Council Regulation (EC) No 564/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (CE) no 564/2009 du Conseildu 25 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas en annexe du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996, p. 1..(2)Il convient de supprimer les codes NC et TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 et 7606129320 pour cinq produits actuellement listés en annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.(3)Il est nécessaire de modifier la description de trente-deux suspensions de l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer comme de nouvelles suspensions avec de nouvelles descriptions. Afin d’assurer la clarté de la présentation, il y a lieu de marquer lesdites suspensions d’un astérisque dans la première colonne de l’annexe I et de l’annexe II du présent règlement.(4)L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de garantir la prise en compte des évolutions technologiques et économiques. Cette manière de procéder ne devrait pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée, si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomesJO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(6)Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet à compter du 1er juillet 2009, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement. En ce qui concerne les produits portant le code NC et TARIC 9001900060, il convient que la description s’applique à compter du 1er janvier 2009,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: