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a) l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1528/2007; b) l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 732/2008.
Commission Regulation (EC) No 828/2009 of 10 September 2009 laying down detailed rules of application for the marketing years 2009/2010 to 2014/2015 for the import and refining of sugar products of tariff heading 1701 under preferential agreements
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- Règlement (UE) no 703/2010 de la Commissiondu 4 août 2010modifiant le règlement (CE) no 828/2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels, 32010R0703, 5 août 2010
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a) "poids tel quel", le poids du sucre en l’état; b) "raffinage", l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.
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a) dans la case 8: le pays d’origine (un des pays énumérés à l’annexe I du présent règlement); la mention "oui" de cette case 8 est marquée d’une croix; b) dans la case 16, un seul code NC à huit chiffres; c) dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre, exprimée en "équivalent de sucre blanc"; d) dans la case 20: -
i) "sucre à raffiner" ou "sucre non destiné au raffinage"; ii) au moins une des mentions figurant à l’annexe V, partie A; iii) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;
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e) dans la case 24: au moins une des mentions figurant à l’annexe V, partie B.
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a) de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat; b) de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l’annexe III, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat; c) pour le sucre à raffiner, de l’engagement du demandeur d’assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d’importation concerné; d) en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, de l’engagement du demandeur d’acheter le sucre à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l’article 8 quater du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation concernée ainsi que d’un document contraignant relatif à l’opération et signé par l’acheteur et le fournisseur.
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a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d’importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l’entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.
Intitulé du groupe | Pays tiers | Numéro de référence |
---|---|---|
PMA NON ACP | 09.4221 | |
PMA ACP | 09.4231 |
Région | Pays tiers | Numéro de référence | |||
---|---|---|---|---|---|
Afrique centrale – NON PMA | 09.4241 | ||||
Afrique occidentale – NON PMA | Côte d’Ivoire | 09.4242 | |||
SADC – NON PMA | Swaziland | 09.4243 | |||
EAC – NON PMA | Kenya | 09.4244 | |||
ESA – NON PMA | 09.4245 | ||||
PACIFIQUE – NON PMA | Fidji | 09.4246 | |||
CARIFORUM – NON PMA | 09.4247 |