a) exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement des transports nationaux dans leur État membre d’établissement; a bis) exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes; b) qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route. c) exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.
a) de la nature de la marchandise transportée; ou b) des faibles distances parcourues.