Commission Regulation (EC) No 1187/2009 of 27 November 2009 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards export licences and export refunds for milk and milk products (recast)
Modified by
Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Corrected by
Rectificatif au règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R1187R(01), 28 juillet 2010
Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commissiondu 27 novembre 2009établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(refonte)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,Considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 établit notamment les règles générales relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin, en particulier, de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions. Les modalités d’application de ces règles générales sont établies par le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 234 du 29.8.2006, p. 4..(2)Le règlement (CE) no 1282/2006 a été considérablement modifié à plusieurs reprisesVoir l'annexe VII.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(3)En vertu de l’accord sur l’agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. conclu lors des négociations commerciales du GATT dans le cadre du cycle de l’Uruguay et approuvé par la décision 94/800/CE du ConseilJO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (ci-après dénommé "accord sur l’agriculture"), l’octroi de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois, et ce depuis le 1er juillet 1995. Pour assurer le respect de ces limites, il y a lieu d’assurer un suivi de la délivrance des certificats d’exportation et d’adopter des procédures pour l’allocation des quantités qui peuvent donner droit à restitution lors de leur exportation.(4)Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux exigences applicables du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment avoir été préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification énoncées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.(5)Afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, il convient de veiller à ce qu'aucune restitution ne soit versée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat.(6)Il y a lieu de fixer la durée de validité des certificats d’exportation.(7)Afin d’assurer un contrôle précis des produits exportés et de réduire au minimum le risque d’actions spéculatives, il y a lieu de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré.(8)Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1. prévoit en son article 4, paragraphe 2, des modalités d’utilisation des certificats d’exportation comportant la fixation préalable de la restitution pour l’exportation des produits relevant d’un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat. Cette disposition ne devient applicable à un secteur spécifique que si des catégories des produits au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et des groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 ont été définis.(9)Pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont déjà été définies par référence aux catégories prévues à l’accord sur l’agriculture. À des fins de bonne gestion, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories. Par souci de simplification et d'exhaustivité, il convient de remplacer les groupes de produits au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 612/2009 sur la base des codes de la nomenclature combinée. Si le produit effectivement exporté est différent de celui mentionné dans la case 16 du certificat, il y a lieu d'appliquer les dispositions générales de l'article 4 du règlement (CE) no 612/2009. Pour éviter les discriminations entre opérateurs exportant sous le régime actuellement en vigueur et ceux qui exportent dans le cadre du présent règlement, cette disposition peut être appliquée rétroactivement à la demande du titulaire du certificat.(10)Pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes de volume, il y a lieu d’introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d’un certificat définitif. Pour assurer une utilisation correcte de ces certificats, il y a lieu, dans le cas de certaines opérations d’exportation assorties de restitutions, de définir le pays de destination comme une destination obligatoire.(11)Pour assurer un contrôle efficace des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir un délai avant la délivrance du certificat. Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment une attribution équitable des quantités disponibles dans le respect des limites imposées par l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier, le cas échéant, la possibilité de suspendre la délivrance des certificats et d’appliquer un coefficient d’attribution aux quantités demandées.(12)Il y a lieu d’exempter les exportations relevant des actions d’aide alimentaire de certaines dispositions applicables à la délivrance des certificats d’exportation.(13)Pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs ingrédients, il y a lieu de déterminer la méthode de fixation de la restitution, qui doit être fonction des proportions respectives des différents ingrédients. Toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment l’application des mesures visant à assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l’accord sur l’agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose ajouté pour laquelle une restitution peut être octroyée. Il y a lieu de considérer qu’un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits.(14)Le règlement (CE) no 612/2009 prévoit en son article 12, paragraphe 5, point c), la possibilité d’octroyer des restitutions pour les composants d’origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d’assurer le bon fonctionnement et un contrôle efficace de cette mesure spécifique.(15)En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et le CanadaJO L 334 du 30.12.1995, p. 33. approuvé par la décision 95/591/CE du ConseilJO L 334 du 30.12.1995, p. 25., la présentation d’un certificat d’exportation délivré par la Communauté est obligatoire pour les fromages qui bénéficient de conditions préférentielles à l’importation au Canada. Il y a lieu d’établir les modalités de délivrance dudit certificat.(16)La Communauté a la possibilité de désigner les opérateurs autorisés à importer des fromages communautaires aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire prévu par l’accord sur l’agriculture. Pour permettre à la Communauté de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés.(17)L’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 289 du 30.10.2008, p. 3., dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du ConseilJO L 289 du 30.10.2008, p. 1., prévoit que la Communauté gère sa part du contingent tarifaire au moyen d’un mécanisme de certificats d’exportation. Il y a donc lieu d’établir la procédure d’octroi desdits certificats. Pour garantir que les produits importés en République dominicaine soient inclus dans le contingent et établir un lien entre les produits importés et ceux qui sont mentionnés sur le certificat d’exportation, il convient que les exportateurs produisent, au moment de l’importation, un exemplaire certifié de la déclaration d’exportation, laquelle doit comporter un certain nombre d’informations.(18)En ce qui concerne ce contingent, l'article 30 du règlement (CE) no 1282/2006 définit les critères de recevabilité à respecter lors de l'introduction des demandes de certificats au titre des deux parties du contingent. Les demandes au titre de la partie b) du contingent peuvent être introduites pour une quantité fixe, indépendamment des performances commerciales. Le nombre de demandeurs au titre de la partie a) du contingent ne cesse d'augmenter et la quantité pour laquelle des demandes peuvent être introduites dépend des performances réalisées au cours des dernières années en ce qui concerne les exportations. En raison de l'offre excédentaire de lait en poudre sur le marché mondial ces dernières années, la quantité de lait en poudre originaire de la Communauté importée par la République dominicaine a baissé, et avec elle les performances d'exportation sur lesquelles se fondent les demandes introduites au titre de la partie a). Il y a dès lors lieu d'autoriser les demandeurs fondés à introduire des demandes au titre de la partie a) à opter pour la partie b). Il convient cependant d'exclure les demandes introduites au titre des deux parties du contingent.(19)Afin d'optimaliser l'utilisation du contingent et d'alléger les charges administratives pesant sur les exportateurs, il convient que les exportations à destination de la République dominicaine bénéficient elles aussi de la dérogation en vertu de laquelle un certificat d’exportation est également valable pour l’exportation d’un produit relevant d’un code à douze chiffres autre que celui indiqué dans la case 16 si les deux produits bénéficient de restitutions pour un même montant et appartiennent à la même catégorie de produits ou si les deux produits appartiennent au même groupe de produits.(20)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: