Commission Regulation (EC) No 438/2009 of 26 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
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  • Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32009R0438R(01), 11 juillet 2009
Règlement (CE) no 438/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires à l'importation annuels pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne. Les modalités d'application pour la gestion de ces contingents sont établies par le règlement (CE) no 659/2007 de la Commission du 14 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagneJO L 155 du 15.6.2007, p. 20.. (2)L'utilisation du principe "premier arrivé, premier servi" s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingent soient gérés selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. (3)Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il importe que le contingent auquel se réfère le présent règlement soit considéré comme non critique au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. (4)Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. prévoit, en son article 166, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période suffisante, les animaux importés au titre des contingents tarifaires prévus au présent règlement, afin de garantir que ceux-ci ne soient pas abattus durant ladite période. (5)À cette fin, il est opportun qu’une garantie soit déposée, dont le montant doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux concernés. (6)Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 659/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement. (7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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