Commission Regulation (EC) No 610/2009 of 10 July 2009 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile (Codified version)
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 1212/2012 de la Commissiondu 17 décembre 2012modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 917/2004, (CE) no 382/2008, (CE) no 748/2008, (CE) no 810/2008 et (CE) no 610/2009, en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32012R1212, 18 décembre 2012
Règlement (CE) no 610/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du ChiliJO L 43 du 18.2.2003, p. 26. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe VIII.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre partJO L 352 du 30.12.2002, p. 3., prévoit à son article 71, paragraphe 5, que, à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes.(3)Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations.(4)Le Chili s’est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire d’établir le modèle du certificat d’authenticité et les modalités d’utilisation dudit certificat.(5)Le règlement (CE) no 810/2008 de la Commission 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 219 du 14.8.2008, p. 3. prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d’authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d’assurer une gestion uniforme, il convient d’arrêter des modalités d’application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili.(6)Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.(7)Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l’importation qui résulte de l’exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et aux articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le cadre du contingent tarifaire prévu par l’article 71, paragraphe 5, de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, les produits originaires du Chili, visés à l’annexe I du présent règlement, peuvent être importés, avec exemption des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, pour des périodes allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, conformément aux dispositions du présent règlement.La quantité des produits visés au premier alinéa est indiquée à l’annexe I pour chaque période d’importation.
Article 2Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 376/2008, et le règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 31.Les certificats d’importation obligent à importer du pays mentionné. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la case "oui" est cochée.2.La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 20, le numéro d’ordre 09.4181 et l’une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 41.Un certificat d’authenticité attestant que les produits sont originaires du Chili est établi par l’organisme émetteur visé à l’article 8 conformément à l’article 7.L’original et une copie certifiée conforme du certificat d’authenticité sont présentés à l’autorité compétente de l’État membre concerné (ci-après dénommée "l’autorité compétente") en même temps que la première demande de certificat d’importation correspondant au certificat d’authenticité.2.Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en indiquant les quantités utilisées.3.L’autorité compétente délivre le certificat d’importation immédiatement après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Si tel n’est pas le cas, le certificat d’importation ne peut être délivré.
Article 51.Par dérogation à l’article 4, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation dans l’un des cas suivants:a)l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission relatives audit certificat n’ont pas encore été reçues;b)l’original du certificat d’authenticité n’est pas présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat n’ont pas encore été reçues;c)l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat ont été reçues, mais certaines données ne correspondent pas.2.Dans les cas visés au paragraphe 1, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d’importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun applicable le jour de la demande du certificat d’importation.Après, selon le cas, avoir reçu l’original du certificat d’authenticité et les informations de la Commission relatives audit certificat, et avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent la garantie visée au premier alinéa.La présentation à l’autorité compétente de l’original du certificat d’authenticité conforme avant l’expiration de la période de validité du certificat d’importation concerné constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. pour la garantie visée au premier alinéa.Les montants non libérés de la garantie visée au premier alinéa restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
Article 6Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.Toutefois, leur validité ne peut dépasser le 30 juin suivant la date de leur délivrance.
Article 71.Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe III.Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.2.Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peut être imprimé et rempli dans la langue officielle du Chili.3.Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur visé à l’article 8. Les copies portent le même numéro de délivrance que l’original correspondant.4.L’original et les copies du certificat d’authenticité sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.5.Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par l’organisme émetteur visé à l’article 8.Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 81.L’organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d’authenticité (ci-après dénommé "l’organisme émetteur"), dont le nom figure à l’annexe IV, doit:a)s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;b)s’engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité.2.L’annexe IV peut être révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 9La Commission communique aux autorités compétentes des États membres le spécimen des empreintes du cachet utilisé par l’organisme émetteur ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité, tels que communiqués par l’autorité du Chili.
Article 101.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 11Le règlement (CE) no 297/2003 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IProduits faisant l’objet de la concession tarifaire visés à l’article 1er:
On entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, présente une température interne égale ou inférieure à –12 °C.
Numéro d’ordreCode NCDescriptionTaux de réduction des droits de douane%Quantité annuelle du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010(Tonnes poids net de produit)Accroissement annuel à partir du 1er juillet 2010(Tonnes poids net de produit)
09.418102012002013000020220020230Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées1001650100
ANNEXE IIMentions visées à l’article 3, paragraphe 2en bulgareРегламент (ЕО) № 610/2009en espagnolReglamento (CE) no 610/2009en tchèqueNařízení (ES) č. 610/2009en danoisForordning (EF) nr. 610/2009en allemandVerordnung (EG) Nr. 610/2009en estonienMäärus (EÜ) nr 610/2009en grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009en anglaisRegulation (EC) No 610/2009en françaisRèglement (CE) no 610/2009en italienRegolamento (CE) n. 610/2009en lettonRegula (EK) Nr. 610/2009en lituanienReglamentas (EB) Nr. 610/2009en hongrois610/2009/EK rendeleten maltaisRegolament (KE) Nru 610/2009en néerlandaisVerordening (EG) nr. 610/2009en polonaisRozporządzenie (WE) nr 610/2009en portugaisRegulamento (CE) n.o 610/2009en roumainRegulamentul (CE) nr. 610/2009en slovaqueNariadenie (ES) č. 610/2009en slovèneUredba (ES) št. 610/2009en finnoisAsetus (EY) N:o 610/2009en suédoisFörordning (EG) nr 610/2009ANNEXE IIIModèle de formulaire pour le certificat d’authenticité02009R0610-20130101_fr_img_1ANNEXE IVOrganisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité:Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de ChileTeatinos 20 – Oficina 55SantiagoChileANNEXE V
Communication des certificats d'importation (délivrés) — Règlement (CE) no 610/2009État membre: …Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrésDu: … au: …Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantité(kilogrammes de poids de produit)
09.4181
ANNEXE VI
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — Règlement (CE) no 610/2009État membre: …Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisésDu: … au: …Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantités non utilisées(kilogrammes de poids de produit)
09.4181
ANNEXE VII
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — Règlement (CE) no 610/2009État membre: …Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009Quantités de produits mis en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation)Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantité mise en libre pratique(kilogrammes de poids de produit)
09.4181
ANNEXE VIII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 297/2003 de la Commission(JO L 43 du 18.2.2003, p. 26)
Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission(JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)Uniquement l’article 9
Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27)Uniquement l’article 5 et l’annexe V
Règlement (CE) no 567/2007 de la Commission(JO L 133 du 25.5.2007, p. 13)
Règlement (CE) no 332/2008 de la Commission(JO L 102 du 12.4.2008, p. 17)
Règlement (CE) no 749/2008 de la Commission(JO L 202 du 31.7.2008, p. 37)Uniquement l’article 1er et l’annexe I
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 297/2003Présent règlement
Article 1er, paragraphe 1Article 1er
Articles 2 à 9Articles 2 à 9
Article 9 bisArticle 10
Article 11
Article 10, premier alinéaArticle 12
Article 10, deuxième alinéa
Annexe IAnnexe I
Annexe I AAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe IIIAnnexe IV
Annexe IVAnnexe V
Annexe VAnnexe VI
Annexe VIAnnexe VII
Annexe VIII
Annexe IX