Commission Regulation (EC) No 610/2009 of 10 July 2009 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile (Codified version)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commissiondu 17 décembre 2012modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32012R1212, 18 décembre 2012
Règlement (CE) no 610/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du ChiliJO L 43 du 18.2.2003, p. 26. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe VIII.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre partJO L 352 du 30.12.2002, p. 3., prévoit à son article 71, paragraphe 5, que, à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes.(3)Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations.(4)Le Chili s’est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire d’établir le modèle du certificat d’authenticité et les modalités d’utilisation dudit certificat.(5)Le règlement (CE) no 810/2008 de la Commission 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 219 du 14.8.2008, p. 3. prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d’authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d’assurer une gestion uniforme, il convient d’arrêter des modalités d’application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili.(6)Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.(7)Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l’importation qui résulte de l’exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et aux articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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