1. L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) Le point suivant est inséré après le point b): "b bis )les modifications du plan de financement qui concernent la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter , du règlement (CE) no 1698/2005"
b) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) autres modifications ne relevant pas des points a), b) et b bis ), du présent paragraphe."
2. L’article suivant est inséré après l’article 8: "Article 8 bis 1. Les États membres ayant l’intention d’apporter des modifications relatives à la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter , du règlement (CE) no 1698/2005 notifient à la Commission un plan de financement modifié mentionnant l’augmentation des taux de participation du Feader applicable en 2009.La procédure visée à l’article 9 du présent règlement est applicable aux modifications notifiées conformément au premier alinéa. 2. Après réception de la dernière déclaration de dépenses pour l’exercice 2009, qui doit être présentée au plus tard le 31 janvier 2010 conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission , la Commission doit calculer les taux maximaux de participation du Feader pouvant être appliqués jusqu’au terme de la période de programmation, de manière à ne pas dépasser les taux maximaux de participation du Feader prévus à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) nJO L 171 du 23.6.2006, p. 1 ";o 1698/2005. Les détails et les résultats de ce calcul sont communiqués aux États membres, au plus tard le15 février 2010 .3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 mars 2010 , un nouveau plan de financement mentionnant les nouveaux taux de participation du Feader jusqu’au terme de la période de programmation, compte tenu des taux maximaux calculés par la Commission conformément au paragraphe 2.Si un État membre ne notifie pas le nouveau plan de financement au plus tard à la date susvisée ou si le plan financier notifié n’est pas conforme au calcul des taux maximaux de la Commission, ces taux sont automatiquement applicables au programme de développement rural de l’État membre en cause à compter de la déclaration correspondant aux dépenses supportées par l’organisme payeur au cours du premier trimestre de 2010 et jusqu’à la présentation d’un plan de financement révisé compatible avec les taux de cofinancement calculés par la Commission. ----------------------JO L 171 du 23.6.2006, p. 1 ";3. L’article 38 est remplacé par le texte suivant: "Article 38 1. Les coûts de fonctionnement des groupes d’action locale, visés à l’article 63, point c), du règlement (CE) n o 1698/2005, sont admissibles au bénéfice d’une aide communautaire à concurrence de 20 % du montant total de la dépense publique prévue dans la stratégie locale de développement.2. Les groupes d’action locale peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique pour les coûts de fonctionnement, et sa liquidation est subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant de l’avance. La garantie est libérée au plus tard à la date de clôture de la stratégie locale de développement. L’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1975/2006 de la Commission n’est pas applicable au paiement visé au premier alinéa.JO L 368 du 23.12.2006, p. 74 ";----------------------JO L 368 du 23.12.2006, p. 74 ";4. À l’article 44, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "c) lorsque l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet principal est la gestion de l’environnement dans le but de préserver celui-ci, pour autant que le transfert vise à une utilisation permanente des terres à des fins de protection de la nature et qu’il en résulte un avantage appréciable pour l’environnement.";
5. À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) n o 1698/2005 sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.Sans préjudice des règles matérielles et procédurales applicables en matière d’aides d’État, le premier alinéa s’applique également aux investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle tels que visés à l’article 57, point a), du règlement (CE) n o 1698/2005.";6. Les annexes II et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 482/2009 of 8 June 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
1) À l’annexe II, lettre A, le point 6.3 est remplacé par le texte suivant: "6.3. Budget indicatif lié aux opérations visées à l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 pour la période du1 auer janvier 200931 décembre 2013 [article 16bis , paragraphe 3, point b), à concurrence des montants mentionnés à l’article 69, paragraphe 5bis , du règlement (CE) no 1698/2005].Axe/Mesure Contribution du Feader pour 2009-2013 Axe 1 Mesure 111 … Mesure … … Total axe 1 … Axe 2 Mesure 211 … Mesure … … Total axe 2 … Axe 3 Mesure 311 Mesure 321 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
Mesure … … Total axe 3 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
… Axe 4 Mesure 411 Mesure 413 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
Mesure … … Total axe 4 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
… Total programme Total axes 1, 2, 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005… Total axes 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005"2) À l’annexe VII, la lettre A est modifiée comme suit: a) au point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Tout État membre recevant des ressources financières complémentaires conformément à l’article 69, point 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005 doit inclure, pour la première fois dans le rapport annuel présenté en 2010, un chapitre séparé comprenant au moins la même analyse que celle mentionnée au premier alinéa concernant les opérations liées aux priorités mentionnées à l’article 16 bis, paragraphe 1, dudit règlement.";b) le point 3 bis est remplacé par le texte suivant:"3 bis )L’exécution financière du programme en ce qui concerne les opérations liées aux nouveaux enjeux et aux infrastructures à large bande présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires après le1 pour les opérations des types visés à l’article 16er janvier 2009bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et jusqu’à concurrence des montants visés à l’article 69, paragraphe 5bis , dudit règlement.Le tableau résumant l’exécution financière des opérations de ces types comporte au moins les informations suivantes: Axe/Mesure Paiement annuel – année N Paiements cumulés – année 2009 à année N Mesure 111 … … Mesure … Total axe 1 … … Mesure 211 … … Mesure … Total axe 2 … … Mesure 311 … … Mesure 321 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
Mesure … Total axe 3 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
… Mesure 411 … Mesure 413 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
Mesure … Total axe 4 Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Liée aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005
… … Total programme Total axes 1, 2, 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005Total axes 3 et 4 liés aux priorités énumérées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1698/2005… …"