Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2013concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0347, 25 avril 2013
  • Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0942, 14 juin 2019
Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
Article premierObjet1.Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ("l’agence") est instituée par le présent règlement.2.L’objet de l’agence est d’aider les autorités de régulation visées à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricitéVoir la page 55 du présent Journal officiel. et à l’article 39 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelVoir la page 94du présent Journal officiel. à exercer, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action.3.En attendant que les locaux de l’agence soient prêts, cette dernière sera hébergée dans les locaux de la Commission.
Article 2Statut juridique1.L’agence est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.2.Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.3.L’agence est représentée par son directeur.
Article 3CompositionL’agence se compose:a)d’un conseil d’administration exerçant les tâches définies à l’article 13;b)d’un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l’article 15;c)d’un directeur exerçant les tâches définies à l’article 17; etd)d’une commission de recours exerçant les tâches définies à l’article 19.
Article 4Types d’actes établis par l’agenceL’agence:a)émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport;b)émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;c)émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;d)prend des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7, 8 et 9; ete)soumet à la Commission des orientations-cadres non contraignantes (orientations-cadres) conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricitéVoir la page 15 du présent Journal officiel. et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturelVoir la page 36 du présent Journal officiel..

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