Council Regulation (EC) No 501/2009 of 15 June 2009 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Decision 2009/62/EC
Règlement (CE) no 501/2009 du Conseildu 15 juin 2009mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CELE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorismeJO L 344 du 28.12.2001, p. 70., et notamment son article 2, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le 26 janvier 2009, le Conseil a arrêté la décision 2009/62/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001JO L 23 du 27.1.2009, p. 25., qui établit la liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels ledit règlement s’applique.(2)Le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans la décision 2009/62/CE. Dans le cas d’une personne, un exposé des motifs modifié lui a été fourni en mars 2009.(3)Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 136 du 16.6.2009, p. 35., le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans la décision 2009/62/CE qu’il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible d’adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été inscrits sur la liste, à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué.(4)Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s’applique, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.(5)Le Conseil a estimé qu’il n’y a plus de raison de maintenir certaines personnes sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 et ladite liste devrait être adaptée en conséquence.(6)Le Conseil a conclu que les autres personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorismeJO L 344 du 28.12.2001, p. 93., qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.(7)La liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s’applique devrait donc être mise à jour en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: