Council Regulation (EC) No 753/2009 of 27 July 2009 amending Regulation (EC) No 43/2009, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 753/2009 du Conseildu 27 juillet 2009portant modification du règlement (CE) no 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiquesLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., et notamment son article 12,vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1., et notamment son article 9, paragraphes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2009 du ConseilJO L 22 du 26.1.2009, p. 1. établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.(2)Le règlement (CE) no 43/2009 définit en son annexe II A les modalités de gestion de l’effort de pêche dans le cadre du plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud établi par le règlement (CE) no 1342/2008 et fixe notamment, à l’appendice 1 de cette annexe, l’effort de pêche maximal, exprimé en kilowatts-jours, que chaque État membre est autorisé à déployer dans les zones et avec les catégories d’engins concernées. Vu le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008Voir page 16 du présent Journal officiel , il y a lieu d’adapter l’effort de pêche maximal autorisé fixé à l’annexe II A, appendice 1, du règlement (CE) no 43/2009 en déduisant, pour l’Espagne, 590583 kW/jour du groupe d’effort TR1 dans la zone géographique d) et, pour la Suède, 148118 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique a) et 705625 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique b). Compte tenu de l’application rétroactive du règlement (CE) no 754/2009 à compter du 1er février 2009, il convient que ces adaptations s’appliquent à partir de cette même date.(3)Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il appartient au Conseil de déterminer et de répartir entre les États membres le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique, le nombre maximal de navires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage, et le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main pratiquant activement la pêche artisanale côtière de thon rouge frais en Méditerranée. Il appartient en outre au Conseil de fixer la répartition entre les États membres du quota communautaire de thon rouge. Le quota communautaire de thon rouge n’ayant pas la taille requise est établi sur la base du quota communautaire attribué à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.(4)Afin de collecter davantage de données scientifiques sur le krill, espèce qui revêt une importance fondamentale pour l’écosystème marin de l’Antarctique, il est opportun de mettre en œuvre en droit communautaire les nombreuses recommandations récentes du comité scientifique institué en vertu de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), qui ont été réitérées lors de la réunion du comité scientifique en 2008 et qui visent à garantir un taux de présence d’observateurs de 100 % dans les pêcheries de krill de la zone de réglementation de la convention.(5)Dans le contexte de l’accord de pêche avec la Norvège, 750 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ont été mises à la disposition de la Communauté.(6)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les représentants de la Communauté européenne, des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande, de la Norvège et de la Fédération de Russie lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 9 au 11 février 2009 en ce qui concerne la gestion, pour 2009, des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone de la convention CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Étant donné que l’accord porte sur toute l’année 2009, il importe que les possibilités de pêche correspondantes s’appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009.(7)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland qui s’est tenue à Copenhague le 25 novembre 2008 en ce qui concerne la part de sébastes de la Communauté dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV. Comme l’accord conclu avec le Groenland est lié à l’accord de la CPANE sur la gestion des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s’appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009.(8)Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient que le total admissible des captures (TAC) adopté pour le flétan noir dans les eaux communautaires des zones de gestion II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI, que le TAC adopté pour le maquereau dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, et que le TAC adopté pour les chinchards dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV couvrent à la fois les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b. Il convient donc de modifier en conséquence les zones de gestion correspondant à ces TAC.(9)Afin de protéger les cabillauds, églefins, lieus noirs et merlans juvéniles, il convient de mettre en place un système de fermeture en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège adoptées à Londres le 3 juillet 2009.(10)Il convient de modifier les dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l’églefin et du merlan dans la zone CIEM VI de façon que le champ d’application géographique des dérogations applicables à la pêche à la langoustine et à la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou au moyen d’engins similaires soit le même.(11)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les chefs de délégations des parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (à savoir le Danemark pour les îles Féroé et le Groenland, la Communauté européenne, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie) lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 24 au 27 mars 2009 en ce qui concerne la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes notables dans la zone de réglementation de la CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes de la convention CPANE.(12)Afin de garantir que les captures de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires. Compte tenu de la répartition du stock de maquereau, présent essentiellement dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les navires de pays tiers transmettent leurs rapports au centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg).(13)Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(14)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2009 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: