Council Regulation (EC) No 880/2009 of 7 September 2009 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Republic of Bulgaria and Romania in the course of their accession to the European Union, amending and supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) no 880/2009 du Conseildu 7 septembre 2009concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée "nomenclature combinée", et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.(2)Par sa décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009Voir page 104 du présent Journal officiel. relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes en vertu de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.(3)En vertu de l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteurJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les raffineries à temps plein dans la Communauté bénéficient d’un accès privilégié au sucre destiné au raffinage pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation 2009/2010, soit du 1er octobre au 31 décembre 2009. Au cas où le présent règlement serait applicable à partir d’une date postérieure au 1er octobre 2009 et afin de garantir la priorité accordée aux raffineries à temps plein au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010, le début de la période de trois mois devrait être reporté au premier jour d’application du présent règlement.(4)Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée "Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes", du règlement (CEE) no 2658/87, les contingents portant les numéros d’ordre 10, 14, 28, 31, 101 et 103 sont remplacés par les contingents portant les mêmes numéros d’ordre et fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2Par dérogation à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, pour les contingents portant les numéros d’ordre 101 et 103, comme spécifié à l’annexe du présent règlement, la période de trois mois pour la campagne de commercialisation 2009/2010 débute le 1er octobre 2009 ou le premier jour d’application du présent règlement, si cette dernière date est postérieure.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2009.Cependant, si la lettre signée par le Brésil visée dans l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé par la décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009, n’est pas reçue avant cette date, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à cet effet. Dans ce cas, le présent règlement s’applique à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne des modalités à adopter par la Commission pour la mise en œuvre des contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement en vertu de l’article 2 de la décision 2009/718/CE du 7 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.Par le ConseilLe présidentE. ErlandssonANNEXSans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention "ex" figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.À l’annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée "Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes", du règlement (CEE) no 2658/87, les contingents portant les numéros d’ordre 10, 14, 28, 31, 103 et 101 sont remplacés par les suivants:
Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la geléeLorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessusCe taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %
"No d’ordreCode NCDésignation des marchandisesContingent (quantité)Taux du droit (%)Autres modalités et conditions
123456
1002013000,02023090,02061095,02062991Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: "Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées "B" avec un état d’engraissement "2" ou "3" conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)"10000 t20Pays fournisseur: Brésil
140202203002023010020230500202309002062991Quartiers avant attenants ou séparés de viandes des animaux de l’espèce bovine, congelésQuartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceauDécoupes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes"AutresOnglets et hampes, congelés63703 t(poids avec os)2020 + 994,5 EUR/1000 kg/net2020 + 1554,3 EUR/1000 kg/net2020 + 1554,3 EUR/1000 kg/net2020 + 2138,4 EUR/1000 kg/net2020 + 2138,4 EUR/1000 kg/netLa viande importée doit être utilisée pour la transformationCette quantité peut, conformément aux dispositions communautaires, être convertie en une quantité équivalente de viandes de haute qualité
28020714100207145002071470Morceaux de coqs ou de poules, congelés:désosséspoitrines et morceaux de poitrinesautres18000 t0Répartition entre les pays fournisseurs:Brésil 9600 tThailand 5100 tautres 3300 t
31020727100207272002072780Morceaux de dindons ou de dindes, congelés:désossésdemis ou quartsautres7485 t0Répartition entre les pays fournisseurs:Brésil 4300 tautres 3185 t
10317011110Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné310124 t9,8 EUR/100 kg/netAttribution au Brésil
10117011110Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné336876 t9,8 EUR/100 kg/netVoir aussi la note complémentaire 2 du chapitre 17"
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Lorsque la viande est destinée à la fabrication de conserves qui ne contiennent pas de composants caractéristiques autres que de la viande de bœuf et de la geléeLorsque la viande est destinée à la fabrication de produits autres que les conserves visées ci-dessusCe taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 %