Commission Regulation (EC) No 1088/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of a new use of an enzyme preparation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening, poultry for fattening and poultry for laying (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd., represented by DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1088/2009 de la Commissiondu 12 novembre 2009concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 17594) comme additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les volailles d’engraissement et les volailles de ponte (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, representé par DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 17594) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des volailles d’engraissement et des volailles de ponte, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour dix ans par le règlement (CE) no 270/2009 de la CommissionJO L 91 du 3.4.2009, p. 3. pour les poulets d’engraissement.(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les volailles d’engraissement et les volailles de ponte. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 14 mai 2009The EFSA Journal (2009) 1097, p. 1. que la préparation enzymatique de 6-phytase, provenant d’une souche de Aspergillus oryzae (DSM 17594), n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation améliorait la digestibilité du phosphore contenu dans l’alimentation. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 270/2009.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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