des exigences légales applicables à l’égard de l’environnement; 18) "déclaration environnementale", l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant: a) la structure et les activités d’une organisation; b) sa politique environnementale et son système de management environnemental; c) ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales; d) son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques; e) les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement, énoncées à l’annexe IV;
19) "déclaration environnementale mise à jour", l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées contenant des mises à jour de la dernière déclaration environnementale validée, uniquement en ce qui concerne les performances environnementales d’une organisation et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement énoncées à l’annexe IV; 20) "vérificateur environnemental": a) un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) n o 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; oub) toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement;
21) "organisation", une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration; 22) "site", un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services, y compris à l’ensemble des infrastructures, équipements et matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement; 23) "pôle", un groupe d’organisations indépendantes liées les unes aux autres par la proximité géographique ou les activités commerciales, qui mettent en œuvre conjointement le système de management environnemental; 24) "vérification", le processus d’évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d’une organisation, sa politique environnementale, son système de management environnemental et son audit environnemental interne ainsi que sa mise en œuvre sont conformes aux exigences du présent règlement; 25) "validation", la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et données figurant dans la déclaration environnementale d’une organisation et dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables, crédibles et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; 26) "autorités chargées de faire appliquer la législation", les autorités compétentes désignées par les États membres pour détecter et prévenir les violations des exigences légales en matière d’environnement, enquêter à leur sujet et, si nécessaire, prendre des mesures d’exécution; 27) "indicateur de performance environnementale", une expression spécifique permettant de mesurer les performances environnementales d’une organisation; 28) "petites organisations": a) les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; ouJO L 124 du 20.5.2003, p. 36 .b) les autorités locales administrant des entités de moins de 10000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas50000000 EUR, ou dont le bilan annuel n’excède pas43000000 EUR, à savoir:i) les administrations ou autres services publics ou les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local; ii) les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; et iii) les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point b);
29) "enregistrement groupé", un enregistrement unique de l’ensemble des sites d’une organisation ou de certains d’entre eux, situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers; 30) "organisme d'accréditation", un organisme national d’accréditation désigné, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 765/2008, qui est responsable de l’accréditation et de la surveillance des vérificateurs environnementaux;31) "organisme d'agrément", un organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 765/2008, qui est responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.
a) procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II; b) révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné; c) effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III; d) rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation.
a) la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée; b) la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale; c) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; d) le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.
a) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre; b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental; c) transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent; d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; e) paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.
a) effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III; b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental; c) transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent; d) transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI; e) paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.
a) il n’existe pas de risque environnemental significatif; b) l’organisation n’a pas prévu d’apporter des modifications substantielles telles que définies à l’article 8; et c) il n’existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l’organisation contribue.
a) sur des produits ni sur leur emballage; ni b) en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.
a) exactes; b) dûment étayées et vérifiables; c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié; d) représentatives des performances environnementales globales de l’organisation; e) non susceptibles d’une interprétation erronée; et f) significatives par rapport à l’incidence environnementale globale.
a) l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et d’agrément, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les organismes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées; b) le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre; et c) le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.
a) l’organisme compétent a reçu une demande d’enregistrement comprenant l’ensemble des documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d); b) l’organisme compétent s’est assuré que la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27; c) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou, par exemple, d’un rapport écrit de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, qu’il n’y a pas eu violation des dispositions légales applicables en matière d’environnement; d) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive; e) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et f) l’organisme compétent a perçu un droit d’enregistrement s’il y a lieu.
a) l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3; b) l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d); c) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27; d) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation; e) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive; f) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et g) l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.
a) la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou la déclaration signée visée à l’article 25, paragraphe 9; b) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.
a) l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement; b) la prévisibilité du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement; c) les cas de manquements aux exigences du présent règlement précédemment commis par l’organisation; et d) la situation particulière de l’organisation.
a) le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour; b) le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement aux niveaux communautaire, national, régional et local; c) l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales; et d) la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants: i) la déclaration environnementale; ii) la déclaration environnementale mise à jour; iii) toute information environnementale à valider.
a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place; b) un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les incidences environnementales les plus significatives aient été couvertes; c) la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont, le cas échéant, pris en compte.
a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place; b) un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III; c) une revue de direction a été réalisée; et d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont pris en compte s’ils sont disponibles.
a) l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III; b) l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration constante de ses performances environnementales; et c) l’organisation a préparé une déclaration environnementale mise à jour conformément à l’annexe IV et, le cas échéant, les documents sectoriels de référence sont pris en compte.
a) le présent règlement; b) le fonctionnement général des systèmes de management environnemental; c) les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement; d) les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation; e) les aspects et incidences environnementales, y compris la dimension environnementale du développement durable; f) les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement; g) le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants: i) les technologies utilisées par l’organisation; ii) la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité; iii) les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement; iv) les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs; v) les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution;
h) les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis; i) la vérification des informations, la déclaration environnementale et la déclaration environnementale mise à jour, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations; j) la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement.
a) possèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer des activités de vérification et de validation dans les domaines agréés; b) sont titulaires d’un agrément dont la portée est limitée en fonction de leurs compétences personnelles.
a) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément; b) connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément.
a) dans l’État membre où ils sont accrédités ou agréés est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément; b) dans un pays tiers est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément au vérificateur environnemental pour ces activités; c) dans un État membre autre que l’État membre d’accréditation ou d’agrément est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel la vérification a lieu.
a) les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ses compétences, notamment ses connaissances des exigences réglementaires en matière d’environnement et de la langue ou des langues officielles de l’autre État membre, ainsi que la composition de son équipe, le cas échéant; b) le lieu et la date de la vérification et de la validation; c) l’adresse et les coordonnées de l’organisation.
a) délimite le champ de l’activité; b) définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante; et c) oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.
a) tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental; b) une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions; c) une comparaison des réalisations et des objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances environnementales et l’évaluation de l’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation; d) s’il y a lieu, les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent.
a) les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions; b) les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur la déclaration environnementale mise à jour, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’apporter à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour.
a) les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; et b) il n’existe aucune preuve que l’organisation ne respecte pas les exigences légales applicables en matière d’environnement.
a) des chaînes de communication courtes; b) un personnel polyvalent; c) la formation sur le lieu de travail; d) la capacité de s’adapter rapidement aux changements; et e) une documentation limitée sur les procédures.
a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation; b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.
a) à l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait de l’accréditation ou de l’agrément; b) à la supervision des activités exercées par les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés.
a) fourniture d’informations sur les exigences légales applicables en matière d’environnement; b) indication des autorités chargées de faire appliquer la législation pour les exigences légales spécifiques applicables en matière d’environnement.
a) le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS; b) les organisations de la teneur du présent règlement.
a) l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées; b) la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations; c) la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing liées à l’EMAS; d) la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.
a) en facilitant l’accès à l’information et aux fonds d’aide spécialement adaptés à ces organisations; b) en veillant, pour les encourager à participer, à ce que les droits d’enregistrement soient raisonnables; c) en encourageant les mesures d’assistance technique.
a) être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions; b) servir à appliquer et à faire appliquer la législation; c) être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics.
a) un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes; b) une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.
a) les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32; b) les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux; c) les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté.
a) le public sur les objectifs et les principaux composants de l’EMAS; b) les organisations sur le contenu du présent règlement.
a) un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées; b) une base de données contenant les déclarations environnementales sous forme électronique; c) une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS, y compris, entre autres, des instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS et des exemples d’aide technique aux organisations; d) une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l’EMAS et des projets et activités qui y sont liés.
a) à l’enregistrement des organisations; b) aux vérificateurs environnementaux; c) aux informations et à l’aide visées à l’article 32.
1) être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2; 2) servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.
a) a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du présent règlement; b) a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.
a) les meilleures pratiques de management environnemental; b) les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs; c) le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d’identifier les niveaux de performances environnementales.
a) le règlement (CE) n o 761/2001;b) la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit ;JO L 247 du 17.9.2001, p. 24 .c) la décision 2006/193/CE de la Commission du 1 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) ner mars 2006o 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire .JO L 70 du 9.3.2006, p. 63 .
a) les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) n o 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que les systèmes mettant en œuvre les procédures modifiées soient pleinement opérationnels au plus tard le11 janvier 2011 ;b) les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) n o 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu avant le11 juillet 2010 , elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents;c) les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) n o 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.
conditions externes (par exemple, circonstances culturelles, sociales, politiques, juridiques, réglementaires, financières, technologiques, économiques, naturelles ou en matière de concurrence), conditions internes liées aux caractéristiques de l'organisation (par exemple, ses activités, ses produits et services, ses orientations stratégiques, sa culture et ses capacités).
1) les émissions dans l'atmosphère; 2) les rejets dans l'eau (y compris les infiltrations dans les eaux souterraines); 3) la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l'élimination des déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux; 4) l'exploitation et la contamination du sol; 5) l'utilisation d'énergie, de ressources naturelles (y compris l'eau, la faune et la flore) et de matières premières; 6) l'utilisation d'additifs et d'adjuvants, ainsi que de produits semi-finis; 7) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.).
les risques d'accidents environnementaux et autres situations d'urgence susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (par exemple, accidents chimiques) et les situations potentiellement anormales qui pourraient avoir une incidence sur l'environnement, les problèmes de transport liés aux biens et services et aux employés en déplacement professionnel.
1) de problèmes liés au cycle de vie des produits et services sur lesquels l'organisation peut avoir une influence (acquisitions de matières premières, conception, achat et approvisionnement, production, transport, utilisation, traitement en fin de vie et élimination définitive); 2) les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances; 3) les nouveaux marchés; 4) le choix et la composition de services (par exemple, transport ou service de restauration); 5) les décisions administratives et de planification; 6) la composition des gammes de produits; 7) les performances et les pratiques des contractants et de leurs sous-traitants ainsi que des fournisseurs et de leurs propres fournisseurs en matière d'environnement.
1) les dommages ou bénéfices potentiels pour l'environnement, y compris la biodiversité; 2) la condition dans laquelle se trouve l'environnement (comme la fragilité de l'environnement local, régional ou mondial); 3) l'ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences considérés; 4) l'existence d'une législation environnementale applicable et les exigences qu'elle prévoit; 5) l'opinion des parties intéressées, notamment les employés de l'organisation.
1) les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses rejets, à sa production de déchets et à ses émissions polluantes; 2) les activités de l'organisation qui sont réglementées par la législation environnementale; 3) les activités d'approvisionnement; 4) la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation; 5) les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux et les bénéfices environnementaux les plus significatifs.
la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1; la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.
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1) les domaines couverts; 2) les activités qui font l'objet de l'audit; 3) les critères environnementaux à prendre en considération; 4) la période couverte par l'audit.
1) la nature, l'ampleur et la complexité de l'activité; 2) l'importance des incidences environnementales associées; 3) l'importance et de l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents, et 4) l'historique des problèmes environnementaux.
1) la performance environnementale de l'organisme; ainsi que 2) le respect, par l'organisation, des obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement.
1) compréhension des systèmes de management; 2) évaluation des atouts et des faiblesses des systèmes de management; 3) recueil d'éléments de preuve permettant de démontrer dans quels domaines le système est performant et là où il ne l'est pas; 4) évaluation des constatations de l'audit; 5) préparation des conclusions de l'audit; 6) établissement d'un rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.
1) préciser la portée de l'audit; 2) informer la direction du niveau de conformité avec la politique environnementale de l'organisation et des progrès réalisés par l'organisation en matière d'environnement; 3) informer la direction du niveau de conformité avec les obligations légales et autres exigences applicables en matière d'environnement et des mesures prises pour assurer que la conformité peut être démontrée; 4) informer la direction de l'efficacité et de la fiabilité des mesures prises pour assurer le suivi des incidences environnementales de l'organisation; 5) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.
a) une présentation synthétique des activités, produits et services de l'organisation, l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes, ainsi qu'une description claire et non équivoque de la portée de son enregistrement EMAS, avec une liste des sites inclus dans l'enregistrement en question; b) la politique environnementale de l'organisation et une description succincte de la structure de gouvernance soutenant le système de management environnemental de celle-ci; c) une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, une brève description de l'approche utilisée pour déterminer leur importance, ainsi qu'une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects; d) une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs; e) une description des actions mises en œuvre et envisagées pour améliorer les performances environnementales, atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés et garantir le respect des exigences légales relatives à l'environnement. Le cas échéant, il convient de faire référence aux meilleures pratiques de management environnemental présentées dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46; f) une synthèse des données disponibles sur les performances environnementales de l'organisation au regard de ses aspects environnementaux significatifs. Les informations doivent porter sur les indicateurs de performance environnementale de base et sur les indicateurs spécifiques énumérés dans la partie C. Lorsque des objectifs environnementaux ont été fixés, les données correspondantes doivent être transmises; g) une référence aux principales dispositions juridiques devant être prises en compte par l'organisation pour garantir le respect des exigences légales en matière d'environnement, ainsi qu'une déclaration concernant le respect de la législation; h) une confirmation en ce qui concerne les exigences de l'article 25, paragraphe 8, ainsi que le nom et le numéro d'accréditation ou d'agrément du vérificateur environnemental et la date de validation. La déclaration visée à l'annexe VII, signée par le vérificateur environnemental, peut également être utilisée. La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent. Les organisations peuvent décider d'intégrer à leur déclaration environnementale des informations factuelles supplémentaires concernant leurs activités, produits et services ou leur respect d'exigences spécifiques. Toute information figurant dans la déclaration environnementale est validée par le vérificateur environnemental. La déclaration environnementale peut être intégrée à d'autres documents d'information de l'organisation (par exemple, rapports de gestion, rapports sur la durabilité ou rapports sur la responsabilité sociale de l'organisation). Lorsque la déclaration environnementale est intégrée à ces documents d'information, il convient de différencier distinctement les informations validées et celles non validées. La déclaration environnementale est clairement identifiée (par exemple par l'utilisation du logo de l'EMAS) et le document comporte une brève explication du processus de validation dans le cadre de l'EMAS.
a) permettent d'apprécier de façon précise les performances environnementales de l'organisation; b) sont compréhensibles et sans ambiguïté; c) permettent de comparer, d'une année à l'autre, les performances environnementales d'une organisation afin d'évaluer si elles se sont améliorées; afin de permettre cette comparaison, le document doit couvrir au moins trois ans d'activité, à condition que les données s'y rapportant soient disponibles; d) permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux; e) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.
a) Les indicateurs de base sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants: i) énergie; ii) matières; iii) eau; iv) déchets; v) utilisation des terres eu égard à la biodiversité; et vi) émissions.
Il est obligatoire d'établir des rapports sur les indicateurs de performance environnementale de base. Une organisation peut toutefois évaluer la pertinence de ces indicateurs dans le cadre de ses aspects environnementaux significatifs et de ses incidences significatives sur l'environnement. Lorsqu'une organisation conclut qu'un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux significatifs et ses incidences significatives sur l'environnement, elle peut se dispenser de les faire figurer. Dans ce cas, l'organisation inclut dans sa déclaration environnementale une explication claire et motivée des raisons le justifiant. b) Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants: i) un chiffre A correspondant aux éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné; ii) un chiffre B correspondant à une valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation; et iii) un chiffre R correspondant au rapport A/B.
Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur. c) Les données concernant les éléments d'entrée/de sortie annuels totaux dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit: i) pour l'énergie: les données concernant la "consommation totale directe d'énergie" correspondant au montant annuel total d'énergie consommée par l'organisation, les données concernant la "consommation totale d'énergie renouvelable" correspondant au montant annuel total d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables consommée par l'organisation, les données concernant la "production totale d'énergie renouvelable" correspondant au montant annuel total d'énergie produite par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables.
Ce dernier élément ne doit être indiqué que si la production totale d'énergie de l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables dépasse sensiblement sa consommation totale d'énergie renouvelable, ou si l'organisation n'a pas consommé l'énergie renouvelable qu'elle a produite. Lorsque différents types d'énergie sont consommés ou, dans le cas des énergies renouvelables, produits (tels que électricité, chaleur, combustibles ou autres), leur consommation ou production annuelle respective doit, le cas échéant, être indiquée séparément. L'énergie doit de préférence être exprimée en kWh, MWh, GJ ou dans d'autres unités couramment utilisées pour indiquer le type d'énergie consommée ou produite; ii) pour les matières: les données concernant le "flux massique annuel des principales matières utilisées" (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau) sont exprimées de préférence en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m 3 ) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur.
Lorsque différents types de matières sont utilisés, leur flux massique annuel doit, le cas échéant, être indiqué séparément; iii) pour l'eau: les données concernant l'"utilisation annuelle totale d'eau" sont exprimées en unités de volume (par exemple, litres ou m 3 );
iv) pour les déchets: les données concernant la "production annuelle totale de déchets", ventilée par type, sont exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou de volume (par exemple, m 3 ) ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur,les données concernant la "production annuelle totale de déchets dangereux" sont de préférence exprimées en unités de poids (par exemple, kilogrammes ou tonnes) ou en m 3 ou dans d'autres unités couramment utilisées dans le secteur;
v) pour l'utilisation des terres eu égard à la biodiversité: les formes d'utilisation des terres eu égard à la biodiversité sont exprimées en unités de surface (par exemple, m 2 ou hectares):utilisation totale des terres, surface totale imperméabilisée, surface totale respectueuse de la nature sur le site, surface totale respectueuse de la nature hors site.
Une surface "respectueuse de la nature" est une surface consacrée principalement à la préservation ou à la remise en état du milieu naturel. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent être situées sur le site et comprendre une toiture, une façade, un système de drainage des eaux ou d'autres éléments conçus, adaptés ou gérés en vue de promouvoir la biodiversité. Les surfaces respectueuses de la nature peuvent également être situées en dehors du site de l'organisation, à condition d'appartenir à l'organisation ou d'être gérées par celle-ci, et d'être principalement consacrées à la promotion de la biodiversité. Les surfaces cogérées consacrées à la promotion de la biodiversité peuvent également être décrites, à condition que le champ d'application de la cogestion soit clairement indiqué. Par "surface imperméabilisée", il convient d'entendre toute surface (telle que les routes) dont le sol d'origine a été recouvert afin de rendre la surface imperméable. Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l'environnement; vi) pour les émissions: les données concernant les "émissions annuelles totales de gaz à effet de serre", dont, au moins, les émissions de CO 2 , CH4 , N2 O, HFC, PFC, NF3 et SF6 , sont exprimées en tonnes équivalent CO2 .
L'organisation doit envisager de déclarer ses émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie établie, telle que le protocole sur les gaz à effet de serre; les données concernant les "émissions annuelles d'autres gaz", dont, au moins, les émissions de SO 2 , NOx et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.
d) La valeur de référence annuelle représentant l'activité de l'organisation (chiffre B) doit être sélectionnée et indiquée dans le respect des exigences suivantes: Le chiffre B: i) est compréhensible; ii) est un chiffre qui représente le mieux l'activité annuelle globale de l'organisation; iii) reflète de manière fiable les performances environnementales de l'organisation en tenant compte des spécificités et des activités de l'organisation; iv) est une valeur de référence commune pour le secteur dans lequel l'organisation opère, par exemple: production physique annuelle totale, nombre total de salariés, nombre total de nuitées, nombre total d'habitants d'une surface (en ce qui concerne les administrations publiques), tonnes de déchets traités (pour les organisations opérant dans le secteur de la gestion des déchets), total de la production énergétique (pour les organisations opérant dans le secteur de la production d'énergie);
v) garantit la comparabilité des indicateurs communiqués au fil du temps. Une fois défini, le chiffre B est utilisé dans les déclarations environnementales établies par la suite. Toute modification du chiffre B est explicitée dans la déclaration environnementale. En cas de modification du chiffre B, l'organisation veille à ce qu'il soit possible de comparer le chiffre sur une période d'au moins trois ans en recalculant les indicateurs pour les années précédentes en fonction du chiffre B redéfini.
Bulgare: | "Проверено управление по околна среда" |
Tchèque: | "Ověřený systém environmentálního řízení" |
Croate: | "Verificirani sustav upravljanja okolišem" |
Danois: | "Verificeret miljøledelse" |
Néerlandais: | "Geverifieerd milieuzorgsysteem" |
Anglais: | "Verified environmental management" |
Estonien: | "Tõendatud keskkonnajuhtimine" |
Finnois: | "Todennettu ympäristöasioiden hallinta" |
Français: | "Management environnemental vérifié" |
Allemand: | "Geprüftes Umweltmanagement" |
Grec: | "επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση" |
Hongrois: | "Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer" |
Italien: | "Gestione ambientale verificata" |
Irlandais: | "Bainistíocht comhshaoil fíoraithe" |
Letton: | "Verificēta vides pārvaldība" |
Lituanien: | "Įvertinta aplinkosaugos vadyba" |
Maltais: | "Immaniggjar Ambjentali Verifikat" |
Polonais: | "Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego" |
Portugais: | "Gestão ambiental verificada" |
Roumain: | "Management de mediu verificat" |
Slovaque: | "Overené environmentálne manažérstvo" |
Slovène: | "Preverjen sistem ravnanja z okoljem" |
Espagnol: | "Gestión medioambiental verificada" |
Suédois: | "Verifierat miljöledningssystem" |
en trois couleurs (Pantone n o 355 vert; Pantone no 109 jaune; Pantone no 286 bleu),en noir, en blanc, ou en grisé.
Dénomination | … |
Adresse | … |
Ville | … |
Code postal | … |
Pays/land/région/communauté autonome | … |
Personne de contact | … |
Téléphone | … |
Télécopieur | … |
Courrier électronique | … |
Site web | … |
Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour | |
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Numéro d’enregistrement | … |
Date d’enregistrement | … |
Date de suspension de l’enregistrement | … |
Date de radiation du registre | … |
Date de la prochaine déclaration environnementale | … |
Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour | … |
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Code NACE des activités | … |
Effectifs | … |
Chiffre d’affaires ou bilan annuel | … |
Dénomination | … |
Adresse | … |
Code postal | … |
Ville | … |
Pays/land/région/communauté autonome | … |
Personne de contact | … |
Téléphone | … |
Télécopieur | … |
Courrier électronique | … |
Site web | … |
Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour | |
… | |
… | |
Numéro d’enregistrement | … |
Date d’enregistrement | … |
Date de suspension de l’enregistrement | … |
Date de radiation du registre | … |
Date de la prochaine déclaration environnementale | … |
Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour | … |
… | |
Code NACE des activités | … |
Effectifs | … |
Chiffre d’affaires ou bilan annuel | … |
Nom du vérificateur environnemental | … |
Adresse | … |
Code postal | … |
Ville | … |
Pays/land/région/communauté autonome | … |
Téléphone | … |
Télécopieur | … |
Courrier électronique | … |
Numéro d’enregistrement de l’accréditation ou de l’agrément | … |
Portée de l’accréditation ou de l’agrément (codes NACE) | … |
Organismes d’accréditation ou d’agrément | … |
Fait à …, le …/…/20… | … |
Signature du représentant de l’organisation | … |
que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) n o 1221/2009,les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées, que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour de l’organisation/du sitebiffer la mention inutile. donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation/du sitebiffer la mention inutile. exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.biffer la mention inutile.
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 2, point a) | Article 2, point 1) |
Article 2, point b) | — |
Article 2, point c) | Article 2, point 2) |
Article 2, point d) | — |
Article 2, point e) | Article 2, point 9) |
Article 2, point f) | Article 2, point 4) |
Article 2, point g) | Article 2, point 8) |
Article 2, point h) | Article 2, point 10) |
Article 2, point i) | Article 2, point 11) |
Article 2, point j) | Article 2, point 12) |
Article 2, point k) | Article 2, point 13) |
Article 2, point l) | Article 2, point 16) |
Article 2, point l) i) | — |
Article 2, point l) ii) | — |
Article 2, point m) | — |
Article 2, point n) | Article 2, point 17) |
Article 2, point o) | Article 2, point 18) |
Article 2, point p) | — |
Article 2, point q) | Article 2, point 20) |
Article 2, point r) | — |
Article 2, point s), premier alinéa | Article 2, point 21) |
Article 2, point s), deuxième alinéa | — |
Article 2, point t) | Article 2, point 22) |
Article 2, point u) | — |
Article 3, paragraphe 1 | — |
Article 3, paragraphe 2, point a), premier alinéa | Article 4, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa | Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2, point b) | Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 2, point c) | Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 3, paragraphe 2, point d) | Article 4, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2, point e) | Article 5, paragraphe 2, premier alinéa; Article 6, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3, point a) | Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 3, point b), première phrase | Article 6, paragraphe 1, points b) et c) |
Article 3, paragraphe 3, point b), deuxième phrase | Article 7, première phrase |
Article 4, paragraphe 1 | — |
Article 4, paragraphe 2 | Article 51, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 | — |
Article 4, paragraphe 4 | — |
Article 4, paragraphe 5, première phrase | Article 25, paragraphe 10, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 25, paragraphe 10, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 4, paragraphe 6 | Article 41 |
Article 4, paragraphe 7 | — |
Article 4, paragraphe 8, premier alinéa | Article 30, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa | Article 30, paragraphes 3 et 5 |
Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, première et deuxième phrases | Article 31, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, dernière phrase | Article 31, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3, première phrase | Article 12, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, premier tiret | Article 12, paragraphe 1, point a) |
Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième tiret | Article 12, paragraphe 1, point b) |
Article 5, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 5, paragraphe 5, première phrase | Article 16, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 16, paragraphe 3, première phrase |
Article 5, paragraphe 5, troisième phrase | Article 17, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 5, quatrième phrase | Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, premier tiret | Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point c) |
Article 6, paragraphe 1, troisième tiret | Article 13, paragraphe 2, point f), et article 5, paragraphe 2, point d) |
Article 6, paragraphe 1, quatrième tiret | Article 13, paragraphe 2, point c) |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 2, première phrase |
Article 6, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3, premier tiret | Article 15, paragraphe 3, point a) |
Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 15, paragraphe 3, point b) |
Article 6, paragraphe 3, troisième tiret | — |
Article 6, paragraphe 3, dernière phrase | Article 15, paragraphe 8 |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa | Article 15, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5, première phrase | Article 15, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 15, paragraphes 8 et 9 |
Article 6, paragraphe 6 | Article 15, paragraphe 10 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 2, première phrase | Article 12, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase | Article 12, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 | Article 42, paragraphe 2, point a) |
Article 8, paragraphe 1, première phrase | Article 10, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 10, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 | — |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa | Article 10, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
Article 9, paragraphe 1, phrase introductive | Article 4, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1, point a) | Article 45, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 1, point b) | Article 45, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 45, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 2 | — |
Article 10, paragraphe 1 | — |
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa | Article 38, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase | Article 41 |
Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 47 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 36 |
Article 11, paragraphe 1, premier tiret | Article 36, point a) |
Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 36, point c) |
Article 11, paragraphe 1, troisième tiret | Article 36, point b) |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase | Article 37, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase | — |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase | Article 37, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase | Article 37, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 2 | Article 43, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3, première phrase | Article 41, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase | Article 47 |
Article 12, paragraphe 1, point a) | — |
Article 12, paragraphe 1, point b) | Article 35, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 12, paragraphe 2 | Article 41, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 3 | — |
Article 13 | Article 40, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 49, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 | — |
Article 14, paragraphe 3 | — |
Article 15, paragraphe 1 | Article 50 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 48 |
Article 15, paragraphe 3 | — |
Article 16, paragraphe 1 | Article 39, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 | Article 42, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1 | — |
Article 17, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 51, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 5 | — |
Article 18 | Article 52 |