a) "médicament": toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal; b) "produit": le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament; c) "brevet de base": un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat; d) "certificat": le certificat complémentaire de protection; e) "demande de prorogation": une demande de prorogation du certificat au titre de l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement et de l’article 36 du règlement (CE) n o 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique ;JO L 378 du 27.12.2006, p. 1 .f) "fabricant" la personne, établie dans l'Union, pour le compte de laquelle est fabriqué un produit, ou un médicament contenant ce produit, à des fins d'exportation vers des pays tiers ou à des fins de stockage.
Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (Text with EEA relevance )
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J/ACT, 24 avril 2012
- Règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0933, 11 juin 2019
a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur; b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas; c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat; d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament.
a) les actes consistent en: i) la fabrication d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, aux fins d'exportation vers des pays tiers; ou ii) tout acte connexe strictement nécessaire à la fabrication dans l'Union, visée au point i), ou à l'exportation effective; ou iii) la fabrication, pas plus de six mois avant l'expiration du certificat, d'un produit, ou d'un médicament contenant ce produit, à des fins de stockage dans l'État membre de fabrication, en vue de la mise sur le marché des États membres de ce produit, ou d'un médicament contenant ce produit, après l'expiration du certificat correspondant; ou iv) tout acte connexe qui est strictement nécessaire à la fabrication, dans l'Union, visée au point iii), ou au stockage effectif, à condition que cet acte connexe ne soit pas réalisé plus de six mois avant l'expiration du certificat;
b) le fabricant, par des moyens appropriés et documentés, notifie à l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1, de l'État membre dans lequel la fabrication doit avoir lieu, et communique au titulaire du certificat, les informations énumérées au paragraphe 5 du présent article au plus tard trois mois avant la date du début de la fabrication dans cet État membre, ou au plus tard trois mois avant le premier acte connexe préalable à cette fabrication, qui seraient autrement interdits en vertu de la protection conférée par un certificat, la date la plus proche étant retenue; c) si les informations énumérées au paragraphe 5 du présent article sont modifiées, le fabricant le notifie à l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1, et en informe le titulaire du certificat, avant que ces modifications ne prennent effet; d) dans le cas de produits, ou de médicaments contenant ces produits, fabriqués à des fins d'exportation vers des pays tiers, le fabricant veille à ce qu'un logo, sous la forme figurant à l'annexe -I, soit apposé sur l'emballage extérieur du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au point a) i) du présent paragraphe, et, dans la mesure du possible, sur son conditionnement primaire; e) le fabricant respecte le paragraphe 9 du présent article et, s'il y a lieu, l'article 12, paragraphe 2.
a) le nom et l'adresse du fabricant; b) une mention indiquant si la fabrication est destinée à l'exportation, au stockage ou à la fois à l'exportation et au stockage; c) l'État membre dans lequel ont lieu la fabrication et, le cas échéant, le stockage également, et l'État membre dans lequel le premier acte connexe éventuel préalable à cette fabrication est effectué; d) le numéro du certificat délivré dans l'État membre de fabrication et le numéro du certificat délivré dans l'État membre du premier acte connexe éventuel préalable à cette fabrication; et e) pour les médicaments destinés à être exportés vers des pays tiers, le numéro de référence de l'autorisation de mise sur le marché ou son équivalent dans chaque pays tiers d'exportation, dès qu'il est rendu public.
a) ces actes sont soumis au paragraphe 2; b) la mise sur le marché, l'importation ou la réimportation du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au paragraphe 2, point a) i), ou la mise sur le marché du produit, ou du médicament contenant ce produit, visé au paragraphe 2, point a) iii), pourraient porter atteinte au certificat visé au paragraphe 2 lorsque et aussi longtemps que ce certificat s'applique.
a) une requête de délivrance du certificat, mentionnant notamment: i) le nom et l’adresse du demandeur; ii) le nom et l’adresse du mandataire, le cas échéant; iii) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l’invention; iv) le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l’article 3, point b), et, dans la mesure où celle-ci n’est pas la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, le numéro et la date de ladite autorisation;
b) une copie de l’autorisation de mise sur le marché, visée à l’article 3, point b), par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l’autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit conformément à l’article 11 de la directive 2001/83/CE ou à l’article 14 de la directive 2001/82/CE; c) si l’autorisation visée au point b) n’est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, dans la Communauté, l’indication de l’identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d’autorisation est intervenue, ainsi qu’une copie de la publication de cette autorisation au Journal officiel; d) si la demande de certificat contient une demande de prorogation: i) une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé, mené à son terme, tel que visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1901/2006;ii) le cas échéant, outre la copie de l’autorisation de mise sur le marché visée au point b), la preuve de la détention des autorisations de mise sur le marché de tous les autres États membres, telles que visées à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1901/2006.
a) le nom et l’adresse du demandeur; b) le numéro du brevet de base; c) le titre de l’invention; d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie; e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté; f) le cas échéant, une mention selon laquelle la demande inclut une demande de prorogation.
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat; b) le numéro du brevet de base; c) le titre de l’invention; d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, point b), ainsi que le produit qu’elle identifie; e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté; f) la durée du certificat.
a) au terme de la durée prévue à l’article 13; b) si le titulaire du certificat y renonce; c) si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 12 n’est pas acquittée dans les délais; d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n’est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l’autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE. L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement est habilitée à statuer sur l’extinction du certificat soit d’office, soit sur requête d’un tiers.
a) s’il a été délivré contrairement aux dispositions de l’article 3; b) si le brevet de base s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale; c) si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l’annulation ou la limitation.
a) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant leer janvier 20001 ;er janvier 2007b) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur en République tchèque et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue: i) en République tchèque, après le 10 novembre 1999 , peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché;ii) dans la Communauté, six mois au maximum avant le 1 , peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché;er mai 2004
c) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Estonie avant le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché ou, dans le cas des brevets octroyés avant leer mai 20041 , dans le délai de six mois prévu dans la loi sur les brevets d’octobre 1999;er janvier 2000d) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue à Chypre avant le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché; nonobstant ce qui précède, lorsque l’autorisation de mise sur le marché a été obtenue avant l’octroi du brevet de base, la demande de certificat doit avoir été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle le brevet a été octroyé;er mai 2004e) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Lettonie avant le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat. Dans les cas où le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, a expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard leer mai 20041 ;er mai 2004f) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur demandé après le 1 et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Lituanie avant leer février 19941 peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant leer mai 20041 ;er mai 2004g) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat en Hongrie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant leer janvier 20001 ;er mai 2004h) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue à Malte avant le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat. Dans les cas où le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, a expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard leer mai 20041 ;er mai 2004i) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat en Pologne, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans un délai de six mois commençant à courir au plus tard leer janvier 20001 ;er mai 2004j) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, a expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard leer janvier 20001 ;er janvier 2007k) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Slovénie avant le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant leer mai 20041 , y compris dans les cas où le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, a expiré;er mai 2004l) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Slovaquie après le 1 peut donner lieu à délivrance d’un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché ou dans les six mois suivant leer janvier 20001 si l’autorisation de mise sur le marché a été obtenue avant cette date;er juillet 2002m) tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.er janvier 2003
uniquement l’article 52 |
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État membre de fabrication | … | |
(État membre du premier acte connexe éventuel) | … | |
Certificat de l'État membre de fabrication | … | |
(Certificat de l'État membre du premier acte connexe éventuel) | … | |
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Règlement (CEE) n | Présent règlement |
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— | Considérant 1 |
Considérant 1 | Considérant 2 |
Considérant 2 | Considérant 3 |
Considérant 3 | Considérant 4 |
Considérant 4 | Considérant 5 |
Considérant 5 | Considérant 6 |
Considérant 6 | Considérant 7 |
Considérant 7 | Considérant 8 |
Considérant 8 | Considérant 9 |
Considérant 9 | Considérant 10 |
Considérant 10 | — |
Considérant 11 | — |
Considérant 12 | — |
Considérant 13 | Considérant 11 |
Article premier | Article premier |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, termes introductifs | Article 3, termes introductifs |
Article 3, point a) | Article 3, point a) |
Article 3, point b), première phrase | Article 3, point b) |
Article 3, point b), deuxième phrase | — |
Article 3, points c) et d) | Article 3, points c) et d) |
Articles 4 à 7 | Articles 4 à 7 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 4 |
Articles 9 à 12 | Articles 9 à 12 |
Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 |
Articles 14 et 15 | Articles 14 et 15 |
Article 15 | Article 16 |
Articles 16, 17 et 18 | Articles 17, 18 et 19 |
Article 19 | — |
Article 19 | Article 20, termes introductifs |
Article 19 | Article 20, point b) termes introductifs, points i) et ii) |
Article 19 | Article 20, point c) |
Article 19 | Article 20, point d) |
Article 19 | Article 20, point e) |
Article 19 | Article 20, point f) |
Article 19 | Article 20, point g) |
Article 19 | Article 20, point h) |
Article 19 | Article 20, point i) |
Article 19 | Article 20, point k) |
Article 19 | Article 20, point l) |
Article 19 | Article 20, point a) |
Article 19 | Article 20, point j) |
Article 20 | Article 21 |
Article 21 | — |
Article 22 | Article 13, paragraphe 4 |
— | Article 22 |
Article 23 | Article 23 |
— | Annexe I |
— | Annexe II |
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