Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 613/2012 de la Commissiondu 9 juillet 2012modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0613, 10 juillet 2012
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2020modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route, 32020R1055, 31 juillet 2020
Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.2.Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.3.En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.4.Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:a)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement des transports nationaux dans leur État membre d’établissement;a bis)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes;b)qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.c)exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.Aux fins du premier alinéa, point b), tout transport de marchandises par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d’autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle, doit être considéré comme un transport exclusivement à des fins non commerciales.5.Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:a)de la nature de la marchandise transportée; oub)des faibles distances parcourues.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."profession de transporteur de marchandises par route", l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui;2."profession de transporteur de voyageurs par route", l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport;3."profession de transporteur par route", la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route;4."entreprise", toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, transportant des passagers, ou toute personne physique ou morale transportant des marchandises à des fins commerciales;5."gestionnaire de transport", une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l’entreprise désigne au moyen d’un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise;6."autorisation d’exercer la profession de transporteur par route", une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route;7."autorité compétente", une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre, qui, aux fins d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;8."État membre d'établissement", l’État membre dans lequel une entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport.Article 3Exigences pour exercer la profession de transporteur par route1.Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route:a)sont établies de façon stable et effective dans un État membre;b)sont honorables;c)ont la capacité financière appropriée; etd)ont la capacité professionnelle requise.2.Les États membres peuvent décider d’imposer des exigences supplémentaires proportionnées et non discriminatoires, que les entreprises doivent remplir pour exercer la profession de transporteur par route.Article 4Gestionnaire de transport1.Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui:a)dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise;b)a un lien réel avec l’entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, est cette personne; etc)réside dans la Communauté.2.Si une entreprise ne satisfait pas à l’exigence de capacité professionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe 1 du présent article, à condition que:a)l’entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui est habilitée par un contrat à exercer les tâches d’un gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise;b)le contrat liant l’entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;c)la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l’ensemble de ces entreprises. Les États membres peuvent décider de réduire le nombre d’entreprises et/ou la taille de la flotte totale de véhicules pouvant être dirigés par cette personne; etd)la personne visée au point a) accomplisse les tâches précisées uniquement dans l’intérêt de l’entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l’égard de toute entreprise pour laquelle l’entreprise exécute des transports.3.Les États membres peuvent décider qu’un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l’être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité d’entreprises ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).4.L’entreprise notifie à l’autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés.