Commission Regulation (EC) No 1193/2009 of 3 November 2009 correcting Regulations (EC) No 1762/2003, (EC) No 1775/2004, (EC) No 1686/2005, (EC) No 164/2007 and fixing the production levies in the sugar sector for marketing years 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006
Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commissiondu 3 novembre 2009rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Le règlement (CE) no 1260/2001 a été abrogé et remplacé à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 par le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)., et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Le règlement (CE) no 314/2002 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39)., les montants des cotisations à la production ont été établis comme suit:pour la campagne de commercialisation 2002/2003, par le règlement (CE) no 1762/2003 de la CommissionJO L 254 du 8.10.2003, p. 4.,pour la campagne de commercialisation 2003/2004, par le règlement (CE) no 1775/2004 de la CommissionJO L 316 du 15.10.2004, p. 64.,pour la campagne de commercialisation 2004/2005, par le règlement (CE) no 1686/2005 de la CommissionJO L 271 du 15.10.2005, p. 12., etpour la campagne de commercialisation 2005/2006, par le règlement (CE) no 164/2007 de la CommissionJO L 51 du 20.2.2007, p. 17..(2)Le 8 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06 selon lequel l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit. En conséquence, la Cour a déclaré invalides le règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre et le règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre.(3)Suivant le même raisonnement en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001, par les ordonnances du 6 octobre 2008 dans les affaires jointes C-175/07 à C-184/07, ainsi que dans les affaires C-466/06 et C-200/06, la Cour a déclaré invalide le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire pour le secteur du sucre.(4)La méthode invalidée par la Cour pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 a également été appliquée à la campagne de commercialisation 2005/2006. En conséquence, il y a lieu de fixer de nouveaux montants de cotisations à la production du sucre pour cette campagne de commercialisation selon la nouvelle méthode de calcul.(5)Dans son arrêt du 8 mai 2008 dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, la Cour a conclu que l’examen du règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucreJO L 278 du 16.10.2002, p. 13. n’avait pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité. Pour fixer les montants des cotisations à la production, il convient que la Commission détermine la perte moyenne sur la base des quantités totales de sucre exportées sous la forme de produits transformés, qu’elles bénéficient ou non des restitutions.(6)Il est dès lors opportun que la Commission fixe les montants des cotisations à la production, y compris, si nécessaire, un coefficient pour la cotisation complémentaire, en utilisant la même méthode de calcul que celle utilisée pour la campagne de commercialisation 2001/2002.(7)Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 19,962 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 19,958 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2002/2003.(8)Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la précédente perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit, conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, au calcul de la cotisation de base et de la cotisation B. La cotisation de base a été établie à 2 % et la cotisation B à 27,050 %. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B et il n’a pas été nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,169 % pour la cotisation B. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Il n’est en conséquence pas nécessaire de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2003/2004.(9)Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le règlement (CE) no 1462/2004 de la Commission du 17 août 2004 portant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave BJO L 270 du 18.8.2004, p. 4. a porté le montant maximal de la cotisation B visée à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001 à 37,5 % du prix d’intervention pour le sucre blanc. Au cours de cette campagne de commercialisation, la perte globale prévisible constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir les montants maximaux de 2 % pour la cotisation de base et de 37,5 % pour la cotisation B. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 ne modifie pas la cotisation de base et la cotisation B pour cette campagne de commercialisation. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu’une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle méthode de calcul n’a pas couvert cette perte globale à concurrence de 125129948 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Pour déterminer ledit coefficient, il convient de tenir compte des montants des cotisations fixés en excès pour la campagne 2003/2004 en ce qui concerne les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.(10)La perte globale prévisible constatée pour la campagne de commercialisation 2005/2006 en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001 a conduit à retenir le montant de 1,0022 % pour la cotisation de base conformément au paragraphe 3 dudit article. Dans le même temps, la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 a été intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base, et il n’a pas été nécessaire de fixer une cotisation B ni un coefficient établissant une cotisation complémentaire pour la campagne de commercialisation 2005/2006. L’application de la méthode de calcul visée au considérant 5 conduit à retenir un montant de 0,9706 % pour la cotisation de base, sans qu’une cotisation B soit nécessaire. La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et il n’y a pas lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.(11)À la lumière de ce qui précède, il convient donc de rectifier les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005 et (CE) no 164/2007 en conséquence.(12)Pour des motifs de sécurité juridique, il y a lieu que les rectifications proposées s’appliquent à compter des dates auxquelles les dispositions à rectifier sont entrées en vigueur.(13)Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des États membres, il est nécessaire de convenir d’une date commune à compter de laquelle il convient de déterminer les montants des cotisations rectifiés conformément au présent règlement au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 130 du 31.5.2000, p. 1..(14)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles a émis un avis défavorable sur les mesures prévues au présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...