Council Regulation (EC) No 880/2009 of 7 September 2009 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union, amending and supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) no 880/2009 du Conseildu 7 septembre 2009concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée "nomenclature combinée", et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.(2)Par sa décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009Voir page 104 du présent Journal officiel. relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes en vertu de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.(3)En vertu de l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les raffineries à temps plein dans la Communauté bénéficient d’un accès privilégié au sucre destiné au raffinage pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation 2009/2010, soit du 1er octobre au 31 décembre 2009. Au cas où le présent règlement serait applicable à partir d’une date postérieure au 1er octobre 2009 et afin de garantir la priorité accordée aux raffineries à temps plein au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010, le début de la période de trois mois devrait être reporté au premier jour d’application du présent règlement.(4)Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: