Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2013concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0347, 25 avril 2013
Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 211 du 19.8.2008, p. 23.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 172 du 5.7.2008, p. 55.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.,considérant ce qui suit:(1)Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée "Une politique de l’énergie pour l'Europe", la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Il a été établi que l’une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.(2)La décision 2003/796/CE de la CommissionJO L 296 du 14.11.2003, p. 34. a institué un groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l’électricité et du gaz, appelé "groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz" ("GREEG"), pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu’entre ces organes et la Commission, en vue de consolider les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Ce groupe se compose de représentants des autorités de régulation nationales instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricitéJO L 176 du 15.7.2003, p. 37. et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 176 du 15.7.2003, p. 57..(3)Les travaux entrepris par le GREEG depuis sa création ont apporté une contribution positive aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par le GREEG que la coopération volontaire entre les autorités de régulation nationales ait désormais lieu au sein d’une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d’arrêter des décisions réglementaires individuelles dans certains cas particuliers.(4)Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre les régulateurs nationaux.(5)Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d’électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. Sur la base d’une analyse d’impact des besoins en ressources d’un organe central, il a été conclu qu’un organe central indépendant présentait un certain nombre d’avantages à long terme par rapport à d’autres options. Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ("l’agence") devrait être instituée pour combler le vide réglementaire au niveau communautaire et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. L’agence devrait également permettre aux autorités de régulation nationales de renforcer leur coopération au niveau communautaire et de participer, sur une base commune, à l’exercice de fonctions de dimension communautaire.(6)L’agence devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation nationales conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricitéVoir la page 55 du présent Journal officiel. et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelVoir la page 94 du présent Journal officiel. soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qu’ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit communautaire ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.(7)L’agence devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l’électricité et du gaz, et l’exécution des tâches du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ("le REGRT pour l’électricité") et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz ("le REGRT pour le gaz"). L’intervention de l’agence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.(8)L’agence devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l’agence ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l’entraver.(9)L’agence joue un rôle important dans l’élaboration d’orientations-cadres qui sont non contraignantes par nature ("orientations-cadres") auxquelles les codes de réseau doivent se conformer. Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l’agence joue un rôle dans le réexamen des codes de réseau (tant au stade de leur création qu’à celui de leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux orientations-cadres, avant de pouvoir en recommander l’adoption à la Commission.(10)Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités de régulation nationales puissent participer et coopérer. Ce cadre devrait faciliter l’application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d’un État membre, l’agence devrait avoir le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, sous certaines conditions, des questions techniques, le régime réglementaire applicable à l’infrastructure pour l’électricité et le gaz naturel qui relie ou peut relier au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d’un État membre.(11)Comme l’agence a un aperçu des autorités de régulation nationales, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d’autres institutions communautaires et les autorités de régulation nationales concernant toutes les questions ayant un lien avec les objectifs pour lesquels elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d’informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu’une autorité de régulation nationale dont la décision n’est pas conforme aux orientations ne met pas correctement en œuvre l’avis, la recommandation ou la décision de l’agence.(12)L’agence devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.(13)L’agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.(14)L’agence devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie, comme en dispose la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergieJO L 262 du 22.9.2006, p. 1., notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.(15)L’agence devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.(16)La structure de l’agence devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l’énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation nationales et de garantir leur indépendance.(17)Le conseil d’administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l’exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d’instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil, afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques.(18)L’agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et de distribution est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d’intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions ni accepter de recommandations d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit communautaire relatif à l’énergie, comme le marché intérieur de l’énergie, à l’environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions communautaires.(19)Si l’agence dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d’un droit de recours auprès de la commission de recours, qui doit faire partie de l’agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice des Communautés européennes.(20)L’agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union européenne, de redevances et de contributions volontaires. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de la Communauté devraient rester à la disposition de l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes conformément à l’article 91 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 72..(21)Après la création de l’agence, le budget de cette dernière devrait faire l’objet d’une évaluation continue de la part de l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. L’autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d’efficacité sont respectées.(22)L’agence devrait disposer de personnel hautement professionnel. L’agence devrait bénéficier, en particulier, de l’expertise et de l’expérience du personnel détaché par les autorités de régulation nationales, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (le statut) et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le régime), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1. et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime devraient s’appliquer au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d’application nécessaires.(23)L’agence devrait appliquer les règles générales relatives à l’accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le conseil d’administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.(24)L’agence devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.(25)Les pays qui ne sont pas membres de la Communauté devraient pouvoir participer aux travaux de l’agence conformément à des accords pertinents à conclure par la Communauté.(26)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(27)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les orientations nécessaires sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(28)La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l’agence, et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait faire des suggestions relatives à des tâches supplémentaires à confier à l’agence.(29)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités de régulation nationales au niveau communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...