Council Regulation (EC) No 925/2009 of 24 September 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain aluminium foil originating in Armenia, Brazil and the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 925/2009 du Conseildu 24 septembre 2009instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. ("le règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures provisoires(1)Par le règlement (CE) no 287/2009JO L 94 du 8.4.2009, p. 17. ("le règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (la "RPC").(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurométaux (le requérant) au nom de producteurs représentant une proportion importante — en l’occurrence plus de 25 % — de la production communautaire totale de feuilles d’aluminium.(3)Comme il a été exposé au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ("la période d’enquête"). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête ("la période considérée").1.2.Suite de la procédure(4)À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires ("les conclusions provisoires"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.(5)Après l’institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés au dumping, au préjudice et à l’intérêt communautaire, et a poursuivi son analyse et ses visites destinées à la vérification des données transmises dans les réponses fournies au questionnaire par certains producteurs-exportateurs et certains producteurs de la Communauté.(6)Cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des producteurs communautaires suivants:Novelis UK Limited, Bridgnorth, Royaume-Uni,Novelis Luxembourg, Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg,Novelis Foil France SAS, Rugles, France,Grupa Kęty S.A., Kęty, Pologne,Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Espagne.(7)Une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans les locaux de la société suivante, liée aux producteurs-exportateurs:Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Espagne.(8)Trois visites supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs suivants:Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, Shanghai et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd, Hebei,Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd, Shandong,Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.(9)Une visite a également été effectuée au Shanghai Futures Exchange, à Shanghai.(10)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(11)Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.1.3.Champ de l’enquête(12)Le producteur-exportateur brésilien a affirmé que la Russie aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête au motif que, durant toute la période considérée, les volumes des importations provenant de la Russie et les parts de marché de celle-ci étaient considérables, voire plus importantes que ceux de l’Arménie. En outre, le producteur-exportateur brésilien a soutenu que les prix des importations en provenance de la Russie se situaient au même niveau que ceux des pays concernés et qu’au moment de l’ouverture de la procédure, il existait des éléments de preuve donnant à penser, à première vue, qu’il y avait dumping.(13)Après avoir analysé la plainte, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il n’existait pas, à première vue, d’éléments de preuve suffisants d’un dumping en ce qui concerne la Russie. En conséquence, la non-inclusion de la Russie dans la plainte a été jugée justifiée. En l’absence d’éléments de preuve d’un dumping, il importe peu de savoir si les volumes des importations et/ou les parts de marché des importations originaires de la Russie étaient effectivement plus élevés que ceux d’un ou de plusieurs pays inclus dans le champ de l’enquête. L’affirmation du producteur-exportateur brésilien a donc été rejetée.2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(14)L’industrie communautaire en aval, c’est-à-dire les "enrouleurs", a réitéré son affirmation selon laquelle le produit concerné devrait également comprendre les rouleaux à usage domestique, c’est-à-dire les feuilles d’aluminium d’un poids inférieur à 10 kg, au motif que, si des mesures définitives étaient instituées uniquement à l’encontre des importations de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids supérieur à 10 kg ("rouleaux jumbo"), il pourrait en résulter un accroissement des exportations à bas prix de rouleaux à usage domestique en provenance des pays concernés. Il a également été soutenu que les deux produits présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques, la seule différence résidant dans le conditionnement.(15)Aux considérants 15 à 19 du règlement provisoire, il était conclu que les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo sont des produits différents par leurs caractéristiques physiques de base et leurs utilisations finales fondamentales. L’enquête ultérieure a confirmé ces conclusions. En effet, les différences physiques entre les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo vont au-delà du simple conditionnement, car le produit concerné doit être rembobiné avant d’être réemballé et revendu au client final. Il a également été établi que les clients, les circuits de vente et les applications fondamentales étaient différents. Il n’a donc pas été jugé opportun d’inclure les rouleaux à usage domestique dans la définition du produit lors de la présente enquête.(16)Il sera répondu, aux considérants 97 à 99, à l’affirmation selon laquelle les importations de rouleaux jumbo peuvent être remplacées par des importations de rouleaux à usage domestique.(17)En l’absence de tout autre commentaire relatif au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.3.STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET PAYS ANALOGUE3.1.Arménie(18)Le producteur-exportateur unique arménien a contesté les conclusions provisoires énoncées aux considérants 24 à 31 du règlement provisoire.(19)Tout d’abord, cette société a affirmé que la Commission faisait erreur en considérant qu’une société arménienne devrait demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, car elle estime que l’Arménie est un pays à économie de marché aux termes de l’accord antidumping de l’OMC et que l’Arménie ne devrait plus être mentionnée à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement antidumping de base.(20)Or, comme il est indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l’Arménie est spécifiquement mentionnée à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base comme faisant partie des pays n’ayant pas une économie de marché. Le traitement appliqué aux producteurs-exportateurs situés dans des pays qui sont membres de l’OMC sans être des pays à économie de marché est précisé à l’article 2, paragraphe 7, point b). Ces dispositions ont été pleinement respectées dans le cadre de la présente enquête. Aussi l’argument a-t-il de nouveau été rejeté.(21)Ensuite, la société a soutenu qu’elle satisfaisait au second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, alors qu’il avait été provisoirement conclu, aux considérants 27 à 29 du règlement provisoire, que ce critère n’avait pas été respecté. La société fondait son affirmation sur la présentation de ses comptes relatifs à 2007, qui n’avaient pas été communiqués lors de la visite de vérification dont elle avait fait l’objet avant l’institution des mesures provisoires. La société a de nouveau affirmé que, selon elle, le second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’exigeait pas que les comptes de la société soient établis conformément aux normes comptables internationales et que le respect des normes comptables nationales de l’Arménie était suffisant, puisque l’Arménie est membre de l’OMC.(22)Cet argument a été rejeté. La société est tenue de disposer d’un jeu unique et clair de documents comptables, conformément aux normes comptables internationales. Les manquements relevés par les vérificateurs comptables pour les exercices 2006 et 2007 étaient suffisamment importants pour montrer clairement que la comptabilité de la société n’avait pas été établie conformément aux normes comptables internationales, et que la société ne pouvait dès lors prouver qu’elle satisfaisait au deuxième critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En fait, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché font référence à des normes internationales, et l’adhésion à l’OMC n’y change rien. En outre, le simple fait qu’un pays soit membre de l’OMC ne garantit pas que les activités économiques d’une société s’inscrivent dans les conditions d’une économie de marché.(23)La société a encore fait valoir qu’elle respectait le troisième critère d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, alors qu’il avait été provisoirement conclu, au considérant 30 du règlement provisoire, qu’il n’en était rien, compte tenu des problèmes liés à la vente d’actions par l’État arménien et de la cession, à titre gracieux, de terrains à la société par l’État. La société a déclaré que la question de la cession de terrains sans contrepartie était sans importance et qu’elle devait être dissociée de l’autre question, relative à la vente d’actions, dont la société estime également qu’elle est dépourvue d’importance.(24)Cet argument a, lui aussi, été rejeté. Le simple fait que les terrains aient été obtenus sans aucune contrepartie et qu’ils puissent être vendus moyennant paiement à l’État de leur valeur cadastrale (sensiblement inférieure à leur valeur marchande) signifie que ces terrains constituent pour la société un actif important et de grande valeur, qui n’apparaît pas dans ses comptes et a donc un effet important sur ses coûts. En outre, la société n’a pas apporté la preuve que la distorsion causée par la vente des actions à un prix inférieur à leur prix nominal était négligeable.(25)Il peut dès lors être conclu que les deux questions concernant le respect du troisième critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché donnent à penser qu’il existe une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée.(26)La conclusion selon laquelle l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait être refusé à cette société est confirmée.3.2.La RPC(27)Un producteur-exportateur de la RPC a contesté les conclusions provisoires énoncées au considérant 32 du règlement provisoire. Il a réitéré son affirmation selon laquelle la Commission n’aurait pas dû comparer les cotations respectives du Shanghai Futures Exchange (SHFE) et du London Metal Exchange (LME) hors TVA et que, sans cet ajustement, les prix auraient été similaires au cours de la période d’enquête.(28)Cet argument a été rejeté pour les raisons exposées au considérant 38 du règlement provisoire, étant donné que les prix doivent être comparés sur une base comparable. Les producteurs chinois du produit concerné paient la TVA sur leurs achats d’aluminium primaire. La plus grande partie de cette TVA est ensuite récupérée lors de la vente du produit fini, que ce dernier soit vendu sur le marché intérieur (auquel cas la TVA peut être récupérée intégralement) ou à l’exportation (auquel cas les autorités chinoises limitent la récupération de la TVA à certains taux, pour certaines marchandises, à certains moments). L’inclusion d’un montant limité de TVA non récupérable n’a pas pu avoir de répercussions notables sur les conclusions précitées.(29)Il convient également de noter que l’écart sensible observé au cours de la période d’enquête entre les cotations du LME et celles du SHFE prouve que l’État intervient dans le mécanisme de fixation des prix de l’aluminium primaire, conclusion énoncée dans le règlement provisoire (considérant 32) et confirmée à la suite de la visite des services de la Commission au Shanghai Futures Exchange (SHFE).(30)Cette visite a confirmé que l’État jouait un rôle primordial dans la fixation des cours sur le SHFE et qu’il intervenait dans les mécanismes de fixation des prix, compte tenu notamment de sa double qualité de vendeur d’aluminium primaire et d’acheteur par l’intermédiaire du State Reserve Bureau et d’autres organismes d’État. En outre, l’État fixe des plafonds de prix journaliers par l'intermédiaire du règlement du SHFE, qui a été approuvé par l’organisme de réglementation de l’État, la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Il est également manifeste que le SHFE est une Bourse ouverte exclusivement aux sociétés immatriculées en Chine et aux ressortissants chinois, et qu’il n’existe pas d’arbitrage réel entre le SHFE et les Bourses internationales situées en dehors de la Chine, comme le montrent clairement les écarts de prix sensibles entre le SHFE et des Bourses internationales telles que le LME. En outre, lorsqu’une opération à terme conclue sur le SHFE se dénoue par une livraison physique, cette livraison ne peut avoir lieu que dans un entrepôt agréé situé sur le territoire chinois, alors que, lorsque de telles opérations sont conclues dans des Bourses internationales, la livraison peut s’effectuer en n’importe quel endroit du monde. Ces règles relatives à la livraison garantissent que le marché intérieur chinois reste isolé du marché mondial et que la distorsion des prix ne bénéficie qu’aux seules sociétés chinoises.(31)Pour ces raisons, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 22 à 40 sont confirmées.3.3.PRC et Arménie: traitement individuel(32)En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires relatives aux producteurs-exportateurs arméniens, telles qu’elles sont énoncées au considérant 42 du règlement provisoire, sont confirmées.(33)Un producteur-exportateur chinois a contesté la conclusion provisoire énoncée au considérant 42 du règlement provisoire, selon laquelle le traitement individuel devrait lui être refusé. Ce refus était justifié par le fait que la majorité du capital de cette société était détenue par l’État. La société a affirmé que le traitement individuel devrait lui être accordé, au motif que la participation de l’État au capital était détenue par l’intermédiaire d’une société cotée à la Bourse de Hong Kong et qu’aucun fonctionnaire de l’État ne siégeait au conseil d’administration.(34)Ces arguments ont été rejetés. L’État détient une participation majoritaire dans le capital de la société, de sorte que le conseil d’administration, qui gère cette société, est responsable vis-à-vis de l’actionnaire en dernier ressort, à savoir l’État. De même, la société a été incapable de prouver, et n’a présenté aucun élément de preuve allant dans ce sens, que l’État ne pouvait intervenir dans ses décisions commerciales par le biais des décisions du conseil d’administration.(35)Les conclusions provisoires énoncées aux considérants 41 et 42 du règlement provisoire sont donc confirmées.3.4.Pays analogue(36)En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 43 à 52 du règlement provisoire, selon lesquelles la Turquie constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, sont confirmées.4.DUMPING4.1.Brésil(37)En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 53 à 68 du règlement provisoire sont confirmées.4.2.Arménie(38)L’unique producteur-exportateur arménien a contesté les conclusions provisoires énoncées aux considérants 69 à 77 du règlement provisoire. Cette société a soutenu que les déductions opérées, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’un montant raisonnable correspondant au bénéfice provenant de ventes effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées, n’étaient pas justifiées.(39)Après examen, il a été constaté que certaines ventes n’avaient pas été effectuées par l’intermédiaire d’importateurs liés établis dans la Communauté. Dans ces conditions, les ajustements opérés en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’étaient pas justifiés, et les calculs ont été révisés en conséquence.4.3.RPC(40)En l’absence de commentaires, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 78 à 82 du règlement provisoire sont confirmées.(41)Aux fins du calcul de la marge de dumping résiduelle pour la Chine, la méthodologie provisoire décrite au considérant 83 du règlement provisoire a été modifiée de manière à ce que la marge soit calculée sur la base de la moyenne pondérée: i) de la marge de dumping globale calculée pour la société à laquelle ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel n’avaient été accordés; et ii) de la transaction de cette société dont la marge de dumping était la plus élevée, appliquée aux prix à l’exportation relevés dans Comext (ces prix étant représentatifs de ceux des exportateurs chinois n’ayant pas coopéré à l’enquête). En procédant de la sorte, le niveau du dumping à l’échelle nationale a été établi à 47,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.4.4.Marges de dumping définitives
PaysSociétéMarge de dumping définitive
BrésilCompanhia Brasileira de Aluminio27,6 %
Toutes les autres sociétés27,6 %
RPCAlcoa Bohai et Alcoa Shanghai25,6 %
Shandong Loften33,7 %
Zhenjiang Dingsheng37,4 %
Toutes les autres sociétés47,0 %
ArménieRUSAL Armenal33,4 %
Toutes les autres sociétés33,4 %
5.PRÉJUDICE5.1.Production communautaire et définition de l’industrie communautaire(42)Comme il a été indiqué au considérant 87 du règlement provisoire, la plainte a été déposée par Eurométaux au nom de quatre producteurs communautaires qui ont coopéré à l’enquête. Un autre producteur a soutenu la plainte et un producteur s’y est opposé. Les cinq producteurs à l’origine de la plainte ou soutenant celle-ci sont donc réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(43)En l’absence de tout commentaire concernant la production et la définition de l’industrie communautaire, les considérants 86 et 87 du règlement provisoire sont confirmés.5.2.Consommation communautaire(44)Le producteur-exportateur arménien a contesté la détermination de la consommation communautaire, affirmant que les ventes de l’industrie communautaire sur le marché captif auraient dû être prises en considération. Cette société a également soutenu que les estimations mentionnées dans la plainte ne constituaient pas une base fiable pour établir la consommation dans la Communauté et a fait référence à une étude de marché indépendante.(45)En ce qui concerne l’usage captif allégué, il a été constaté que seul un volume très limité était destiné au marché captif au cours de la période d’enquête. Cet aspect concernait un seul producteur communautaire pour des ventes effectuées au cours de la première année de la période considérée. Il a donc été estimé que le volume en cause avait tout au plus une incidence négligeable sur la situation d’ensemble.(46)En ce qui concerne la détermination de la consommation communautaire totale, il a été considéré que la méthodologie appliquée au stade provisoire était raisonnable et qu’elle avait permis d’obtenir un aperçu relativement complet de la situation effective. Le producteur-exportateur arménien n’a pas expliqué en quoi la méthodologie utilisée par les institutions communautaires n’était pas raisonnable et aurait ainsi conduit à des résultats non fiables. Il a été constaté que l’étude citée par le producteur-exportateur arménien n’était pas directement pertinente en l’espèce, car elle faisait référence à des types différents de feuilles d’aluminium et comprenait des données relatives à des sociétés de pays tiers, impossibles à vérifier. En outre, les conclusions provisoires concernant la consommation communautaire totale, figurant au considérant 90 (tableau 1) du règlement provisoire, ont été confirmées par d’autres parties intéressées, y compris des importateurs non liés à l’industrie communautaire.(47)Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la consommation communautaire totale, telle qu’elle a été établie dans le règlement provisoire, donnait un aperçu fiable de la situation effective.(48)En l’absence de tout autre commentaire relatif à la consommation communautaire, les considérants 88 à 90 du règlement provisoire sont confirmés.5.3.Évaluation cumulative des effets des importations concernées(49)Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur brésilien a réitéré son affirmation selon laquelle le produit originaire du Brésil satisfaisait à des normes de qualité plus élevées, telles qu’une résistance à la traction et une élongation à la traction permettant un ensemble plus vaste d’applications et la vente à un groupe plus large de clients que le produit exporté par les deux autres pays concernés. Il a donc été soutenu qu’il existait différents segments de marché pour les feuilles d’aluminium, différenciés par la qualité des produits, et que seul le produit brésilien satisfaisait aux critères permettant de le vendre comme produit de marque sur le marché haut de gamme.(50)L’exportateur brésilien a également réitéré son affirmation selon laquelle les circuits de vente et les méthodes de distribution de ses produits étaient différents. Il a soutenu, en particulier, que les exportations brésiliennes étaient effectuées principalement par l’intermédiaire de négociants, alors que les producteurs-exportateurs arméniens et chinois vendent directement à des enrouleurs établis dans la Communauté. Il a également été affirmé que l’exportateur brésilien entretenait depuis longtemps des relations commerciales stables avec des clients spécifiques dans la Communauté, alors que les exportateurs arméniens et chinois ne sont arrivés que récemment sur le marché communautaire.(51)Enfin, le même producteur-exportateur a déclaré que le volume des importations et les parts de marché du produit brésilien n’évoluaient pas de la même manière que ceux des produits des autres pays exportateurs, ce qui prouverait que les conditions de concurrence sont effectivement différentes.(52)En ce qui concerne la première allégation, c’est-à-dire la différence entre les normes de qualité, l’enquête a révélé qu’en dépit des différences de qualité, le marché des feuilles d’aluminium était principalement déterminé par les prix et que les différences de qualité ne jouaient qu’un rôle mineur dans le choix d’un fournisseur. Ces conclusions ont été confirmées par les importateurs ayant coopéré à l’enquête et les utilisateurs concernés. L’allégation non étayée du producteur-exportateur brésilien, selon laquelle le marché des feuilles d’aluminium serait divisé en plusieurs segments en fonction de la qualité des produits, n’a pas pu être confirmée dans le cadre de la présente enquête, et l’affirmation faite à ce sujet a dû être rejetée.(53)Pour ce qui est des allégations relatives à l’existence de circuits de vente et de méthodes de distribution différents, il convient de noter que le producteur-exportateur brésilien ne conteste pas avoir vendu ses produits aussi bien par l’intermédiaire d’un négociant non lié que directement à des enrouleurs établis dans la Communauté. Il a dès lors été considéré que les circuits de vente étaient les mêmes. La circonstance que l’exportateur brésilien ait construit des relations commerciales durables au cours de ces dernières années ne change rien au fait que ces produits se trouvent dans les mêmes conditions de concurrence avec les produits de concurrents qui viennent d’arriver sur le marché. Le producteur-exportateur n’a d’ailleurs pas affirmé, ni démontré que ses clients ne se tourneraient pas vers d’autres fournisseurs s’ils le jugeaient opportun. Aussi le fait que l’exportateur brésilien soit présent depuis longtemps sur le marché communautaire ne permet-il pas de conclure que ses produits se trouvent dans une situation de concurrence différente de celle des produits importés de l’Arménie et de la RPC. L’affirmation allant dans ce sens a donc été rejetée.(54)Enfin, en ce qui concerne la différence entre les évolutions des importations, le producteur-exportateur brésilien n’a présenté aucune information, ni aucun élément de preuve supplémentaires, et les conclusions provisoires énoncées au considérant 93 sont donc confirmées.(55)Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur arménien a affirmé que les importations en provenance de l’Arménie ne devaient pas être cumulées avec les autres importations concernées aux fins de l’analyse du préjudice, compte tenu des faibles volumes importés, de la faible part de marché de l’Arménie, de l’évolution linéaire des importations, ainsi que des différences de qualité prétendument sensibles entre le produit exporté par l’Arménie et les produits exportés par le Brésil et la RPC.(56)Cette affirmation n’a pas pu être acceptée car il a été constaté que toutes les conditions d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies:comme il a été établi provisoirement, puis confirmé aux considérants 38 et 39 ci-dessus, la marge de dumping établie pour l’Arménie était supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base,le volume des importations en provenance de l’Arménie n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, puisque la part de marché de ce pays atteignait 5,26 % comme indiqué au considérant 96 (tableau 4) du règlement provisoire. Il a également été constaté que les importations en provenance de l’Arménie avaient connu un accroissement sensible entre 2006 et la fin de la période d’enquête, et ce malgré le retour d’importations en provenance de la RPC et le volume considérable des importations provenant du Brésil au cours de la période considérée,en ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés des pays concernés, et plus particulièrement les arguments avancés au sujet des différences de qualité sensibles entre les produits importés, tels qu’ils sont évoqués au considérant 52, il a été constaté que les produits en provenance de l’Arménie présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils étaient affectés aux mêmes applications fondamentales, quelle que soit leur qualité spécifique. Il convient également de noter que ce producteur-exportateur a annoncé son intention de réorienter sa production vers des feuilles d’aluminium destinées à la transformation et d’un niveau de qualité encore plus élevé, ce qui indique que l’argument relatif à la qualité prétendument médiocre des produits fabriqués pourrait être exagéré.(57)Les affirmations présentées à cet égard par le producteur-exportateur arménien ont donc été rejetées.(58)En l’absence de tout autre commentaire relatif à l’évaluation cumulative des effets des importations concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, les conclusions provisoires, énoncées aux considérants 91 à 94 du règlement provisoire, sont confirmées.5.4.Importations en provenance des pays concernés5.4.1.Volume des ventes et parts de marché des pays concernés(59)En l’absence de tout commentaire relatif aux importations provenant des pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 95 et 96 du règlement provisoire sont confirmées.5.4.2.Prix(60)En l’absence de tout commentaire relatif aux prix des importations concernées, les conclusions énoncées au considérant 97 du règlement provisoire sont confirmées.5.4.3.Sous-cotation des prix(61)Le producteur-exportateur brésilien a contesté la méthodologie utilisée pour calculer la marge de sous-cotation qui lui est applicable. À cet égard, le producteur-exportateur a affirmé que les marges de sous-cotation n’avaient pas été calculées au même stade commercial. Il a donc soutenu que les ventes brésiliennes à l’exportation étaient destinées principalement à un importateur non lié qui revend le produit aux enrouleurs, alors que l’industrie communautaire vend directement à ces derniers. Il a dès lors été soutenu que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice du négociant auraient dû être ajoutés au prix à l’exportation. L’enquête a révélé que, contrairement à ce qu’a affirmé le producteur-exportateur brésilien, ses ventes à l’exportation n’avaient pas été faites principalement à un importateur non lié, puisque 70 % de ces ventes ont été effectuées directement aux enrouleurs. De même, l’enquête a montré que l’industrie communautaire avait principalement vendu le produit concerné à des enrouleurs, bien que certaines ventes aient été faites à des négociants. Pour cette raison, et pour garantir que la comparaison soit néanmoins effectuée au même stade commercial, il a été décidé d’exclure les ventes faites au négociant et de fonder le calcul de la sous-cotation des prix exclusivement sur les ventes directes aux enrouleurs. Comme ces ventes représentaient plus de 70 % des ventes totales du producteur-exportateur à la Communauté, elles ont été considérées comme représentatives.(62)Le même producteur-exportateur brésilien a avancé un autre argument, à savoir qu’il aurait fallu opérer un ajustement pour tenir compte des différences de qualité entre le produit importé et le produit de l’industrie communautaire. Toutefois, l’enquête a clairement montré que la qualité n’était pas un facteur déterminant, puisque le choix de l’utilisateur final est influencé davantage par le prix que par d’éventuelles différences de qualité (par exemple, l’épaisseur de la feuille).(63)Compte tenu de ce qui précède, la sous-cotation moyenne pondérée des prix, exprimée en pourcentage du prix des ventes de la Communauté européenne à des clients indépendants au niveau départ usine, s’est établie à 9,6 % pour le Brésil.(64)En l’absence de tout autre commentaire relatif à la sous-cotation des prix, les conclusions énoncées aux considérants 98 à 100 du règlement provisoire sont confirmées.5.5.Situation de l’industrie communautaire(65)Comme il a été indiqué au considérant 42, les facteurs de préjudice ont été déterminés sur la base des informations communiquées par cinq producteurs communautaires et dûment vérifiées. Après la détermination provisoire du préjudice, un sixième producteur communautaire a envoyé des réponses au questionnaire, qui n’ont cependant pas pu être vérifiées et dont il n’a donc pas été tenu compte lors de la détermination définitive du préjudice. Au terme de l’ensemble des visites sur place, certains facteurs de préjudice ont dû être révisés sur la base des éléments de preuve recueillis auprès des sociétés visitées. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire et l’évaluation de tous les facteurs qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée a donc été révisé en conséquence.5.5.1.Production, capacités de production et taux d’utilisation des capacités
Tableau 1:Production, capacités de production et taux d’utilisation des capacités
200520062007Période d’enquête
Production en tonnes50952484674007132754
Production (indice)100957964
Capacités de production en tonnes59400594005940059400
Capacités de production (indice)100100100100
Taux d’utilisation des capacités86 %81 %67 %55 %
Taux d’utilisation des capacités (indice)100947964
(66)Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume de production de l’industrie communautaire affichait toujours une tendance clairement négative entre 2005 et la période d’enquête. En ce qui concerne les capacités de production totales, les conclusions définitives ont confirmé la baisse du taux d’utilisation des capacités au cours de la période considérée.
5.5.2.Volume des ventes, parts de marché, prix et prix unitaire moyen dans la Communauté(67)Le tableau ci-après présente la performance de l’industrie communautaire en ce qui concerne ses ventes à des clients indépendants établis dans la Communauté.
Tableau 2:volume des ventes, part de marché, prix et prix unitaires moyens dans la Communauté
200520062007Période d’enquête
Volume des ventes (tonnes)43661451913720730310
Volume des ventes (indice)1001048570
Part de marché48 %53 %34 %33 %
Prix unitaires en euros par tonne2566304532193068
Prix unitaires (indice)100119125120
(68)Comme il avait été provisoirement établi, si la consommation communautaire a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a diminué de 30 %, c’est-à-dire que cette industrie n’a pas pu bénéficier de l’accroissement de la consommation. En conséquence, la part de marché de l’industrie communautaire est tombée de 48 % en 2005 à 33 % au cours de la période d’enquête.(69)En ce qui concerne la performance de l’industrie communautaire du point de vue de ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté, les conclusions définitives ne s’écartent donc pas notablement des conclusions provisoires.
5.5.3.Stocks(70)Le tableau ci-après présente le volume des stocks à la fin de chaque période.
Tableau 3:stocks
200520062007Période d’enquête
Stocks en tonnes1789171121482355
Stocks (indice)10096120132
(71)Comme il a été indiqué au considérant 107 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que les stocks ne pouvaient être considérés comme un facteur de préjudice significatif, puisque la production est en grande partie fonction des commandes reçues. Aussi l’évolution des stocks est-elle donnée à titre d’information seulement. Bien que les conclusions définitives fassent maintenant apparaître un accroissement sensible (de 32 %) du niveau des stocks, il a été constaté que cette variation s’expliquait par l’existence d’un stock de "spots" auprès d’une société et n’était donc représentative d’aucune tendance.
5.5.4.Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
Tableau 4:investissements
200520062007Période d’enquête
Investissements (en euros)709001580789913554303998397
Investissements (indice)100111956
(72)Les investissements de l’industrie communautaire ont diminué sensiblement, ce qui confirme la tendance établie au considérant 108 du règlement provisoire. En l’absence de toute variation significative et de tout commentaire concernant les investissements effectués par l’industrie communautaire entre 2005 et la période d’enquête, les conclusions énoncées au considérant 108 du règlement provisoire sont confirmées.
5.5.5.Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 5:rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités
200520062007Période d’enquête
Rentabilité des ventes dans la CE–2,8 %–2,6 %0,2 %–0,1 %
Rendement des investissements totaux–43,7 %–439,1 %19,3 %–1,3 %
Flux de liquidités2 %1 %4 %5 %
(73)Le tableau ci-dessus permet de constater que la rentabilité de l’industrie communautaire a légèrement progressé au cours de la période considérée, tout en restant négative pendant la période d’enquête, et notamment bien inférieure à l’objectif de 5 %. Comme le montrent les tableaux 1 et 2 ci-dessus, l’enquête a révélé que la détérioration de la rentabilité de l’industrie communautaire s’était notamment traduite par une baisse sensible du volume de la production et des ventes de cette industrie. Il en résulte que l’industrie communautaire, confrontée à des importations faisant l’objet d’un dumping, a perdu des volumes de ventes et des parts de marché dans un effort de réduire ses pertes. En conclusion, bien que l’industrie communautaire ait affiché des bénéfices minimes en 2007, elle a de nouveau enregistré de légères pertes au cours de la période d’enquête et on peut dès lors considérer qu’elle a subi un préjudice important. Les conclusions révisées relatives à la rentabilité n’ont pas modifié les conclusions provisoires qui avaient été formulées à ce sujet, et les conclusions définitives ne changent rien au fait que la rentabilité globale est restée très faible, voire négative, bien que la consommation ait sensiblement augmenté en 2007 et pendant la période d’enquête.(74)Le rendement des investissements a été recalculé sur la base des données, dûment vérifiées, qui avaient été communiquées par l’industrie communautaire, en appliquant la même méthodologie que celle décrite au considérant 110 du règlement provisoire. En procédant de la sorte, il a été constaté que cet indicateur était positif en 2007, ce qui s’explique par le léger bénéfice affiché par l’industrie communautaire au cours de la même période.(75)En ce qui concerne les flux de liquidités, les conclusions définitives ont également été révisées sur la base des données communiquées par l’industrie communautaire et dûment vérifiées. Cet indicateur confirme que l’industrie communautaire s’est efforcée de réagir face à l’accroissement notable des importations en dumping provenant des pays concernés, en maintenant ses prix de vente au niveau le plus élevé possible, au détriment de ses volumes de ventes et de ses parts de marché.
5.5.6.Emploi, productivité et salaires
Tableau 6:emploi, productivité et salaires
200520062007Période d’enquête
Nombre de salariés482460386343
Nombre de salariés (indice)100958071
Coûts salariaux1361874613031854108821099642041
Coûts salariaux (indice)100968071
Coût moyen de la main-d’œuvre28226283592819528122
Coût moyen de la main-d’œuvre (indice)100100100100
Productivité (tonnes par salarié)10610510496
Productivité (indice)1001009890
(76)Après la révision des données, il peut être conclu que l’évolution de l’emploi, de la productivité et des salaires dans l’industrie communautaire entre 2005 et la période d’enquête est restée largement identique à celle décrite dans le règlement provisoire. En l’absence de toute variation significative et de tout commentaire, les conclusions énoncées au considérant 112 du règlement provisoire sont donc confirmées.
5.5.7.Ampleur de la marge de dumping(77)Aucun commentaire n’ayant été reçu au sujet des considérations exposées ci-dessus, les conclusions énoncées au considérant 113 du règlement provisoire sont confirmées.5.5.8.Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(78)Aucun commentaire n’ayant été reçu au sujet des considérations exposées ci-dessus, les conclusions énoncées au considérant 114 du règlement provisoire sont confirmées.5.5.9.Croissance(79)Aucun commentaire n’ayant été reçu au sujet des considérations exposées ci-dessus, les conclusions énoncées au considérant 115 du règlement provisoire sont confirmées.
5.6.Conclusion relative au préjudice(80)En l’absence de tout autre commentaire relatif à la situation de l’industrie communautaire, la conclusion que l’industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 116 à 118 du règlement provisoire, est confirmée.
6.LIEN DE CAUSALITÉ6.1.Effets des importations faisant l’objet d’un dumping(81)Le producteur-exportateur arménien a affirmé qu’au cours de la période considérée, la part de marché des importations originaires de l’Arménie n’avait pas été suffisante pour causer le préjudice subi par l’industrie communautaire. L’un des producteurs-exportateurs chinois a soutenu que les importations en provenance de la RPC n’avaient causé aucun préjudice, au motif que la rentabilité de l’industrie communautaire avait évolué à la hausse, en parallèle avec l’accroissement des importations d’origine chinoise.(82)Comme il a été indiqué aux considérants 91 à 94 du règlement provisoire, et comme il a été confirmé ci-dessus, aux considérants 49 à 58, les conditions étaient réunies pour que les importations de tous les pays faisant l’objet de l’enquête puissent être cumulées pour évaluer l’impact des importations en dumping sur la situation de l’industrie communautaire, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, une analyse individuelle par pays des importations provenant des pays concernés a été jugée inopportune et les affirmations ci-dessus ont dû être rejetées.(83)En ce qui concerne l’évolution de la rentabilité de l’industrie communautaire, la révision des chiffres ne modifie pas radicalement l’image d’ensemble du préjudice subi. L’industrie communautaire a vu ses pertes diminuer entre 2005 et 2006, et sa rentabilité a été très légèrement positive (0,2 %) en 2007. La rentabilité s’est détériorée pendant la période d’enquête et est devenue très légèrement négative (– 0,1 %).(84)Il est également rappelé que, comme il a été conclu au considérant 121 du règlement provisoire et au considérant 73, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire s’est principalement traduite par un net fléchissement du volume de la production et des ventes de cette industrie. Cela indique que, confrontée aux importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire a perdu des volumes de ventes et des parts de marché dans un effort pour réduire ses pertes. En conclusion, et bien que l’industrie communautaire ait affiché de légers bénéfices en 2007, il est confirmé qu’elle a subi un préjudice important, puisque les conclusions révisées relatives à la rentabilité montrent qu’elle a enregistré des pertes au cours de la période d’enquête. Comme la dégradation de la situation de l’industrie communautaire s’est accompagnée d’un accroissement des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées au considérant 123 du règlement provisoire sont confirmées.(85)Il est donc conclu que la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, dont le volume et la part de marché se sont notablement accrus à partir de 2006, a joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire. Les affirmations ci-dessus sont donc rejetées.6.2.Effets d’autres facteurs6.2.1.Importations originaires de pays tiers autres que la RPC, l’Arménie et le Brésil(86)En l’absence de tout commentaire relatif aux importations originaires de pays tiers autres que les pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 124 à 126 du règlement provisoire sont confirmées.6.2.2.Exportations de l’industrie communautaire(87)En l’absence de tout commentaire relatif à la performance de l’industrie communautaire à l’exportation, les conclusions énoncées aux considérants 127 et 128 du règlement provisoire sont confirmées.6.2.3.Importations de l’industrie communautaire(88)Un producteur-exportateur, faisant référence à certaines informations relatives au marché, a affirmé que le volume importé par l’un des producteurs communautaires en provenance de sa société chinoise liée était considérable.(89)Ces allégations n’ont cependant pas pu être confirmées, puisque les chiffres, dûment vérifiés, qui ont été communiqués par le producteur-exportateur chinois en cause et son importateur lié dans la Communauté ont confirmé les conclusions provisoires énoncées au considérant 129 du règlement provisoire.6.2.4.Préjudice auto-infligé(90)Certaines parties intéressées ont réitéré l’affirmation selon laquelle les producteurs communautaires seraient davantage intéressés par le marché plus lucratif des feuilles en aluminium destinées à la transformation ("ACF"). Il a été affirmé que les feuilles ACF et le produit concerné (également appelé "papier d’aluminium à usage domestique") étaient fabriqués sur les mêmes installations de production et qu’il était donc relativement facile de passer d’un produit à l’autre. La diminution du volume de fabrication du produit concerné par l’industrie communautaire serait donc due à l’accroissement de la production de feuilles ACF par cette même industrie, et non à l’accroissement des importations en provenance des pays concernés. Il a été soutenu que, bien au contraire, l’accroissement des importations en provenance des pays concernés s’expliquait par l’offre insuffisante de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, due à la production accrue de feuilles ACF. Les conclusions énoncées au considérant 132 du règlement provisoire ont été critiquées comme étant fondées sur des chiffres relatifs à un seul producteur communautaire de feuilles ACF.(91)L’enquête a confirmé que les volumes de production de feuilles ACF de l’industrie communautaire n’avaient pas augmenté de manière sensible. En fait, la suite de l’enquête a montré qu’aucun des producteurs communautaires à l’origine de la plainte ou soutenant celle-ci n’avait réorienté une part importante de sa production totale vers les feuilles ACF et que les allégations formulées à cet égard devaient être rejetées. Compte tenu de ce qui précède, il ne pouvait pas être conclu que d’importantes capacités de production ont effectivement été réorientées vers les feuilles ACF au détriment du produit concerné. En fait, les mêmes installations de production permettent de fabriquer différents types de feuilles et il peut donc également être conclu que, si la rentabilité du produit concerné pouvait être rétablie dans des conditions commerciales équitables, l’industrie communautaire pourrait dégager davantage de capacités pour fabriquer le produit concerné. Les conclusions provisoires énoncées au considérant 132 du règlement provisoire sont donc confirmées.6.2.5.Évolution de la consommation sur le marché communautaire(92)En l’absence de tout commentaire relatif à l’évolution de la consommation de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 133 et 134 du règlement provisoire sont confirmées.6.2.6.Évolution des coûts de l’industrie communautaire(93)Un producteur-exportateur a affirmé que l’industrie communautaire avait pu accroître ses marges bénéficiaires malgré la hausse du coût des matières premières, ce qui contredit la conclusion provisoire énoncée au considérant 136 du règlement provisoire, à savoir que l’industrie communautaire n’a pas pu relever ses prix de vente en phase avec la hausse du coût des matières premières. Cette affirmation a dû être rejetée. Premièrement, même si l’enquête a révélé, en définitive, un léger redressement de la rentabilité en 2007, l’accroissement des bénéfices n’a pas suivi le même rythme que celui de la consommation communautaire. Deuxièmement, lorsque la hausse des coûts a été répercutée sur les clients, il en a résulté des pertes importantes de volumes de ventes et de parts de marché en raison de la présence, sur le marché, d’importations faisant l’objet d’un dumping, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. L’enquête a également révélé que la baisse du volume de production était liée à un accroissement sensible des importations en dumping, alors que les capacités de production sont restées stables. En conséquence, les coûts de production ont été répartis sur des volumes de production réduits, ce qui a accru les coûts unitaires.6.3.Conclusion relative au lien de causalité(94)En l’absence de tout autre commentaire relatif au lien de causalité, les conclusions énoncées aux considérants 137 et 138 du règlement provisoire sont confirmées.7.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ7.1.Intérêt de l’industrie communautaire(95)En l’absence de tout commentaire relatif à l’intérêt de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 142 à 145 du règlement provisoire sont confirmées.7.2.Intérêt des importateurs(96)En l’absence de tout commentaire relatif à l’intérêt des importateurs, les conclusions énoncées aux considérants 146 à 149 du règlement provisoire sont confirmées.7.3.Intérêt des utilisateurs(97)Les enrouleurs, qui sont les principaux utilisateurs du produit concerné dans la Communauté européenne, représentés par l’association européenne de la feuille d’aluminium ("EAFA"), ont affirmé ce qui suit:contrairement à ce qui était indiqué dans les conclusions provisoires énoncées au considérant 153 du règlement provisoire, les coûts de transport des rouleaux à usage domestique en provenance de la Chine ne représenteraient qu’un faible pourcentage de la valeur des marchandises (environ 1 % du prix de vente) et la différence avec les coûts de transport du produit concerné serait proche de zéro (environ 0,2 % du prix de vente),le vaste assortiment de produits proposé par les enrouleurs communautaires ne constituerait pas un avantage, puisque les détaillants seraient également en mesure de se procurer le produit concerné en grandes quantités par des contrats distincts conclus avec des importateurs/négociants de rouleaux à usage domestique,contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions provisoires énoncées au considérant 154 du règlement provisoire, la fabrication de feuilles ACF resterait la priorité des producteurs communautaires, qui ne sont pas intéressés par la fabrication du produit concerné. Au cas où des mesures définitives seraient instituées, l’offre du produit concerné dans la Communauté ne serait pas suffisante pour répondre aux besoins des enrouleurs,contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions provisoires énoncées au considérant 163 du règlement provisoire, d’éventuelles mesures définitives devraient également être appliquées aux produits dont le poids est inférieur à 10 kg. Dans le cas contraire, ces mesures provoqueraient un accroissement sensible des importations en dumping de rouleaux à usage domestique, principalement en provenance de la Chine, ce qui aurait de graves conséquences négatives pour les enrouleurs communautaires et entraînerait la perte de 4000 emplois dans la Communauté. Cette position était soutenue par les producteurs-exportateurs de deux pays concernés.(98)Les éléments de preuve présentés au sujet des coûts de transport ont été jugés fiables et ont donc pu être acceptés. Toutefois, le risque que les importations du produit concerné puissent être remplacées par des importations du produit en aval n’est pas, en lui-même, considéré comme une raison de ne pas instituer de mesures antidumping. En effet, aucun élément de preuve n’a été présenté, ni obtenu, qui montrerait que de telles importations augmenteraient dans des proportions sensibles, et à des prix inférieurs à ceux des enrouleurs établis dans la Communauté. Les pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs du produit en aval devraient être examinées séparément sur la base d’éléments de preuve suffisants à première vue. Il est également considéré qu’un passage à la fabrication, en quantités assez importantes, des produits en aval en RPC prendrait probablement un certain temps car il exigerait de nouveaux investissements en machines, ainsi que la mise en place de nouveaux circuits de vente. C’est la raison pour laquelle les effets éventuels n’en seraient ressentis qu’à moyen terme. En ce qui concerne le nombre d’emplois dans l’industrie en aval de la Communauté, cette affirmation n’a pas été étayée par des éléments de preuve. Les chiffres cités n’ont donc pas été considérés comme fiables. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 153 à 162 du règlement provisoire sont confirmées.(99)En l’absence de tout autre commentaire relatif à l’intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 150 à 163 du règlement provisoire sont confirmées.8.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES8.1.Niveau d’élimination du préjudice(100)Un producteur-exportateur a soutenu que le calcul du niveau d’élimination du préjudice devrait se fonder sur le coût de production, et non sur le prix de vente du produit concerné. Le même exportateur a affirmé que l’objectif de bénéfice retenu pour calculer le niveau d’élimination du préjudice était trop élevé et aurait dû être de 1 %, chiffre davantage conforme à la situation actuelle du marché, notamment dans le contexte du ralentissement économique. En outre, ce producteur-exportateur a réaffirmé que des ajustements auraient dû être opérés pour tenir compte des différences de qualité entre le produit exporté, d’une part, et le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, d’autre part.(101)En ce qui concerne la première affirmation, à savoir que le niveau d’élimination du préjudice devrait être établi sur la base du coût de production, il y a lieu de noter que l’utilisation de cette méthode n’a aucune incidence sur les résultats et que cet élément a dès lors été considéré comme dépourvu de pertinence. Pour ce qui est du niveau de l’objectif de bénéfice, comme indiqué au considérant 165 du règlement provisoire, les services de la Commission ont retenu pour les producteurs une marge bénéficiaire avant impôt très modérée, à savoir 5 %. Cette marge a également été proposée dans la plainte et appliquée lors de l’enquête précédente. Toutefois, l’objectif de bénéfice proposé ne se situait pas à un niveau qui permettrait à l’industrie communautaire de maintenir ses capacités de production et d’effectuer de nouveaux investissements, et a donc dû être rejeté. En ce qui concerne l’affirmation relative à la qualité du produit, comme il a déjà été indiqué au considérant 52, il a été constaté que tous les types de produit présentaient des caractéristiques physiques et techniques de base similaires et étaient utilisés dans les mêmes applications fondamentales, quelle que soit leur qualité spécifique. En l’absence de tout élément de preuve étayant les allégations précitées, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 164 à 166 du règlement provisoire sont confirmées.(102)Un autre producteur-exportateur a affirmé que le niveau d’élimination du préjudice devrait avoir pour but d’établir des prix de vente compensant les pertes effectivement subies. Cette affirmation a dû être rejetée, puisque le niveau d’élimination du préjudice correspond au niveau de prix que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement appliquer en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.(103)Le même producteur-exportateur a soutenu que l’objectif de bénéfice devrait être fixé au niveau du bénéfice effectivement réalisé au début de la période considérée, qui était en l’occurrence négatif. Sur cette base, la marge de sous-cotation se situerait au niveau de minimis.(104)Cet argument a dû être rejeté au motif que l’industrie communautaire souffrait toujours d’une situation antérieure qui résultait d’importations en dumping provenant de la Russie et de la RPC, ainsi que d’importations en dumping originaires du Brésil. Il a donc été considéré qu’une marge bénéficiaire de 5 % correspondait à la marge qui pourrait raisonnablement être réalisée par une industrie de ce type dans le secteur dans des conditions de concurrence normales.(105)Comme il a été indiqué au considérant 61, pour assurer que la comparaison soit effectuée au même stade commercial, les ventes du producteur-exportateur brésilien à son négociant non lié ont été exclues lors du calcul de la sous-cotation des prix et, partant, du niveau d’élimination du préjudice.(106)En l’absence de tout autre commentaire relatif au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 164 à 166 du règlement provisoire sont confirmés.(107)Pour la RPC, la marge de préjudice définitive à l’échelle nationale a été calculée sur la base de la moyenne pondérée: i) de la marge de préjudice d’une société chinoise à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel ont été refusés; et ii) de la marge de préjudice la plus élevée de cette société, appliquée aux prix à l’exportation établis sur la base de données d’Eurostat (et représentatifs de ceux des exportateurs chinois n’ayant pas coopéré à l’enquête). En appliquant cette méthode, la marge de préjudice à l’échelle nationale a été établie à 30,0 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.8.2.Mesures définitives(108)À la lumière de ce qui précède, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.(109)Les taux de droit antidumping définitifs suivants sont proposés:
PaysSociétéMarge de dumping définitiveMarge de préjudice définitiveDroit antidumping définitif
BrésilCompanhia Brasileira de Aluminio27,6 %17,6 %17,6 %
Toutes les autres sociétés27,6 %17,6 %17,6 %
RPCAlcoa Bohai et Alcoa Shanghai25,6 %6,4 %6,4 %
Shandong Loften33,7 %20,3 %20,3 %
Zhenjiang Dingsheng37,4 %24,2 %24,2 %
Toutes les autres sociétés47,0 %30,0 %30,0 %
ArménieRUSAL Armenal33,4 %13,4 %13,4 %
Toutes les autres sociétés33,4 %13,4 %13,4 %
(110)Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à l’échelle nationale à "toutes les autres sociétés") s’appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés mentionnées. Les produits importés fabriqués par toutes les autres sociétés dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(111)Toute demande d’application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N-105 4/92, 1049 Bruxelles, BELGIQUE. et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation, qui résulte, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
8.3.Perception définitive des droits provisoires(112)Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice subi par l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, à concurrence du montant du droit définitif institué. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.8.4.Forme des mesures(113)Au cours de l’enquête, le producteur-exportateur unique arménien ayant coopéré et le producteur-exportateur unique brésilien ayant coopéré ont offert des engagements de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(114)Les deux offres ont été examinées. L’offre de l’exportateur brésilien élimine les effets préjudiciables du dumping et limite le risque de contournement dans une mesure suffisante. En ce qui concerne l’offre de l’exportateur arménien, compte tenu de la structure complexe du groupe de sociétés et de la complexité de ses circuits de vente, il existe un risque élevé de compensation croisée avec des ventes du même produit, mais d’origine différente, aux mêmes clients, ainsi qu’avec les ventes, aux mêmes clients, de produits différents, provenant de sociétés de vente différentes appartenant au même groupe. L’exportateur arménien a présenté une offre d’engagement largement révisée après l’expiration du délai visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Il y a lieu de noter qu’outre le fait que l’offre révisée a été présentée hors délais, elle ne peut être acceptée pour la raison suivante: bien que la société ait offert de ne vendre que directement au premier consommateur indépendant dans l’Union, c’est-à-dire sans passer par ses deux sociétés liées dans le circuit de vente, l’enquête a montré qu’elle avait vendu d’autres produits aux mêmes consommateurs dans l’Union. En outre, la société a annoncé son intention de fabriquer un nouveau type de produit, à savoir ACF, et de le vendre à l’Union. Comme il est possible que ce nouveau type de produit puisse être vendu aux mêmes clients dans l’Union, même l’offre révisée ne peut pas limiter le risque de compensation croisée dans une mesure suffisante.(115)Par la décision 2009/736/CEVoir page 50 du présent Journal officiel., la Commission a accepté l’offre d’engagement de la Companhia Brasiliera de Alumino (CBA). Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite le risque de contournement dans une mesure suffisante. L’offre de Rusal Armenal est rejetée pour les raisons exposées au considérant 114 et également en raison des problèmes posés par sa comptabilité, comme il a été indiqué aux considérants 21 et 22.(116)Pour mieux permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que CBA respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe II; ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par CBA au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.(117)Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.(118)Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 116 et 117, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.(119)Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.(120)Pour les raisons exposées plus haut, l’offre d’engagement de CBA est jugée acceptable et celle d’Armenal, inacceptable par la Commission, et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leur engagement a été accepté ou rejeté.(121)En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base.
9.SUIVI(122)Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures particulières comprennent les éléments suivants:(123)La présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres exportateurs.(124)Si les exportations d’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devaient augmenter considérablement en volume après l’institution des mesures concernées, il pourrait être considéré qu’un tel accroissement du volume constitue, en tant que tel, une modification de la configuration des échanges, entraînée par l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Loading ...