Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC
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  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2009concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité des régionsJO C 120 du 28.5.2009, p. 56.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 octobre 2009.,considérant ce qui suit:(1)L’article 2 du traité stipule que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l’ensemble de la Communauté.(2)La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnementJO L 242 du 10.9.2002, p. 1. fait de l’amélioration de la collaboration et du partenariat avec les entreprises une approche stratégique pour atteindre les objectifs environnementaux. Les engagements volontaires constituent un élément essentiel de cette approche. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’encourager une participation plus large au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ainsi que l’élaboration d’initiatives visant à inciter les organisations à publier des rapports rigoureux et vérifiés de manière indépendante sur leurs performances du point de vue de l’environnement ou du développement durable.(3)La communication de la Commission du 30 avril 2007 relative à l’examen à mi-parcours du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a mis en évidence la nécessité d’améliorer le fonctionnement des instruments volontaires conçus pour l’industrie, lesquels offrent de grandes possibilités qui ne sont pourtant pas totalement exploitées. Il importe donc que la Commission réexamine ces instruments afin de promouvoir leur diffusion et de réduire la charge administrative inhérente à leur gestion.(4)La communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative au plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable reconnaît que l’EMAS aide les organisations à optimiser leurs processus de production, en réduisant leurs incidences environnementales et en rendant l’utilisation des ressources plus efficace.(5)Afin de promouvoir la cohérence des instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, il convient que la Commission et les États membres étudient la façon dont l’enregistrement au titre de l’EMAS pourrait être pris en compte lors de l’élaboration de la législation, ou utilisé comme moyen pour faire respecter cette dernière. Il importe également, afin d’augmenter l’attrait de l’EMAS pour les organisations, que les États membres et la Commission tiennent compte de l’EMAS dans leurs politiques de passation de marchés et, le cas échéant, qu’ils fassent référence à l’EMAS ou à des systèmes de management environnemental équivalents dans les conditions d’exécution des marchés de travaux et de services.(6)En vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)JO L 114 du 24.4.2001, p. 1., la Commission est tenue de réexaminer le système EMAS sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et de proposer des modifications appropriées au Parlement européen et au Conseil.(7)L’application de systèmes de management environnemental, y compris l’EMAS tel qu’établi par le règlement (CE) no 761/2001, a démontré l’efficacité de ces systèmes pour promouvoir l’amélioration des performances environnementales des organisations. Il est cependant nécessaire d’augmenter le nombre des organisations participant au système afin d’obtenir un meilleur impact d’ensemble des améliorations environnementales. À cet effet, il convient donc de mettre à profit l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement pour renforcer la capacité de l’EMAS à améliorer les résultats obtenus de façon globale par les organisations.(8)Il convient d’encourager les organisations à participer à l’EMAS sur une base volontaire, sachant qu’elles peuvent en tirer une valeur ajoutée des points de vue du contrôle réglementaire, de la réduction des coûts et de leur image de marque, dès lors qu’elles sont à même de démontrer ainsi une amélioration de leur performance environnementale.(9)Il convient que l’EMAS soit accessible à toutes les organisations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, dont les activités ont une incidence environnementale. L’EMAS devrait offrir auxdites organisations un moyen de gérer cette incidence et d’améliorer leurs performances environnementales globales.(10)Il convient d’encourager les organisations, notamment les petites organisations, à participer à l’EMAS. À cet effet, il y a lieu de faciliter l’accès à l’information, aux fonds d’aide existants et aux institutions publiques, et de mettre en place ou de promouvoir des mesures d’assistance technique.(11)Il convient que les organisations qui appliquent d’autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l’EMAS puissent le faire aussi facilement que possible. Il y a lieu de prendre en considération les liens avec d’autres systèmes de management environnemental.(12)Il convient que les organisations ayant des sites dans plusieurs États membres puissent enregistrer en une fois la totalité ou une partie de ces sites.(13)Il convient de renforcer les mécanismes permettant de déterminer qu’une organisation respecte toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement afin d’accroître la crédibilité de l’EMAS et, en particulier, de permettre aux États membres de réduire la charge administrative pesant sur les organisations enregistrées, par un processus de déréglementation ou par un allègement de la réglementation.(14)Il convient de faire participer les employés et les travailleurs de l’organisation au processus de mise en œuvre de l’EMAS car cela renforce la satisfaction au travail et améliore la connaissance des questions environnementales, ce qui peut être propagé dans l’environnement de travail et en dehors.(15)Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu’il contribue à faire connaître l’EMAS aux clients et aux autres parties prenantes. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l’utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes, à l’exception de celles relatives aux produits et emballages. Il ne devrait pas y avoir de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.(16)Il convient que les frais et droits d’enregistrement dans le cadre de l’EMAS soient raisonnables et proportionnés à la taille de l’organisation et à la charge de travail des organismes compétents. Sans préjudice des règles du traité en matière d’aides d’État, il convient d’envisager des exonérations ou des réductions de droits pour les petites organisations.(17)Il convient que les organisations établissent et publient périodiquement des déclarations environnementales afin d’informer le public et les autres parties intéressées sur la façon dont elles respectent les exigences légales en matière d’environnement, ainsi que sur leurs résultats en matière d’environnement.(18)Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, il convient que la communication concernant les performances environnementales des organisations s’appuie sur des indicateurs de performance génériques ou spécifiques à leur secteur, centrés sur les domaines environnementaux essentiels aux niveaux des produits et des méthodes, en faisant usage d’étalonnages et de classements appropriés. Cela devrait aider les organisations à comparer leurs performances environnementales à la fois sur différentes périodes et avec les performances environnementales d’autres organisations.(19)Il convient que les documents de référence comprenant les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs soient élaborés dans le cadre d’un échange d’informations et d’une collaboration entre les États membres. Il convient que ces documents aident les organisations à mieux se concentrer sur les principaux aspects environnementaux dans un secteur donné.(20)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. organise l’accréditation aux niveaux national et européen et définit le cadre général pour l’accréditation. Le présent règlement devrait compléter ces règles dans la mesure de ce qui est nécessaire, tout en tenant compte des spécificités de l’EMAS, telle que la nécessité de garantir un niveau élevé de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes, en particulier les États membres, et en fixant, le cas échéant, des règles plus spécifiques. Il convient que ces dispositions de l’EMAS garantissent et améliorent constamment le niveau de qualification des vérificateurs environnementaux grâce à un système d’accréditation ou d’agrément, indépendant et neutre, à une formation et à une supervision adéquate de leurs activités, qui garantissent la transparence et la crédibilité des organisations appliquant l’EMAS.(21)Lorsqu’un État membre décide de ne pas utiliser d’accréditation pour l’EMAS, l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008 devrait s’appliquer.(22)Il convient que des activités de promotion et de soutien soient entreprises tant par les États membres que par la Commission.(23)Sans préjudice des règles du traité en matière d’aides d’État, il convient que les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des organisations enregistrées, notamment sous la forme d’un accès aux sources de financement ou d’incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les résultats de l’industrie en matière d’environnement, dès lors que les organisations sont à même de démontrer une amélioration de leur performance environnementale.(24)Il convient que les États membres et la Commission élaborent et mettent en œuvre des mesures spécifiques pour accroître la participation des organisations à l’EMAS, en particulier celle des petites organisations.(25)Afin d’harmoniser l’application du présent règlement, il convient que la Commission établisse des documents de référence sectoriels dans le domaine régi par ce règlement, en suivant un programme de priorités.(26)Il convient, le cas échéant, de réviser le présent règlement dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, en fonction de l’expérience acquise.(27)Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 761/2001 qu’il y a donc lieu d’abroger.(28)Les informations pertinentes contenues dans la recommandation 2001/680/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)JO L 247 du 17.9.2001, p. 1. et dans la recommandation 2003/532/CE de la Commission du 10 juillet 2003 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) concernant la sélection et l’utilisation d’indicateurs de performance environnementaleJO L 184 du 23.7.2003, p. 19. ayant été intégrées dans le présent règlement, ce dernier se substitue auxdits actes, qu’il convient de ne plus utiliser.(29)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’un système unique crédible permettant d’éviter l’instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(30)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(31)Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à établir des procédures pour l’évaluation des organismes compétents par les pairs, à élaborer des documents de référence sectoriels, à attester que les systèmes de management environnemental existants ou des parties de ceux-ci sont conformes aux exigences correspondantes du présent règlement et à modifier les annexes I à VIII. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(32)Un certain temps étant requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement, il est souhaitable que les États membres disposent d’un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier pour modifier les procédures mises en œuvre par les organismes d’accréditation et les organismes compétents en application des dispositions correspondantes du présent règlement. Il convient que, durant cette période de douze mois, les organismes d’accréditation et les organismes compétents soient autorisés à continuer d’appliquer les procédures prévues par le règlement (CE) no 761/2001,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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