Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 613/2012 de la Commissiondu 9 juillet 2012modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0613, 10 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2020modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route, 32020R1055, 31 juillet 2020
Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement régit l’accès à la profession de transporteur par route et l’exercice de cette profession.2.Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteur par route. Il s’applique également aux entreprises qui ont l’intention d’exercer la profession de transporteur par route. Les références aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route sont réputées, le cas échéant, inclure une référence aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.3.En ce qui concerne les régions visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, les États membres concernés peuvent adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, pour autant que le transport soit effectué intégralement dans ces régions par des entreprises qui y sont établies.4.Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:a)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement des transports nationaux dans leur État membre d’établissement;a bis)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes;b)qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.c)exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.Aux fins du premier alinéa, point b), tout transport de marchandises par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d’autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle, doit être considéré comme un transport exclusivement à des fins non commerciales.5.Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:a)de la nature de la marchandise transportée; oub)des faibles distances parcourues.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."profession de transporteur de marchandises par route", l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui;2."profession de transporteur de voyageurs par route", l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport;3."profession de transporteur par route", la profession de transporteur de voyageurs par route ou la profession de transporteur de marchandises par route;4."entreprise", toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, transportant des passagers, ou toute personne physique ou morale transportant des marchandises à des fins commerciales;5."gestionnaire de transport", une personne physique employée par une entreprise ou, si cette entreprise est une personne physique, cette personne ou, si une telle possibilité est prévue, une autre personne physique que l’entreprise désigne au moyen d’un contrat, qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de cette entreprise;6."autorisation d’exercer la profession de transporteur par route", une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par le présent règlement à exercer la profession de transporteur par route;7."autorité compétente", une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre, qui, aux fins d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;8."État membre d'établissement", l’État membre dans lequel une entreprise est établie, indépendamment du pays de provenance de son gestionnaire de transport.
Article 3Exigences pour exercer la profession de transporteur par route1.Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route:a)sont établies de façon stable et effective dans un État membre;b)sont honorables;c)ont la capacité financière appropriée; etd)ont la capacité professionnelle requise.2.Les États membres peuvent décider d’imposer des exigences supplémentaires proportionnées et non discriminatoires, que les entreprises doivent remplir pour exercer la profession de transporteur par route.
Article 4Gestionnaire de transport1.Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui:a)dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise;b)a un lien réel avec l’entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, est cette personne; etc)réside dans la Communauté.2.Si une entreprise ne satisfait pas à l’exigence de capacité professionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné de gestionnaire de transport en application du paragraphe 1 du présent article, à condition que:a)l’entreprise désigne une personne physique résidant dans la Communauté qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui est habilitée par un contrat à exercer les tâches d’un gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise;b)le contrat liant l’entreprise à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et précise ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;c)la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre entreprises différentes au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l’ensemble de ces entreprises. Les États membres peuvent décider de réduire le nombre d’entreprises et/ou la taille de la flotte totale de véhicules pouvant être dirigés par cette personne; etd)la personne visée au point a) accomplisse les tâches précisées uniquement dans l’intérêt de l’entreprise et exerce ses responsabilités en toute indépendance à l’égard de toute entreprise pour laquelle l’entreprise exécute des transports.3.Les États membres peuvent décider qu’un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l’être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité d’entreprises ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).4.L’entreprise notifie à l’autorité compétente le ou les gestionnaires de transport désignés.

CHAPITRE IICONDITIONS À RÉUNIR POUR REMPLIR LES EXIGENCES PRÉVUES À L’ARTICLE 3
Article 5Conditions relatives à l’exigence d’établissement1.Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), une entreprise, dans l’État membre d’établissement:a)dispose de locaux dans lesquels elle peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d’entreprise, qu’ils soient sous forme électronique ou sous toute autre forme, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont elle dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, les documents contenant des données sur la répartition et le détachement des conducteurs, les documents contenant les données relatives au cabotage, aux durées de conduite et aux temps de repos, ainsi que tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect par l’entreprise des conditions prévues par le présent règlement;b)organise l’activité de son parc de véhicules de manière à faire en sorte que les véhicules dont elle dispose et qui sont utilisés pour le transport international retournent dans un centre opérationnel situé dans cet État membre dans un délai maximal de huit semaines après avoir quitté ledit État membre;c)est inscrite au registre des sociétés commerciales de cet État membre ou dans un registre analogue lorsque le droit national prévoit une telle obligation;d)est soumise à l’impôt sur le revenu et, lorsque le droit national prévoit une telle obligation, dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée valable;e)une fois qu’une autorisation a été accordée, dispose d’un ou de plusieurs véhicules qui sont immatriculés ou mis en circulation et autorisés à être utilisés conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);f)dirige effectivement et en permanence ses activités administratives et commerciales en disposant des équipements et des installations appropriés dans des locaux tels que ceux visés au point a), situés dans cet État membre, et gère ses opérations de transport effectivement et en permanence au moyen des véhicules visés au point g) en disposant des équipements techniques appropriés situés dans cet État membre;g)dispose régulièrement, de manière continue, d’un nombre de véhicules remplissant les conditions visées au point e) et de conducteurs qui sont normalement rattachés à un centre opérationnel de cet État membre, dans les deux cas en proportion du nombre d’opérations de transport exécutées par l’entreprise.2.Outre les obligations prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger d’une entreprise, dans l’État membre d’établissement:a)proportionnellement à la taille de son activité, qu’elle dispose dans ses locaux d’un personnel administratif dûment qualifié, ou que le gestionnaire de transport puisse être joint pendant les heures normales de bureau;b)proportionnellement à la taille de son activité, qu’elle dispose d’une infrastructure d’exploitation, autre que l’équipement technique visé au paragraphe 1, point f), sur le territoire dudit État membre, notamment un bureau ouvert pendant les heures normales d’activité.
Article 6Conditions relatives à l’exigence d’honorabilité1.Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir des entreprises et des gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b).Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de cette entreprise, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre, ainsi que les sanctions encourues et les infractions commises par eux.Les conditions visées au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit:a)aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité du gestionnaire de transport ou de l’entreprise de transport, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans les domaines suivants:i)le droit commercial;ii)le droit de l’insolvabilité;iii)les conditions salariales et de travail dans la profession;iv)le trafic routier;v)la responsabilité professionnelle;vi)la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants; etvii)la législation fiscale; etb)le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou ne s’est pas vu infligé de sanction pour avoir gravement enfreint les réglementations communautaires qui concernent notamment:i)les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle;ii)les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;iii)la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;iv)le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;v)l’accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, l’accès au marché du transport par route de voyageurs;vi)la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;vii)l’installation et l’utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;viii)les permis de conduire;ix)l’accès à la profession;x)le transport des animaux;xi)le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;xii)la législation applicable aux obligations contractuelles;xiii)le cabotage.2.Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point b), si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou d’une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations de l’Union, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène à bien, d’une manière appropriée et en temps utile, une procédure administrative comprenant, s’il y a lieu, une inspection dans les locaux de l’entreprise concernée.Au cours de la procédure administrative, le gestionnaire de transport ou d’autres représentants légaux de l’entreprise de transport, selon le cas, ont le droit de présenter leurs arguments et explications.Au cours de la procédure administrative, l’autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Dans le cadre de son analyse, l’autorité compétente tient compte du nombre des infractions graves aux réglementations nationales et de l’Union visées au troisième alinéa du paragraphe 1, ainsi que du nombre des infractions les plus graves aux règles de l’Union visées à l’annexe IV, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a été condamné(e) ou a fait l’objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée.Lorsque l’autorité compétente conclut que la perte d’honorabilité serait une mesure disproportionnée, elle décide que l’entreprise concernée conserve son honorabilité. Les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1.Lorsque l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité serait disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraîne la perte de l’honorabilité.2 bis.La Commission adopte des actes d’exécution fixant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union visées au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.À cette fin, la Commission:a)définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;b)définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves et du risque de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers qu’elles peuvent représenter, notamment en compromettant les conditions de travail dans le secteur des transports;c)établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de véhicules affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 3.3.L’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie tant qu’une réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n’est pas intervenue en application des dispositions applicables de droit national.
Article 7Conditions relatives à l’exigence de capacité financière1.Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c), une entreprise doit, à tout moment, être en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel. L’entreprise démontre, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu’elle dispose, pour chaque année, de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale:a)à 9000 EUR pour le premier véhicule à moteur utilisé;b)à 5000 EUR pour chaque véhicule à moteur supplémentaire ou ensemble supplémentaire de véhicules utilisé dont la masse en charge autorisée dépasse 3,5 tonnes; etc)à 900 EUR pour chaque véhicule à moteur supplémentaire ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes.Les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes démontrent, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu’elles disposent pour chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale:a)à 1800 EUR pour le premier véhicule utilisé; etb)à 900 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.Les États membres peuvent imposer que les entreprises établies sur leur territoire démontrent qu’elles disposent pour ces véhicules des mêmes montants de capitaux et de réserves que pour les véhicules visés au premier alinéa. Si tel est le cas, l’autorité compétente de l’État membre concerné en informe la Commission, laquelle met ces informations à la disposition du public.Aux fins du présent règlement, la valeur de l’euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire est fixée chaque année. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils ont effet à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.Les postes comptables visés au premier alinéa s’entendent comme ceux définis dans la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétésJO L 222 du 14.8.1978, p. 11..1 bis.Outre les éléments requis au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer que l’entreprise, le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée que les États membres peuvent désigner soient exempts de toute dette non personnelle restante due à des organismes de droit public, et ne soient pas en état de faillite ou ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation.2.Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut accepter ou imposer qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, déterminée par l’autorité compétente, telle qu’une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d’assurance, ou par tout autre document contraignant, se portant caution solidaire de l’entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1.2 bis.Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de comptes annuels certifiés pour l’année de l’immatriculation de l’entreprise, l’autorité compétente accepte qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, telle qu’une garantie bancaire, un document délivré par un organisme financier attestant l’ouverture d’un crédit au nom de l’entreprise, ou par tout autre document contraignant, déterminé par l’autorité compétente, attestant que l’entreprise dispose des montants fixés au paragraphe 1.3.Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l’entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation a été demandée et non ceux d’une autre entité établie dans un autre État membre.
Article 8Conditions relatives à l’exigence de capacité professionnelle1.Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à l’annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d’un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l’annexe I, section II. À cette fin, les États membres peuvent décider d’imposer une formation préalable à l’examen.2.Les personnes concernées passent l’examen dans l’État membre où elles ont leur résidence normale ou dans l’État membre où elles travaillent.Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.3.Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par un État membre, selon des critères qu’il définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1. Les États membres vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l’annexe I.4.Les États membres peuvent dûment autoriser, selon des critères qu’ils définissent, les instances à même d’offrir aux candidats des formations de qualité pour leur permettre de se préparer aux examens, ainsi que des formations continues pour permettre aux gestionnaires de transport qui le souhaitent de mettre à jour leurs connaissances. Ces États membres vérifient régulièrement que les organismes en question remplissent toujours les critères au regard desquels ils ont été autorisés.5.Les États membres peuvent promouvoir une formation périodique dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de trois ans, afin d’assurer que la ou les personnes visées au paragraphe 1 soient suffisamment au courant de l’évolution du secteur.6.Les États membres peuvent exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n’ont pas géré une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de passagers par route durant les cinq dernières années, suivent une nouvelle formation destinée à actualiser leurs connaissances en fonction de l’état actuel de la législation visée à l’annexe I, section I.7.Un État membre peut dispenser les titulaires de certains diplômes de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique qui ont été délivrés dans ce même État membre, désignés spécialement à cet effet et impliquant la connaissance de toutes les matières énumérées à l’annexe I, de l’examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Cette dispense ne s’applique qu’aux sections de l’annexe I pour lesquelles le diplôme couvre toutes les matières énumérées sous le titre de ladite section.Un État membre peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer des transports nationaux dans cet État membre.8.Une attestation délivrée par l’autorité ou l’instance visée au paragraphe 3 est produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n’est pas cessible. Elle est établie conformément aux éléments de sécurité et au modèle d’attestation figurant aux annexes II et III et porte le cachet de l’autorité ou de l’instance dûment autorisée qui l’a délivrée.9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les annexes I, II et III de manière à les adapter à l’évolution du marché et au progrès technique.10.La Commission encourage et facilite les échanges d’expériences et d’informations entre États membres, ou par l’intermédiaire de toute instance qu’elle peut désigner, en matière de formations, d’examens et d’autorisations.
Article 9Dispense de l’examenLes États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009.Aux fins de l’octroi d’une licence à une entreprise de transport de marchandises par route qui utilise exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise du même type durant la période de dix années précédant le 20 août 2020.
CHAPITRE IIIAUTORISATION ET SURVEILLANCE
Article 10Autorités compétentes1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à:a)examiner les demandes introduites par les entreprises;b)délivrer des autorisations d’exercer la profession de transporteur par route, et à suspendre ou retirer ces autorisations;c)déclarer une personne physique inapte à gérer, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport d’une entreprise;d)procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l’article 3.2.Les autorités compétentes publient l’ensemble des conditions fixées au titre du présent règlement, toute autre disposition nationale, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes.
Article 11Examen et enregistrement des demandes1.Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui introduit une demande satisfait aux exigences prévues audit article.2.L’autorité compétente inscrit dans le registre électronique national visé à l’article 16 les données concernant les entreprises qu’elle autorise et qui sont visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d).3.Le délai pour l’examen par une autorité compétente d’une demande d’autorisation est aussi court que possible et n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. L’autorité compétente peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.4.Jusqu’au 31 décembre 2012, l’autorité compétente vérifie, en cas de doute lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’elle évalue l’honorabilité d’une entreprise, l’autorité compétente vérifie, en accédant aux données visées à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point f), soit par un accès direct et sécurisé à la partie concernée des registres nationaux, soit par une demande, si, au moment de la demande, le gestionnaire ou les gestionnaires de transport désignés ont été déclarés, dans un des États membres, inaptes à gérer les activités de transport d’une entreprise en vertu de l’article 14.Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report pour une durée maximale de trois ans des dates visées au présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.5.Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route notifient à l’autorité compétente qui leur a délivré cette autorisation les changements éventuels concernant les données visées au paragraphe 2, dans un délai de vingt-huit jours ou dans un délai plus bref fixé par l’État membre d’établissement.
Article 12Contrôles1.Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’article 3 du présent règlement. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru, y compris, s’il y a lieu, à des inspections dans les locaux de l’entreprise concernée. Pour ce faire, les États membres étendent le système de classification par niveau de risque qu’ils ont mis en place en application de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35). à l’ensemble des infractions visées à l’article 6 du présent règlement.2.Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3.Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report de la date visée au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.3.Un État membre procède aux contrôles individuels requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d’accès à la profession de transporteur par route lorsque la Commission lui en fait la demande, dans des cas dûment motivés. Il informe la Commission des résultats de ces contrôles et des mesures prises s’il est constaté que l’entreprise ne satisfait plus aux exigences fixées par le présent règlement.
Article 13Procédure de suspension et de retrait des autorisations1.Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, elle en informe ladite entreprise. Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l’un des délais suivants à l’entreprise pour lui permettre de régulariser sa situation:a)un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d’un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle;b)un délai ne dépassant pas six mois lorsque l’entreprise doit régulariser sa situation en démontrant qu’elle est établie de façon stable et effective;c)un délai ne dépassant pas six mois si l’exigence de capacité financière n’a pas été remplie, afin de démontrer que cette exigence est de nouveau remplie de façon permanente.2.L’autorité compétente peut exiger d’une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée qu’elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.3.Si l’autorité compétente constate que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.
Article 14Déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport1.Lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6, l’autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.L’autorité compétente ne restaure pas l’honorabilité du gestionnaire de transport dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ait démontré qu’il a suivi une formation appropriée pendant une durée d’au moins trois mois ou qu’il a réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, section I, du présent règlement.2.Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national et au paragraphe 1 du présent article, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.
Article 15Décisions des autorités compétentes et recours1.Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement, y compris le rejet d’une demande, la suspension ou le retrait d’une autorisation existante et la déclaration d’inaptitude d’un gestionnaire de transport, indiquent les motifs qui les fondent.Ces décisions prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises par l’entreprise ou par le gestionnaire de transport qui sont susceptibles d’entacher l’honorabilité de l’entreprise, ainsi que toute autre information à la disposition de l’autorité compétente. Elles précisent les mesures de réhabilitation applicables en cas de suspension d’une autorisation ou de déclaration d’inaptitude.2.Les États membres prennent des mesures pour garantir que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité de faire appel des décisions visées au paragraphe 1 devant au moins un organe indépendant et impartial ou une instance juridictionnelle.
CHAPITRE IVSIMPLIFICATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 16Registres électroniques nationaux1.Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Les données contenues dans ce registre sont traitées sous le contrôle de l’autorité publique désignée à cet effet. Les données pertinentes qui figurent dans le registre électronique national sont accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné.Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission adopte une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national à compter de la date de sa création afin de faciliter l’interconnexion future des registres. Elle peut recommander l’inclusion du numéro d’immatriculation des véhicules en plus des données visées au paragraphe 2.2.Les registres électroniques nationaux contiennent au moins les données suivantes:a)nom et forme juridique de l’entreprise;b)adresse de son établissement;c)nom des gestionnaires de transport désignés comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 3 relatif à l’honorabilité et à la capacité professionnelle ou, le cas échéant, nom d’un représentant légal;d)type d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes;e)nombre, catégorie et type d’infractions graves telles que visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction durant les deux dernières années;f)nom des personnes déclarées inaptes à assurer la gestion des activités de transport d’une entreprise aussi longtemps que leur honorabilité n’a pas été rétablie, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que les mesures de réhabilitation applicables;g)les numéros d’immatriculation des véhicules dont dispose l’entreprise conformément à l’article 5, paragraphe 1, point g);h)l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédente, inscrit au registre national au plus tard le 31 mars de chaque année;i)le niveau de risque de l’entreprise conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE.Les données visées au premier alinéa, points a) à d), sont accessibles au public conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.Les États membres peuvent choisir de conserver les données visées au premier alinéa, points e) à i), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données visées aux points e) et f) sont mises à disposition sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.Les données visées au premier alinéa, points g), h) et i), sont à la disposition des autorités compétentes lors de contrôles sur route au plus tard douze mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, précisant les fonctionnalités qui permettent à ces autorités compétentes de disposer desdites données lors de contrôles sur route.Les données visées au premier alinéa, points e) à i), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.3.Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.Les données concernant une personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur par route sont conservées dans le registre électronique national aussi longtemps que son honorabilité n’a pas été rétablie conformément à l’article 6, paragraphe 3. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d’inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.4.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.5.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute la Communauté par l’intermédiaire des points de contact nationaux définis à l’article 18. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion est mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre.6.Les règles communes relatives à la mise en œuvre du paragraphe 5, notamment celles concernant le format des données échangées, les procédures techniques pour la consultation électronique des registres électroniques nationaux des autres États membres et la promotion de l’interopérabilité de ces registres avec d’autres bases de données pertinentes sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, et pour la première fois avant le 31 décembre 2010. Ces règles communes établissent quelle autorité est responsable de l’accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur actualisation après l’accès et comportent, à cet effet, des règles sur la collecte et le suivi des données.Au plus tard quatorze mois après l’adoption d’un acte d’exécution relatif à une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visé à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les fonctionnalités qui permettent aux autorités compétentes de disposer des données visées au paragraphe 2, premier alinéa, points g), h) et i), lors de contrôles sur route.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.7.Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report des délais visés aux paragraphes 1 et 5 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
Article 17Protection des données à caractère personnelEn ce qui concerne l’application de la directive 95/46/CE, les États membres veillent en particulier à ce que:a)toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu’il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l’identité de l’autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d’une telle action;b)toutes les personnes aient un droit d’accès aux données les concernant détenues par l’autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit peut être exercé sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs pour le demandeur;c)toutes les personnes dont les données sont incomplètes ou inexactes aient le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ces données;d)toutes les personnes aient le droit de s’opposer, pour des raisons impérieuses et légitimes, au traitement des données les concernant. En cas d’opposition justifiée, le traitement ne peut plus porter sur ces données;e)les entreprises se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.
Article 18Coopération administrative entre États membres1.Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de leurs points de contact nationaux au plus tard le 4 décembre 2011. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.2.Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite coopération, se prêtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les autres informations pertinentes afin de faciliter la mise en œuvre et l’application effective du présent règlement.3.Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les condamnations et les sanctions qui ont été infligées pour toute infraction grave visée à l’article 6, paragraphe 2. L’État membre qui reçoit la notification d’une infraction grave visée à l’article 6, paragraphe 2, qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction dans un autre État membre au cours des deux années précédemment écoulées inscrit cette infraction dans son registre électronique national.4.Les États membres répondent aux demandes d’informations émanant de toutes les autorités compétentes des autres États membres et procèdent à des contrôles, des inspections et des enquêtes concernant le respect, par les transporteurs par route établis sur leur territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a). Ces demandes d’informations peuvent inclure l’accès aux documents requis pour prouver que les conditions énoncées à l’article 5 sont remplies. Les demandes d’informations émanant des autorités compétentes des États membres sont dûment justifiées et motivées. Elles comportent à cette fin des éléments crédibles pointant vers de possibles infractions à l’article 3, paragraphe 1, point a), indiquent l’objectif de la demande et précisent de façon suffisamment détaillée les informations et documents qui sont demandés.5.Les États membres transmettent les informations demandées par les autres États membres en application du paragraphe 4 dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Les États membres peuvent, d’un commun accord, convenir d’un délai plus court.6.Si l’État membre auquel est adressée la demande considère que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. L’État membre demandeur étaye davantage sa demande. Lorsque l’État membre demandeur n’est pas en mesure d’étayer davantage sa demande, l’État membre auquel est adressée la demande peut la rejeter.7.Lorsqu’il lui est difficile de donner suite à une demande d’informations ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre auquel est adressée la demande en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, en précisant les motifs de la difficulté. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution à toute difficulté soulevée. En cas de retards persistants dans la fourniture d’informations à l’État membre demandeur, la Commission en est informée et prend des mesures appropriées.8.L’échange d’informations visé au paragraphe 3 intervient au moyen du système d’échange de messages, à savoir le Registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) mis en place par le règlement (UE) no 1213/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).. La coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux paragraphes 4 à 7 sont mises en œuvre au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).. À cette fin, chaque État membre peut désigner comme autorité compétente le point de contact visé au paragraphe 1 et en informe la Commission via l’IMI.9.Les États membres veillent à ce que les informations qui leur sont transmises conformément au présent article ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué exclusivement aux fins de l’exécution du présent règlement et conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)..10.La coopération et l’assistance mutuelles en matière administrative sont fournies à titre gracieux.11.Une demande d’informations n’empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément à la législation nationale et au droit de l’Union applicables afin d’enquêter sur les violations alléguées du présent règlement et de les prévenir.
CHAPITRE VRECONNAISSANCE MUTUELLE DES ATTESTATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
Article 19Attestations d’honorabilité et documents équivalents1.Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, l’État membre d’établissement accepte comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement.2.Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d’honorabilité dont la preuve ne peut être apportée au moyen du document visé au paragraphe 1, cet État membre accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation, délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.3.Si le document visé au paragraphe 1 ou l’attestation visée au paragraphe 2 n’a pas été délivré par l’État membre ou les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, ce document ou cette attestation peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire dans l’État membre où le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement. Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.4.Un document visé au paragraphe 1 et une attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas acceptés s’ils sont produits plus de trois mois après la date de leur délivrance. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.
Article 20Attestations concernant la capacité financièreLorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.
Article 21Attestations de capacité professionnelle1.Les États membres acceptent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle une attestation conforme au modèle d’attestation figurant à l’annexe III qui est délivrée par une autorité ou une instance dûment autorisée à cet effet.2.Une attestation délivrée avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu’à cette date, est réputée équivalente à l’attestation dont le modèle figure à l’annexe II et est acceptée à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent exiger que les titulaires d’attestations de capacité professionnelle permettant d’effectuer uniquement des transports nationaux réussissent l’examen ou certaines parties des examens visés à l’article 8, paragraphe 1.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 22Sanctions1.Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant. Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise.2.Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route, le retrait de cette autorisation et une déclaration d’inaptitude des gestionnaires de transport.
Article 23Dispositions transitoiresLes entreprises qui disposent, avant le 4 décembre 2009, d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route se conforment aux dispositions du présent règlement au plus tard le 4 décembre 2011.Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, jusqu’au 21 mai 2022, les entreprises de transport de marchandises par route exerçant dans le secteur des transports internationaux uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes sont exemptées des dispositions du présent règlement, sauf disposition contraire du droit de l’État membre d’établissement.Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, l’obligation de mentionner la classification des entreprises par niveau de risque dans les registres électroniques nationaux s’applique à partir de 14 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution relatif à une formule commune pour établir la classification par niveau de risque visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE.
Article 24Assistance mutuelleLes autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s’accordent une assistance mutuelle aux fins de l’application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations et les sanctions qui ont été infligées pour toute infraction grave, et sur d’autres informations précises susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteur par route, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 24 bisExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 août 2020.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 25Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par routeJO L 370 du 31.12.1985, p. 8..2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). s’applique.3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 26Rapports et réexamen1.Tous les deux ans, les États membres établissent un rapport sur les activités des autorités compétentes et le transmettent à la Commission. Ce rapport comporte:a)une vue d’ensemble du secteur en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle;b)le nombre d’autorisations accordées par année et par type en vertu du présent règlement, le nombre d’autorisations suspendues, le nombre d’autorisations retirées, le nombre de déclarations d’inaptitude ainsi que les motifs fondant ces décisions. Les rapports portant sur la période postérieure au 21 mai 2022 comportent aussi une subdivision de ces éléments entre:i)les transporteurs de voyageurs par route;ii)les transporteurs de marchandises par route utilisant exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes; etiii)tous les autres transporteurs de marchandises par route;c)le nombre d’attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année;d)les statistiques essentielles sur les registres électroniques nationaux et leur utilisation par les autorités compétentes; ete)un aperçu des échanges d’informations avec d’autres États membres en application de l’article 18, paragraphe 2, qui comprend notamment le nombre annuel d’infractions constatées notifiées aux autres États membres et les réponses reçues, ainsi que le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en application de l’article 18, paragraphe 3.2.Sur la base de ces rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’exercice de la profession de transporteur par route. Ce rapport contient notamment une évaluation du fonctionnement de l’échange d’informations entre les États membres et un réexamen du fonctionnement des registres électroniques nationaux et des données qui y figurent. Il est publié en même temps que le rapport visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par routeJO L 102 du 11.4.2006, p. 1..3.Tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission concernant les demandes qu’ils ont soumises au titre de l’article 18, paragraphes 4 à 9, les réponses reçues des autres États membres et les mesures qu’ils ont prises sur la base des informations fournies.4.Au plus tard le 21 août 2023, sur la base des informations recueillies par la Commission en vertu du paragraphe 3 et sur la base d’éléments de preuve supplémentaires, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur l’étendue de la coopération administrative entre États membres, les éventuelles insuffisances qu’elle présente et les pistes possibles pour l’améliorer. Sur la base de ce rapport, elle évalue s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.5.La Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 21 août 2023 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application.6.Dans le prolongement du rapport visé au paragraphe 5, la Commission évalue régulièrement le présent règlement et soumet les résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil.7.Le cas échéant, les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 sont accompagnés de propositions législatives pertinentes.
Article 27Liste des autorités compétentesChaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 la liste des autorités compétentes qu’il a désignées pour autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances autorisées pour organiser les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, et émettre les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances dans l’ensemble de la Communauté est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission.
Article 28Communication des mesures nationalesLes États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 4 décembre 2011.
Article 29AbrogationLa directive 96/26/CE est abrogée.
Article 30Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 4 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE II.LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 8Les connaissances à prendre en considération pour la constatation officielle de la capacité professionnelle par les États membres doivent porter au moins sur les matières figurant dans la présente liste, respectivement pour le transport de marchandises par route et pour le transport de voyageurs par route. Dans ces matières, les candidats transporteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour assurer la gestion d’une entreprise de transport.Le niveau minimal des connaissances, tel qu’indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau 3 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe de la décision 85/368/CEE du ConseilDécision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56)., c’est-à-dire le niveau de connaissance atteint lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.A.Éléments de droit civilLe candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.connaître les principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par route ainsi que les droits et obligations qui en découlent;2.être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport.En ce qui concerne le transport de marchandises par route:3.pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des indemnités pour pertes ou avaries survenues à la marchandise en cours de transport ou pour un retard de livraison, et comprendre les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;4.connaître les règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:5.pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des indemnités pour dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d’un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, et comprendre les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle.B.Éléments de droit commercialLe candidat doit notamment en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales qui incombent aux transporteurs (immatriculation, livres de commerce, etc.), et les conséquences de la faillite;2.avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.C.Éléments de droit socialLe candidat doit notamment connaître en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport par route (syndicats, comités d’entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);2.les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;3.les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport par route (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);4.les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, et notamment les dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, du règlement (CE) no 561/2006, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). et de la directive 2006/22/CE, et les mesures pratiques d’application de ces dispositions; et5.les règles applicables en matière de qualification initiale et de formation continue des conducteurs, et notamment celles découlant de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4)..D.Éléments de droit fiscalLe candidat doit notamment connaître, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route, les règles relatives:1.à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;2.à la taxe de circulation des véhicules;3.aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi qu’aux péages et droits d’usage perçus pour l’utilisation de certaines infrastructures;4.aux impôts sur le revenu.E.Gestion commerciale et financière de l’entrepriseLe candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.connaître les dispositions légales et pratiques concernant l’utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;2.connaître les différentes formes de crédits (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.), ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;3.savoir ce qu’est un bilan, comment il se présente et pouvoir l’interpréter;4.pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;5.pouvoir analyser la situation financière et la rentabilité de l’entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;6.pouvoir élaborer un budget;7.connaître les différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, coûts variables, fonds d’exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;8.pouvoir réaliser un organigramme relatif à l’ensemble du personnel de l’entreprise et organiser des plans de travail, etc.;9.connaître les principes du marketing, de la publicité, des relations publiques, y compris de la promotion des ventes des services de transport et de l’élaboration de fichiers clients, etc.;10.connaître les différents types d’assurances propres aux transports par route (assurances de responsabilité, assurances dommages accidentels/sur la vie, assurances dommages, assurances des bagages), ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;11.connaître les applications télématiques dans le domaine du transport par route.En ce qui concerne le transport de marchandises par route:12.pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de marchandises par route, et connaître la signification et les effets des Incoterms;13.connaître les différentes catégories d’auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et, s’il y a lieu, leur statut.En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:14.pouvoir appliquer les règles concernant les tarifs et la fixation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;15.pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de voyageurs par route.F.Accès au marchéLe candidat doit, notamment, connaître en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.les réglementations professionnelles régissant les transports par route pour le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et notamment les règles relatives à l’organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports par route intracommunautaires et extracommunautaires, aux contrôles et aux sanctions;2.les réglementations relatives à la création d’une entreprise de transport par route;3.les différents documents requis pour l’exécution des services de transport par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l’entreprise qu’à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.En ce qui concerne le transport de marchandises par route:4.les règles relatives à l’organisation du marché des transports de marchandises par route, aux bureaux de fret, et à la logistique;5.les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:6.les règles relatives à l’organisation du marché des transports de voyageurs par route;7.les règles relatives à la création de services de transport de voyageurs par route et l’établissement des plans de transport.G.Normes et exploitation techniquesLe candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.connaître les règles relatives aux poids et aux dimensions de véhicules dans les États membres, ainsi que les procédures à suivre en cas de chargements exceptionnels dérogeant à ces règles;2.pouvoir choisir, en fonction des besoins de l’entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteurs, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);3.connaître les formalités relatives à la réception par type, à l’immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;4.mesurer quelles mesures il convient de prendre pour réduire le bruit, et lutter contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur;5.pouvoir établir des plans d’entretien périodique des véhicules et de leur équipement.En ce qui concerne le transport de marchandises par route:6.connaître les différents types d’engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);7.connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;8.pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets, notamment celles qui découlent de la directive 2008/68/CEDirective 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). et du règlement (CE) no 1013/2006Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).;9.pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);10.pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des réglementations relatives au transport des animaux vivants.H.Sécurité routièreLe candidat doit, notamment, en ce qui concerne le transport de marchandises et de voyageurs par route:1.connaître les qualifications requises pour les conducteurs (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);2.pouvoir prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesse, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);3.pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le respect des normes de sécurité relatives à l’état des véhicules, de leur équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives qu’il convient de prendre;4.pouvoir instituer des procédures à suivre en cas d’accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d’accidents ou d’infractions routières graves;5.pouvoir mettre en œuvre les procédures pour un arrimage sans risque des marchandises et connaître les techniques correspondantes.En ce qui concerne le transport de voyageurs par route:6.avoir une connaissance élémentaire du plan du réseau routier des États membres.II.ORGANISATION DE L’EXAMEN1.Les États membres organiseront un examen écrit obligatoire qu’ils peuvent compléter par un examen oral facultatif pour vérifier si les candidats transporteurs routiers possèdent le niveau de connaissances requis dans les matières énumérés à la section I et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondant à ces matières et à accomplir les tâches d’exécution et de coordination prévues.a)L’examen écrit obligatoire comportera deux épreuves, à savoir:i)des questions écrites sous la forme soit d’un questionnaire à choix multiple (quatre réponses possibles), soit d’un questionnaire à réponses directes, soit d’une combinaison des deux systèmes;ii)des exercices écrits/études de cas.La durée minimale de chaque épreuve sera de deux heures.b)Si un examen oral est organisé, les États membres peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l’examen écrit.2.Si les États membres organisent également un examen oral, ils doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être ni inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.Si les États membres organisent seulement un examen écrit, ils doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être ni inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.3.Pour l’ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer, le total des points obtenus dans chaque épreuve ne pouvant être inférieur à 50 % des points possibles. Un État membre peut, pour une seule épreuve, ramener ce pourcentage de 50 % à 40 %.ANNEXE IIÉléments de sécurité de l’attestation de capacité professionnelleL’attestation doit comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:un hologramme,des fibres spéciales dans le papier, qui deviennent visibles sous exposition aux UV,au moins une ligne en micro-impression (visible uniquement à la loupe et ne pouvant être reproduite par photocopie),des caractères, symboles ou motifs tactiles,une double numérotation: le numéro de série et le numéro de délivrance,un fond de sécurité constitué d’un motif guilloché fin et d’une impression irisée.ANNEXE IIIModèle d’attestation de capacité professionnelleCOMMUNAUTÉ EUROPÉENNE(Papier cellulosique de couleur beige Pantone 467, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation)
Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.Autorité ou instance préalablement désignée à cet effet par chaque État membre de la Communauté européenne pour délivrer la présente attestation.
Signe distinctif de l’État membre concernéDénomination de l’autorité ou de l’instance accréditée
ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES/VOYAGEURS PAR ROUTEBiffer la mention inutile.NoNous …certifions queNom et prénom; lieu et date de naissance.né(e) le … à …a subi avec succès les épreuves de l’examen (année: …; session: …)Identification de l’examen. requis pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises/voyageurs par routeBiffer la mention inutile., conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeJO L 300 du 14.11.2009, p. 51..La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l’article 21 du règlement (CE) no 1071/2009.Fait à …, le …Cachet et signature de l’autorité ou de l’instance accréditée qui délivre l’attestation..
ANNEXE IVListe des infractions les plus graves aux fins de l’article 6, paragraphe 21.a)Dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines.b)Dépassement de 50 % ou plus, au cours d’une période de travail d’un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour.2.Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse encastré ou présence dans le véhicule et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d’enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.3.Conduite sans certificat de contrôle technique valable lorsque ce document est requis en vertu du droit communautaire et/ou conduite avec une défectuosité très grave, entre autres, du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel qu’il doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.4.Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l’environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.5.Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n’est pas titulaire d’une licence communautaire en bonne et due forme.6.Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n’est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.7.Transport de marchandises excédant la masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.