Council Regulation (EC) No 753/2009 of 27 July 2009 amending Regulation (EC) No 43/2009, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 753/2009 du Conseildu 27 juillet 2009portant modification du règlement (CE) no 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., et notamment son article 12,vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1., et notamment son article 9, paragraphes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2009 du ConseilJO L 22 du 26.1.2009, p. 1. établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.(2)Le règlement (CE) no 43/2009 définit en son annexe II A les modalités de gestion de l’effort de pêche dans le cadre du plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud établi par le règlement (CE) no 1342/2008 et fixe notamment, à l’appendice 1 de cette annexe, l’effort de pêche maximal, exprimé en kilowatts-jours, que chaque État membre est autorisé à déployer dans les zones et avec les catégories d’engins concernées. Vu le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008Voir page 16 du présent Journal officiel , il y a lieu d’adapter l’effort de pêche maximal autorisé fixé à l’annexe II A, appendice 1, du règlement (CE) no 43/2009 en déduisant, pour l’Espagne, 590583 kW/jour du groupe d’effort TR1 dans la zone géographique d) et, pour la Suède, 148118 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique a) et 705625 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique b). Compte tenu de l’application rétroactive du règlement (CE) no 754/2009 à compter du 1er février 2009, il convient que ces adaptations s’appliquent à partir de cette même date.(3)Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il appartient au Conseil de déterminer et de répartir entre les États membres le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique, le nombre maximal de navires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage, et le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main pratiquant activement la pêche artisanale côtière de thon rouge frais en Méditerranée. Il appartient en outre au Conseil de fixer la répartition entre les États membres du quota communautaire de thon rouge. Le quota communautaire de thon rouge n’ayant pas la taille requise est établi sur la base du quota communautaire attribué à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.(4)Afin de collecter davantage de données scientifiques sur le krill, espèce qui revêt une importance fondamentale pour l’écosystème marin de l’Antarctique, il est opportun de mettre en œuvre en droit communautaire les nombreuses recommandations récentes du comité scientifique institué en vertu de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), qui ont été réitérées lors de la réunion du comité scientifique en 2008 et qui visent à garantir un taux de présence d’observateurs de 100 % dans les pêcheries de krill de la zone de réglementation de la convention.(5)Dans le contexte de l’accord de pêche avec la Norvège, 750 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ont été mises à la disposition de la Communauté.(6)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les représentants de la Communauté européenne, des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande, de la Norvège et de la Fédération de Russie lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 9 au 11 février 2009 en ce qui concerne la gestion, pour 2009, des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone de la convention CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Étant donné que l’accord porte sur toute l’année 2009, il importe que les possibilités de pêche correspondantes s’appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009.(7)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland qui s’est tenue à Copenhague le 25 novembre 2008 en ce qui concerne la part de sébastes de la Communauté dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV. Comme l’accord conclu avec le Groenland est lié à l’accord de la CPANE sur la gestion des sébastes dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s’appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2009.(8)Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient que le total admissible des captures (TAC) adopté pour le flétan noir dans les eaux communautaires des zones de gestion II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI, que le TAC adopté pour le maquereau dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, et que le TAC adopté pour les chinchards dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV couvrent à la fois les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b. Il convient donc de modifier en conséquence les zones de gestion correspondant à ces TAC.(9)Afin de protéger les cabillauds, églefins, lieus noirs et merlans juvéniles, il convient de mettre en place un système de fermeture en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège adoptées à Londres le 3 juillet 2009.(10)Il convient de modifier les dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l’églefin et du merlan dans la zone CIEM VI de façon que le champ d’application géographique des dérogations applicables à la pêche à la langoustine et à la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou au moyen d’engins similaires soit le même.(11)Il convient de mettre en œuvre en droit communautaire la proposition formulée par les chefs de délégations des parties contractantes au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (à savoir le Danemark pour les îles Féroé et le Groenland, la Communauté européenne, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie) lors d’une réunion qui s’est tenue à Londres du 24 au 27 mars 2009 en ce qui concerne la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes notables dans la zone de réglementation de la CPANE, et qui a été approuvée par les parties contractantes de la convention CPANE.(12)Afin de garantir que les captures de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires. Compte tenu de la répartition du stock de maquereau, présent essentiellement dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les navires de pays tiers transmettent leurs rapports au centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg).(13)Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(14)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2009 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 43/2009Le règlement (CE) no 43/2009 est modifié comme suit:1)Le chapitre VIII bis suivant est inséré:"CHAPITRE VIII bisÉTIQUETAGE DU POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES OU DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
Article 39 bisÉtiquetage du poisson congeléUne fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention CPANE est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui sont placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé, indiquent l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire ayant effectué la capture."
2)À l’article 48, le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.Tout navire prenant part à la pêche du krill visée à l’article 49 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d’observation scientifique de la CCAMLR ou satisfaisant aux exigences de ce système."3)À l’article 50, le paragraphe 4 est supprimé.4)Les articles suivants sont insérés:
"Article 91 bisNombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Atlantique EstLe nombre maximal de thoniers-canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:Espagne63France44CE107
Article 91 terLimites de capture pour le thon rouge dans l’Atlantique Est1.Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés visés à l’article 91 bis et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):Espagne599,3France269,3CELes limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.868,62.Compte tenu des limites de capture prévues au paragraphe 1, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids minimal de 6,4 kg ou d’une taille minimale de 70 cm pour les thoniers canneurs d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres, inclus dans les navires communautaires mentionnés à l’article 91 bis, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):France45Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de l’ICCAT."CE45
Article 91 quaterNombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Méditerranée en ce qui concerne la pêche artisanale côtière communautaireLe nombre maximal de navires communautaires pratiquant la pêche artisanale côtière autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 m et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:Espagne139France86Italie35Chypre25Malte89CE374
Article 91 quinquiesLimites de capture applicables, en ce qui concerne le thon rouge en Méditerranée, à la pêche artisanale côtière communautaireCompte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour la pêche artisanale côtière communautaire de poisson frais pratiquée en Méditerranée par des canneurs, palangriers et ligneurs à lignes à main, telle que visée à l’article 91 quater, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):Espagne82,3France71,8Italie63,5Chypre2,3Malte5,3CELes limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.225,2
Article 91 sexiesNombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevageLe nombre maximal de navires communautaires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage qui sont autorisés à capturer du thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:Italie68CE68
Article 91 septiesLimites de capture applicables au thon rouge capturé dans l’Adriatique à des fins d’élevageCompte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicable au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour les navires communautaires pratiquant la pêche du thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage visée à l’article 91 sexies et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):Italie63,5CE63,5
----------------------
Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de l’ICCAT."Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.
5)L’annexe I A est modifiée comme suit:a)Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI est remplacé par le texte suivant:
Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre."
"EspèceFlétan noirReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI(GHL/2A-C46)
Danemark4TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne7
Estonie4
Espagne4
France69
Irlande4
Lituanie4
Pologne4
Royaume-Uni270
CE720
TACSans objet
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Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre."
b)Le texte de la rubrique concernant le maquereau dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
Ne peut être pêché que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30 ′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l’année.TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone "Nord".Conditions particulièresDans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous et aux périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.
Eaux communautaires de la zone IV a (MAC/*04A-C)
Allemagne5981
France3988
Irlande19938
Pays-Bas8723
Royaume-Uni54829
CE93459"
"EspèceMaquereauScomber scombrusZoneVI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV(MAC/2CX14-)Allemagne19821TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.Espagne20Estonie165France13216Irlande66070Lettonie122Lituanie122Pays-Bas28905Pologne1396Royaume-Uni181694CE311531Norvège12300Îles Féroé4798TAC511287
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Ne peut être pêché que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30 ′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l’année.TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone "Nord".
c)Le texte de la rubrique concernant les chinchards dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30’N), VII e, VII f et VII h"
"EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneVI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/578/14)
Danemark15056TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne12035
Espagne16435
France7952
Irlande39179
Pays-Bas57415
Portugal1591
Royaume-Uni16276
CE165939
Îles Féroé4061
TAC170000
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Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30’N), VII e, VII f et VII h"
6)L’annexe I B est modifiée comme suit:a)Le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacé par le texte suivant:
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes des zones I et II
Allemagne2425L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Grèce301
Espagne2706
Irlande301
France2226
Portugal2706
Royaume-Uni9410
CE20074
TAC525000"
b)Le texte de la rubrique concernant les sébastes dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone CIEM V et dans les eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5X14).
Point noLatitude NLongitude O
164° 4528° 30
262° 5025° 45
361° 5526° 45
461° 0026° 30
559° 0030° 00
659° 0034° 00
761° 3034° 00
862° 5036° 00
964° 4528° 30"
"Espèce:SébastesSebastes spp.ZoneEaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV(RED/51214)Estonie210L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.Allemagne4266Espagne749France398Irlande1Lettonie76Pays-Bas2Pologne384Portugal896Royaume-Uni10CE6992TAC46
----------------------
Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5X14).
Point noLatitude NLongitude O
164° 4528° 30
262° 5025° 45
361° 5526° 45
461° 0026° 30
559° 0030° 00
659° 0034° 00
761° 3034° 00
862° 5036° 00
964° 4528° 30"
c)Le texte de la rubrique concernant les sébastes dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214).Dont 3000 tonnes à pêcher au chalut pélagique qui sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes qui sont attribuées aux îles Féroé.Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14).
Point noLatitude NLongitude O
164° 4528° 30
262° 5025° 45
361° 5526° 45
461° 0026° 30
559° 0030° 00
659° 0034° 00
761° 3034° 00
862° 5036° 00
964° 4528° 30"
"EspèceSébastesSebastes spp.ZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/514GRN)Allemagne4742L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.France24Royaume-Uni33CE8000TACSans objet
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Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214).Dont 3000 tonnes à pêcher au chalut pélagique qui sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes qui sont attribuées aux îles Féroé.Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14).
Point noLatitude NLongitude O
164° 4528° 30
262° 5025° 45
361° 5526° 45
461° 0026° 30
559° 0030° 00
659° 0034° 00
761° 3034° 00
862° 5036° 00
964° 4528° 30"
7)L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:a)Dans le tableau a), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:"SE166097392815585300131552213025339"b)Dans le tableau b), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:"SE286779830400263772008078153078110468"c)Dans le tableau d), la colonne concernant l’Espagne est remplacée par le texte suivant:"ES000001383601402142"8)L’annexe III est modifiée comme suit:

a)Aux points 5 quater, 5 quater 1, 5 quater 2 et 5 quater 3, les termes "mer du Nord, Skagerrak et Manche Est" sont remplacés par "Manche orientale".b)Le point 5 sexies suivant est ajouté:"5 sexies.Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak5 sexies 1.Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerraka)sont considérés comme juvéniles:les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,les spécimens de haddock mesurant moins de 30 cm,les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm;b)le seuil déclencheur est de 15 % du total des quatre espèces mentionnées à l’alinéa a) en poids de juvéniles. Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % du total des quatre espèces, le seuil déclencheur est de 10 %.5 sexies 2.Les États membres recensent les zones où existe le risque de capturer des juvéniles en quantité supérieure au seuil déclencheur.5 sexies 3.Dans les zones recensées conformément au point 5 sexies 2, les États membres effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs. À cette fin, les États membres:a)prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe;b)établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon selon le modèle figurant à l’appendice 8 de la présente annexe, et l’envoient à l’État côtier.Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte.5 sexies 4.L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.5 sexies 5.Lorsqu’un échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau, le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant.La zone fermée remplit les critères suivants:la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection,le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée,si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 miles marins des lignes de base relevant de la juridiction ou de la souveraineté de l’État membre concerné, elle doit avoir une superficie de 50 miles carrés, etle nombre de fermetures simultanées dans le Skagerrak est de 3 au maximum.5 sexies 6.L’interdiction visée au point 5 sexies 5:entre en vigueur 12 heures après la décision de l’État membre concerné, ets’applique pendant 21 jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné "TUC").5 sexies 7.Par dérogation au point 5 sexies 5, si le pourcentage dépasse légèrement le seuil déclencheur ou si le trait, du fait de sa taille totale, de la composition de la capture ou de la répartition des tailles ne peut pas être considéré comme représentatif, l’État membre côtier peut, dans les 48 heures suivant le prélèvement de l’échantillon initial, demander des informations complémentaires, y compris procéder à des inspections d’autres traits, avant de prendre une décision conformément au point 5 sexies 5.5 sexies 8.Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de différents États membres ou pays tiers, l’État membre qui a établi le dépassement du seuil déclencheur informe sans délai les États membres et pays tiers voisins concernés de ses constatations et de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres voisins ferment sans délai leur partie de la zone.5 sexies 9.L’État membre côtier prend sans délai les mesures suivantes:a)il publie sur son site web les détails de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5;b)il informe dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone, etc)il informe, par voie de courrier électronique, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17.", la Commission et les centres de surveillance des pêches des autres États membres et pays tiers ayant des navires pêchant dans cette zone de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette interdiction.5 sexies 10.Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision prise en application du point 5 sexies 5. La Commission, si elle estime que cette décision n’est pas suffisamment justifiée, elle peut demander à l’État membre d’annuler ou de modifier sa décision avec effet immédiat.

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JO L 333 du 20.12.2003, p. 17."
c)L’alinéa suivant est ajouté au point 6.6:"Cette dérogation ne s’applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:59° 05′ N, 06° 45′ O59° 30′ N, 06° 00′ O59° 40′ N, 05° 00′ O60° 00′ N, 04° 00′ O59° 30′ N, 04° 00′ O59° 05′ N, 06° 45′ O."d)Le point 9 bis suivant est ajouté:"9 bis.Mesures particulières concernant le sébaste dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes9 bis 1.Les mesures prévues au présent point 9 bis s’appliquent à la pêche des sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales de la zone CIEM V et dans les eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV circonscrites par les coordonnées ci-dessous (secteur dénommé ci-après "zone de conservation des sébastes" — RCA).
Point noLatitude NLongitude O
164° 4528° 30
262° 5025° 45
361° 5526° 45
461° 0026° 30
559° 0030° 00
659° 0034° 00
761° 3034° 00
862° 5036° 00
964° 4528° 30
9 bis 2.Outre les données requises au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord chaque entrée dans la zone de conservation des sébastes et chaque sortie de cette zone, ainsi que le total cumulé des captures détenues à bord. Dans cet enregistrement, la zone est identifiée par le code spécifique "RCA".9 bis 3.Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires pêchant dans la zone de conservation des sébastes transmettent le rapport de captures prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999; ce rapport indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.9 bis 4.Outre les données requises au titre de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche communiquent les quantités capturées et détenues à leur bord depuis la dernière communication des captures effectuée avant l’entrée dans la zone de conservation des sébastes ou la sortie de cette zone.9 bis 5.Les rapports visés aux points 9 bis 3 et 9 bis 4 sont établis conformément aux prescriptions de l’annexe I du règlement (CE) no 1085/2000. Les rapports des captures effectuées dans la zone de conservation des sébastes comportent le code "RCA" comme indicatif de zone.9 bis 6.Sans préjudice des dispositions de l’article 39 bis du présent règlement, l’étiquette ou le tampon identifiant les sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes porte l’indication du code spécifique "RCA".9 bis 7.Tout acheteur ou détenteur de poisson veille à ce que toute quantité de sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes faisant l’objet d’un premier débarquement dans un port de la Communauté ou d’un transbordement soit pesée au moment du débarquement ou du transbordement.9 bis 8.L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite.9 bis 9.Pour le sébaste capturé dans la zone de conservation du sébaste, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris dans le cas de la découpe japonaise, est de 1,70."
e)Le point 15.1 est remplacé par le texte suivant:"15.1.La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants et les palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:Dorsale Reykjanes en partie:55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O55° 05,4804’ N, 35° 58,9784’ O54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O54° 41,1841’ N, 34° 00,0514’ O54° 00,0’ N, 34° 00,0’ O53° 54,6406’ N, 34° 49,9842’ O53° 58,9668’ N, 36° 39,1260’ O55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O;Partie nord de la dorsale médio-atlantique:59° 45’ N, 33° 30’ O57° 30’ N, 27° 30’ O56° 45’ N, 28° 30’ O59° 15’ N, 34° 30’ O59° 45’ N, 33° 30’ O;Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):53° 30’ N, 38° 00’ O53° 30’ N, 36° 49’ O55° 04,5327’ N, 36° 49’ O54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O54° 41,1841’ N, 34° 00’ O53° 30’ N, 34° 00’ O53° 30’ N, 30° 00’ O51° 30’N, 28° 00’O49° 00’ N, 26° 30’ O49° 00’ N, 30° 30’ O51° 30’ N, 32° 00’ O51° 30’N, 38° 00’ O53° 30’ N, 38° 00’ O;Partie sud de la dorsale médio-atlantique:44° 30′ N, 30° 30′ O44° 30′N, 27° 00′ O43° 15′ N, 27° 15′ O43° 15′ N, 31° 00′ O44° 30′ N, 30° 30′ O;Altair Seamounts:45° 00′ N, 34° 35′ O45° 00′ N, 33° 45′ O44° 25′ N, 33° 45′ O44° 25′ N, 34° 35′ O45° 00′ N, 34° 35′ O;Antialtair Seamounts:43° 45′ N, 22° 50′ O43° 45′ N, 22° 05′ O43° 25′ N, 22° 05′ O43° 25′ N, 22° 50′ O43° 45′ N, 22° 50′ O;Hatton Bank:59° 26′ N, 14° 30′ O59° 12′ N, 15° 08′ O59° 01′ N, 17° 00′ O58° 50′ N, 17° 38′ O58° 30′ N, 17° 52′ O58° 30′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 17° 30′ O57° 55′ N, 17° 30′ O57° 45′ N, 19° 15′ O58° 30′ N, 18° 45′ O58° 47′ N, 18° 37′ O59° 05′ N, 17° 32′ O59° 16′ N, 17° 20′ O59° 22′ N, 16° 50′ O59° 21′ N, 15° 40′ O;Nord-Ouest de Rockall:57° 00′ N, 14° 53′ O57° 37′ N, 14° 42′ O57° 55′ N, 14° 24′ O58° 15′ N, 13° 50′ O57° 57′ N, 13° 09′ O57° 50′ N, 13° 14′ O57° 57′ N, 13° 45′ O57° 49′ N, 14° 06′ O57° 29′ N, 14° 19′ O57° 22′ N, 14° 19′ O57° 00′ N, 14° 34′ O56° 56′ N, 14° 36′ O56° 56′ N, 14° 51′ O57° 00′ N, 14° 53′ O;Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)56° 24′ N, 15° 37′ O56° 21′ N, 14° 58′ O56° 04′ N, 15° 10′ O55° 51′ N, 15° 37′ O56° 10′ N, 15° 52′ O56° 24′ N, 15° 37′ O;Logachev Mound:55° 17′ N 16° 10′ O55° 33′ N 16° 16′ O55° 50′ N 15° 15′ O55° 58′ N 15° 05′ O55° 54′ N 14° 55′ O55° 45′ N 15° 12′ O55° 34′ N 15° 07′ O55° 17′ N 16° 10′ O;Ouest de Rockall Mound:57° 20′ N, 16° 30′ O57° 05′ N, 15° 58′ O56° 21′ N, 17° 17′ O56° 40′ N, 17° 50′ O57° 20′ N, 16° 30′ O."f)Le point 19 bis suivant est inséré:

"19 bis.Conditions applicables aux navires de pays tiers pêchant le maquereau dans les eaux communautairesLes dispositions ci-après sont applicables aux navires de pays tiers ayant l’intention de pêcher le maquereau dans les eaux communautaires.a)Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux communautaires qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,rectangle CIEM 50 F1 dans la zone IV a,rectangle CIEM 46 F1 dans la zone IV a.Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg) par courrier électronique à l’adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro + 44 1312719700.Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux communautaires. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.b)Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).c)La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.Un navire ne quitte les eaux communautaires qu’après être passé par l’une des zones de contrôle.Lorsqu’il quitte les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a).Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux communautaires."d)Les appendices ci-après sont ajoutées à l’annexe III:

Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er, point 6), s’applique à compter du 1er janvier 2009, l’article 1er, point 7), à compter du 1er février 2009, et l’article 1er, point 8) a), b), f) et g), à compter du 1er septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.Par le ConseilLe présidentC. Bildt"Appendice 7 de l’annexe IIIMéthode d’échantillonnageLes échantillons sont prélevés et mesurés selon les modalités ci-après:Les échantillons doivent être prélevés et mesurés en étroite coopération avec le capitaine et l’équipage du navire, qui devraient être encouragés à participer à l’opération et aussi à communiquer toute information qui pourrait être utile pour la délimitation d’une zone fermée.La capture totale du trait est estimée.Un échantillon est prélevé lorsqu’il est estimé qu’un trait comprend au moins 300 kg de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan.La taille minimale de l’échantillon est de 200 kg de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan.L’échantillon doit être prélevé de manière à refléter la composition de la capture en ce qui concerne ces quatre espèces.S’il y a lieu, en fonction de la taille de la capture, l’échantillon devrait être prélevé au début, au milieu et à la fin de la capture.La quantité de juvéniles est calculée en pourcentage par espèce et en quantité totale pour les quatre espèces.Le rapport d’échantillonnage est dûment complété dès que l’échantillon est mesuré. Le rapport est ensuite transmis à l’État côtier.""Appendice 8 de l’annexe III32009R0753_fr_img_1