Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (recast) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 744/2010 de la Commissiondu 18 août 2010modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0744, 19 août 2010
  • Règlement (UE) no 1087/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de rapports sur le bromure de méthyle, 32013R1087, 5 novembre 2013
  • Règlement (UE) no 1088/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de licences d’importation et d’exportation de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs, 32013R1088, 5 novembre 2013
  • Règlement (UE) 2017/605 de la Commissiondu 29 mars 2017portant modification de l'annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0605, 30 mars 2017
Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseildu 16 septembre 2009relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux substances réglementées, aux nouvelles substances et aux produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"protocole": le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié et adapté en dernier lieu;2)"partie": toute partie au protocole;3)"État non partie au protocole": tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à cette substance;4)"substances réglementées": les substances énumérées à l’annexe I, y compris leurs isomères, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées;5)"chlorofluorocarbures": les substances réglementées énumérées dans le groupe I de l’annexe I, y compris leurs isomères;6)"halons": les substances réglementées énumérées dans le groupe III de l’annexe I, y compris leurs isomères;7)"tétrachlorure de carbone": la substance réglementée mentionnée dans le groupe IV de l’annexe I;8)"bromure de méthyle": la substance réglementée mentionnée dans le groupe VI de l’annexe I;9)"hydrochlorofluorocarbures": les substances réglementées énumérées dans le groupe VIII de l’annexe I, y compris leurs isomères;10)"nouvelles substances": les substances énumérées sur la liste figurant à l’annexe II, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées;11)"intermédiaire de synthèse": toute substance réglementée ou nouvelle substance qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;12)"agent de fabrication": toute substance réglementée utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III;13)"producteur": toute personne physique ou morale produisant des substances réglementées ou des nouvelles substances dans la Communauté;14)"production": la quantité de substances réglementées ou de nouvelles substances produites, y compris la quantité produite, intentionnellement ou non, en tant que sous-produit, sauf si ledit sous-produit est détruit dans le cadre du processus de fabrication ou à la suite d’une procédure consignée par écrit garantissant le respect du présent règlement et de la législation communautaire et nationale en matière de déchets. La quantité récupérée, recyclée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la "production", pas plus que toute quantité insignifiante inévitablement intégrée dans les produits à l’état de traces ou émise durant la fabrication;15)"potentiel d’appauvrissement de la couche d"ozone "ou PACO: le chiffre indiqué à l’annexe I et à l’annexe II, représentant l’effet potentiel de chaque substance réglementée ou nouvelle substance sur la couche d"ozone;16)"niveau calculé": une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l’annexe I considéré séparément, les chiffres qui en résultent;17)"rationalisation industrielle": le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d’un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d’un producteur à un autre, dans le but d’optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l’approvisionnement du fait de fermetures d’usines;18)"importation": toute entrée de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le territoire soit couvert par la ratification du protocole par un État membre et que le présent règlement s’y applique;19)"exportation": la sortie du territoire douanier de la Communauté, à condition que le territoire soit couvert par la ratification du protocole par un État membre et par le présent règlement, de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement et qui ont le statut de marchandises communautaires, ou la réexportation de substances, produits et équipement visés par le présent règlement s’ils ont le statut de marchandises non communautaires;20)"mise sur le marché": la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris la mise en libre pratique dans la Communauté au sens du règlement (CE) no 450/2008. En ce qui concerne les produits et équipements faisant partie de biens immobiliers ou de moyens de transport, la mise sur le marché ne vise que la fourniture ou la mise à disposition dans la Communauté pour la première fois;21)"utilisation": l’utilisation de substances réglementées ou de nouvelles substances dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés;22)"pompe à chaleur": un dispositif ou une installation qui puise de la chaleur à basses températures dans l’air, l’eau ou la terre pour fournir de la chaleur;23)"récupération": la collecte et le stockage de substances réglementées provenant de produits et d’équipements ou de récipients, pendant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur élimination;24)"recyclage": la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base;25)"régénération": le retraitement d’une substance réglementée récupérée afin de présenter des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;26)"entreprise": toute personne physique ou morale qui:a)produit, récupère, recycle, régénère, utilise, ou détruit des substances réglementées ou de nouvelles substances,b)importe des substances de cette nature,c)exporte des substances de cette nature,d)met des substances de cette nature sur le marché, oue)exploite des équipements de réfrigération, de climatisation ou des pompes à chaleur ou des systèmes de protection contre l’incendie qui contiennent des substances réglementées;27)"applications de quarantaine": les traitements qui visent à empêcher l’introduction, l’acclimatation ou la prolifération d’organismes nuisibles soumis à quarantaine (y compris de maladies) ou à assurer leur contrôle officiel, étant entendu que:le contrôle officiel est celui effectué ou autorisé par une autorité nationale de protection des plantes, des animaux ou de l’environnement ou une autorité sanitaire,les organismes nuisibles soumis à quarantaine sont des organismes qui sont susceptibles de revêtir de l’importance en raison de la menace qu’ils font peser sur les zones considérées où ils n’ont pas encore été introduits ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et qui sont soumis à un contrôle officiel;28)"applications préalables à l'expédition": les traitements, autres que les applications de quarantaine, appliqués pas plus de vingt et un jours avant l’exportation, afin de répondre aux exigences officielles du pays importateur ou aux exigences officielles du pays exportateur en vigueur avant le 7 décembre 1995. Les exigences officielles sont celles qui sont mises en œuvre ou autorisées par une autorité nationale de protection des plantes, des animaux, de l’environnement ou de la santé, ou par une autorité responsable des produits stockés;29)"produits et équipements tributaires de substances réglementées": les produits et équipements qui ne peuvent fonctionner sans substances réglementées, hormis les produits et équipements utilisés à des fins de production, de transformation, de récupération, de recyclage, de régénération ou de destruction de substances réglementées;30)"substances vierges": les substances qui n’ont pas été utilisées antérieurement;31)"produits et équipements": tous les produits et équipements, à l’exception des récipients utilisés pour le transport et le stockage de substances réglementées.

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