Commission Regulation (EC) No 482/2009 of 8 June 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
Règlement (CE) no 482/2009 de la Commissiondu 8 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 144 du 9.6.2009, p. 3. afin de prendre en considération le plan européen pour la relance économique, approuvé par le Conseil européen lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008.(2)En conséquence, il y a lieu d’insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 15. des modalités d’application supplémentaires.(3)L’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 autorise les États membres à augmenter les taux de cofinancement du Feader au cours de 2009, à la condition que le taux global de participation du Feader visé à l’article 70, paragraphe 3, dudit règlement soit respecté pendant toute la période de programmation. Il est nécessaire de déterminer la procédure selon laquelle les États membres peuvent utiliser cette possibilité ainsi que le mécanisme qui veillera à ce que le taux global de participation du Feader soit respecté pendant toute la période de programmation.(4)Pour faciliter la mise en œuvre des stratégies locales de développement, et en particulier le fonctionnement des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’accorder la possibilité de verser des avances pour leurs coûts de fonctionnement.(5)Dans l’intérêt général de l’environnement, lorsqu’une exploitation est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet est la gestion de l’environnement, il y a lieu d’autoriser les États membres à dispenser le bénéficiaire du remboursement, lorsque ledit organisme ne reprend pas l’engagement souscrit comme condition d’octroi de l’aide.(6)Il y a lieu de faciliter l’exécution des opérations qui concernent des investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle, visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1698/2005. Il y a donc lieu d’autoriser les États membres à établir le niveau de l’aide pour ces opérations sur la base de barèmes de coûts et d’hypothèses standard relatives aux pertes de revenus, tel que déjà prévu pour les opérations de même nature conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1974/2006.(7)Pour autoriser les États membres à bénéficier de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’adapter les règles de calcul de la contribution communautaire dans le cadre des comptes du Feader, prévues par le règlement (CE) no 883/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 1..(8)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1974/2006 et (CE) no 883/2006.(9)Par souci de cohérence avec la date d’application du règlement (CE) no 473/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2009. Cette application rétroactive ne devrait pas enfreindre le principe de sécurité juridique des bénéficiaires concernés.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité des fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: