Commission Regulation (EC) No 828/2009 of 10 September 2009 laying down detailed rules of application for the marketing years 2009/2010 to 2014/2015 for the import and refining of sugar products of tariff heading 1701 under preferential agreements
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  • Règlement (UE) no 703/2010 de la Commissiondu 4 août 2010modifiant le règlement (CE) no 828/2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels, 32010R0703, 5 août 2010
Règlement (CE) no 828/2009 de la Commissiondu 10 septembre 2009établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 156, en liaison avec son article 4, vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 5, vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007JO L 211 du 6.8.2008, p. 1., et notamment son article 11, paragraphe 7, considérant ce qui suit: (1)L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007 élimine, à compter du 1er octobre 2009, les droits à l’importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions et États énumérés à l’annexe I dudit règlement. Toutefois, si les importations atteignent le double seuil prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 1528/2007, cette préférence peut être suspendue pour les régions ou États énumérés à l’annexe I qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, il convient de fixer un seuil de sauvegarde régional. (2)L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008 suspend totalement, à partir du 1er octobre 2009, les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des pays qui, conformément à l’annexe I dudit règlement, bénéficient des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés. (3)Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 732/2008, durant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 nécessitent un certificat d’importation. (4)Afin de simplifier la procédure de délivrance des certificats, il convient que chaque numéro de référence corresponde à un pays figurant à l’annexe I dudit règlement. Afin d’éviter les demandes frauduleuses, il y a lieu de limiter cette liste aux pays reconnus comme exportateurs de sucre actuels ou potentiels vers l’Union européenne. Tout pays qui n’est actuellement pas inscrit à l’annexe I dudit règlement mais qui est inscrit à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 ou à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 peut être inclus à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, le pays concerné doit demander à la Commission son inscription à l’annexe I du présent règlement. (5)Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. s’applique aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement. (6)Afin de garantir un traitement uniforme et équitable pour tous les opérateurs, il y a lieu de déterminer la période pendant laquelle les demandes de certificat peuvent être présentées et les certificats, délivrés. (7)Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., il convient que les opérateurs soumettent aux États membres dans lesquels ils sont inscrits sur un registre national de TVA la preuve qu’ils ont exercé une activité dans les échanges de sucre durant une certaine période. Toutefois, il importe que les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. soient en mesure de participer aux échanges de sucre préférentiel. (8)Les importations de sucre destinées à répondre aux besoins de raffinage doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique par les États membres. Par conséquent, il convient que les opérateurs précisent, dès l’introduction de la demande de certificat d’importation, si le sucre importé est destiné au raffinage ou non. (9)Afin d’éviter la spéculation ou le marchandage de certificats d’importation et de s’assurer que le demandeur a des contacts commerciaux avec le pays tiers exportateur, il convient que les demandes de certificat d’importation soient accompagnées d’un document d’exportation délivré par une autorité compétente du pays tiers exportateur pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d’importation. (10)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 732/2008 et à l’article 8 du règlement (CE) no 1528/2007, l’importateur doit s’engager à acheter les produits relevant du code NC 1701 à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007. (11)Lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’importation excèdent les quantités fixées à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007, il convient que la délivrance des certificats par les États membres soit soumise à un coefficient d’attribution à fixer par la Commission, sur le modèle de ce qui est prévu dans le règlement (CE) no 1301/2006. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il y a lieu de calculer ce coefficient sur une base régionale. (12)L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007 accroît les possibilités de dépasser les quantités fixées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007. Par conséquent, il convient que la Commission présente un rapport sur l’application du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre et, le cas échéant, soumette des propositions appropriées. Il convient que ce rapport comprenne un aperçu des flux d’importation au cours des premières campagnes d’application du présent règlement, qu’il analyse l’évolution future des échanges et qu’il évalue les risques possibles d’un dépassement et les quantités concernées. (13)Les seuils applicables à la gestion du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre sont fondés sur les importations effectuées au cours d’une campagne de commercialisation déterminée. Il y a donc lieu que les certificats d’importation soient valables entre le 1er octobre et le 30 septembre. (14)L’article 8 du règlement (CE) no 1528/2007 restreint le bénéfice de l’élimination des droits à l’importation aux importateurs qui acquittent un prix égal à au moins 90 % du prix de référence sur une base CAF. Dans les échanges internationaux, de tels contrats supposent que l’importateur assume l’entière responsabilité du sucre à compter de la date d’embarquement. En ce qui concerne les certificats valables jusqu’au 30 septembre pour lesquels le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre, de petits retards dans la chaîne logistique pour des raisons ne relevant pas d’un cas de force majeure pourraient conduire à des importations physiques après le 30 septembre. Afin d’éviter le risque de devoir acquitter le droit plein à l’importation de 419 EUR par tonne et la non-libération de la garantie, il convient que les importateurs aient la possibilité d’importer le sucre embarqué au plus tard le 15 septembre d’une campagne de commercialisation, sur la base d’un certificat d’importation délivré pour cette campagne de commercialisation. Par conséquent, il convient que les États membres prolongent la validité du certificat d’importation si l’importateur présente la preuve que le sucre a été embarqué au plus tard le 15 septembre. (15)La distinction entre "sucre à raffiner" et "sucre non destiné au raffinage" n’est pas liée à celle qui est établie entre "sucres blancs" et "sucres bruts", tels que définis à l’annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les codes NC qui peuvent être admis à l’importation dans le cadre de chaque groupe de certificats d’importation. (16)Dans un souci de bonne gestion des accords, il importe que la Commission reçoive les informations appropriées dans les meilleurs délais. (17)L’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 restreint, pendant les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation et dans les limites visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la délivrance des certificats d’importation aux raffineries à temps plein. Durant cette période, il convient que seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d’importation pour du sucre à raffiner. Ces certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent. (18)Il convient que le respect de l’obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire initial du certificat d’importation n’est pas en mesure de fournir la preuve correspondante, il y a lieu qu’une pénalité soit acquittée. (19)Il convient que tout le sucre importé raffiné par un opérateur agréé se fonde sur un certificat d’importation pour du sucre à raffiner. Il importe que les quantités pour lesquelles cette preuve ne peut être accordée fassent l’objet d’une pénalité. (20)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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