Commission Regulation (EC) No 438/2009 of 26 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
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  • Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
  • Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commissiondu 14 juillet 2020complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes, 32020R1987, 14 décembre 2020
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32009R0438R(01), 11 juillet 2009
Règlement (CE) no 438/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
Article premier1.Le présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation de taureaux, de vaches et de génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne indiqués à l'annexe.2.Les contingents indiqués à l'annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas.3.Les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts sur une base annuelle, du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante ("période contingentaire d'importation").
Article 21.Aux fins du présent règlement, les animaux visés à l’article 1er paragraphe 1, sont considérés comme n’étant pas destinés à la boucherie s’ils ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.2.L'admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation:a)pour les taureaux, d'un certificat d'ascendance;b)pour les vaches et génisses, d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.
Article 31.En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique.2.Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation de non-abattage visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits indiqués à l'annexe, applicables à la date de mise en libre pratique des animaux concernés.3.La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:a)que les animaux n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; oub)qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d'accident.
Article 4Le règlement (CE) no 659/2007 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer pour les droits découlant des certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 et jusqu'à leur expiration.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEEn dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d'ordreCodes NCCodes TaricDésignation des marchandisesVolume du contingent(en têtes)Droit de douane
09.0114ex0102900501029005*20*40Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau7106 %
ex0102902901029029*20*40
ex0102904901029049*20*40
ex0102905901029059*11*19*31*39
ex0102906901029069*10*30
09.0115ex0102900501029005*30*40*50Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg7114 %
ex0102902901029029*30*40*50
ex0102904901029049*30*40*50
ex0102905901029059*21*29*31*39
ex0102906901029069*20*30
ex0102907901029079*21*29

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