Commission Regulation (EC) No 571/2009 of 30 June 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the establishment of a quota system in relation to the production of potato starch
Règlement (CE) no 571/2009 de la Commissiondu 30 juin 2009portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 85 et son article 95 bis, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terreJO L 339 du 24.12.2003, p. 45. a été substantiellement modifié à plusieurs reprisesVoir annexe II.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Ces nouvelles modifications sont nécessaires à la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 1234/2007 et de l’adoption du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.10.2009, p. 16..(3)Afin de bénéficier du soutien communautaire au titre du régime de contingentement établi par le règlement (CE) no 1234/2007, il convient que les féculeries concluent des contrats de culture avec les producteurs de pommes de terre.(4)Il est nécessaire de spécifier l'objet des contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous-contingent attribué à la féculerie. Il devrait être interdit aux féculeries d'accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l'efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule. Toutefois, lorsque, pour des raisons climatiques, la production des pommes de terre soumises à un contrat de culture dépasse la quantité initialement prévue ou présente une teneur en fécule supérieure aux prévisions, les féculeries devraient avoir la possibilité d'accepter ces pommes de terre à la condition d'acquitter, pour cet achat, le prix minimal.(5)Les pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre féculières. Les pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne devraient pas être acceptées par les féculeries. Lorsqu'une faible teneur en fécule est imputable aux conditions climatiques, la Commission devrait pouvoir autoriser, à la demande d'un État membre, l'acceptation de pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % sous certaines conditions.(6)Il convient d'introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu au paiement de la prime. Afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières, il est indispensable que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 soit acquitté pour toutes les pommes de terre. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n'a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.(7)Des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au-delà du sous-contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007. Des sanctions devraient être appliquées en cas d'infraction.(8)Il est nécessaire de préciser le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale.(9)Il est nécessaire de permettre aux États membres et à la Commission de maîtriser le fonctionnement du régime de contingentement. Il convient de spécifier le type d'informations que les féculeries doivent communiquer à l'État membre et que les États membres doivent communiquer à la Commission.(10)Conformément à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007, la fécule de pomme de terre est un produit couvert par les règles applicables aux céréales. En conséquence, la campagne de commercialisation de la fécule est la même que celle des céréales. L’article 204, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 établit qu’en ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique jusqu'à cette date.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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