Commission Regulation (EC) No 571/2009 of 30 June 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the establishment of a quota system in relation to the production of potato starch
a) le nom et l'adresse du producteur ou du groupement de producteurs; b) le nom et l'adresse de la féculerie; c) les superficies cultivées, en hectares, avec deux décimales et identifiées conformément au règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission relatif au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 .d) l'indication de la quantité prévue de pommes de terre en tonnes, qui devrait y être récoltée et livrée à la féculerie; e) l'indication de la teneur en fécule des pommes de terre, sur la base de la teneur moyenne en fécule des pommes de terre livrées par ce producteur à la féculerie pour les trois dernières campagnes ou, en l'absence de cette dernière, sur la base de la teneur moyenne de la zone d'approvisionnement; f) l'engagement de la féculerie de verser au producteur le prix minimal visé à l'article 95 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Pourcentage de grenaille | Pourcentage de diminution |
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de 25 à 30 % | |
de 31 à 40 % | |
de 41 à 50 % |
a) la date de livraison; b) le numéro de la livraison; c) le numéro du contrat de culture; d) le nom et l'adresse du producteur; e) le poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci; f) le poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre; g) le poids brut de la livraison; h) la réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage; i) la réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés; j) le pourcentage de grenaille; k) le poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille); l) la teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau; m) le prix unitaire à payer.
a) la raison sociale de la féculerie; b) le nom et l'adresse du producteur; c) le numéro du contrat de culture; d) la date et le numéro des bulletins de réception; e) le poids net de chaque livraison après réductions éventuelles visées à l'article 8, paragraphe 2; f) le prix unitaire par livraison; g) la somme totale due au producteur; h) les sommes versées au producteur et la date des versements; i) la signature et le cachet du féculier.
a) la fécule considérée a été produite durant la campagne concernée; b) le prix versé aux producteurs n'est pas inférieur à celui visé à l'article 95 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au stade rendu usine pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule;c) la fécule considérée a été produite en utilisant des pommes de terre couvertes par les contrats de culture visés à l'article 3.
a) si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté; b) si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.
a) si le contrôle indique une quantité en équivalent-fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous-contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de dix fois le pourcentage de dépassement; b) si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au point a), aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.
a) dépasse de 1 % le sous-contingent attribué à la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour le dépassement; en outre, la prime octroyée pour le sous-contingent sera réduit de dix fois le pourcentage de dépassement; b) dépasse de 11 % le sous-contingent attribué à la féculerie; aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.
a) la preuve visée à l'article 13, paragraphe 2, est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation de la fécule; b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1 er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite;c) la fécule en cause a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1 er janvier visé au point b);d) le produit a été exporté sans restitution.
a) d'un certificat d'exportation délivré à la féculerie en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions figurant à l’annexe I, par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n o 388/2009 de la Commission ;JO L 118 du 13.5.2009, p. 72 .b) des documents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) n o 376/2008 de la Commission nécessaires à la libération de la garantie;JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .c) d'une déclaration de la féculerie attestant que la fécule a été produite par elle.
les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 77 du règlement (CE) n o 73/2009,les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
a) les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 77 du règlement (CE) n o 73/2009; lorsque des pommes de terre cultivées dans d'autres États membres ont été utilisées, les quantités sont ventilées par État membre d'origine;b) les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;c) les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 84 bis , paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 au cours de la campagne de commercialisation et les sous-contingents disponibles pour la campagne de commercialisation suivante;d) les quantités à exporter sans restitutions conformément à l'article 84 bis , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007;e) les quantités visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du présent règlement; f) les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 9 et annexe VIII uniquement | |
Article 13 uniquement | |
Article 25 uniquement | |
Article 14 et annexe X uniquement |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 à 9 | Articles 1 à 9 |
Article 10, paragraphe 1, phrase introductive | Article 10, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 10, paragraphe 1, premier tiret | Article 10, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 10, paragraphe 1, point b) |
Article 10, paragraphe 1, troisième tiret | Article 10, paragraphe 1, point c) |
Article 10, paragraphes 2 et 3 | Article 10, paragraphes 2 et 3 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphe 3, phrase introductive | Article 11, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 3, premier tiret | Article 11, paragraphe 3, point a) |
Article 11, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 11, paragraphe 3, point b) |
Article 11, paragraphe 4, phrase introductive | Article 11, paragraphe 4, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 4, premier tiret | Article 11, paragraphe 4, point a) |
Article 11, paragraphe 4, deuxième tiret | Article 11, paragraphe 4, point b) |
Article 11, paragraphe 5, phrase introductive | Article 11, paragraphe 5, phrase introductive |
Article 11, paragraphe 5, premier tiret | Article 11, paragraphe 5, point a) |
Article 11, paragraphe 5, deuxième tiret | Article 11, paragraphe 5, point b) |
Article 11, paragraphe 6 | Article 11, paragraphe 6 |
Articles 12 et 13 | Articles 12 et 13 |
Article 15 | Article 14 |
Article 16 | Article 15 |
Article 17 | Article 16 |
Article 18 | Article 17 |
Article 19 | Article 18 |
Article 21 | — |
— | Article 19 |
Article 22, premier alinéa | Article 20, premier alinéa |
Article 22, second alinéa | — |
— | Article 20, second alinéa |
Annexe | Annexe I |
— | Annexe II |
— | Annexe III |