Commission Regulation (EC) No 1088/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of a new use of an enzyme preparation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening, poultry for fattening and poultry for laying (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd., represented by DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1088/2009 de la Commissiondu 12 novembre 2009concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 17594) comme additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les volailles d’engraissement et les volailles de ponte (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, representé par DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 17594) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des volailles d’engraissement et des volailles de ponte, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour dix ans par le règlement (CE) no 270/2009 de la CommissionJO L 91 du 3.4.2009, p. 3. pour les poulets d’engraissement.(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les volailles d’engraissement et les volailles de ponte. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 14 mai 2009The EFSA Journal (2009) 1097, p. 1. que la préparation enzymatique de 6-phytase, provenant d’une souche de Aspergillus oryzae (DSM 17594), n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation améliorait la digestibilité du phosphore contenu dans l’alimentation. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 270/2009.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Le règlement (CE) no 270/2009 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2009.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXE
1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytase en conditions de réaction avec une concentration de phytate de 5,0 mM à pH 5,5 et à température de 37 °C pendant 30 minutes d’incubation.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additivesCatégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4a6DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.6-phytaseCE 3.1.3.26Composition de l’additif:Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 17594) ayant une activité minimale:à l’état solide de: 10000 FTU/gà l’état liquide de: 20000 FTU/gCaractérisation de la substance active:6-phytase produite par Aspergillus oryzae(DSM 17594)Méthode d’analyseMéthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate inorganique produit par réaction de la 6-phytase sur un substrat contenant du phytate (phytate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C, quantifié selon la courbe standard de phosphate.Porcelets (sevrés)1500 FTU1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Pour les porcelets (sevrés) jusqu’à 35 kg de poids corporel.3.Dose recommandée par kg d’aliment complet:volailles d’engraissement: 1500-3000 FTU,volailles de ponte: 600-1500 FTU,porcelets (sevrés) et porcs d’engraissement: 1500-3000 FTU4.À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.5.Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.1 décembre 2019
Porcs d’engraissement1500 FTU
Volailles d’engraissement1500 FTU
Volailles de ponte600 FTU