Commission Regulation (EC) No 438/2009 of 26 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
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  • Règlement (UE) no 291/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires, 32010R0291, 8 avril 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32009R0438R(01), 11 juillet 2009
Règlement (CE) no 438/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires à l'importation annuels pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne. Les modalités d'application pour la gestion de ces contingents sont établies par le règlement (CE) no 659/2007 de la Commission du 14 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagneJO L 155 du 15.6.2007, p. 20.. (2)L'utilisation du principe "premier arrivé, premier servi" s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingent soient gérés selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. (3)Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il importe que le contingent auquel se réfère le présent règlement soit considéré comme non critique au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. (4)Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. prévoit, en son article 166, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période suffisante, les animaux importés au titre des contingents tarifaires prévus au présent règlement, afin de garantir que ceux-ci ne soient pas abattus durant ladite période. (5)À cette fin, il est opportun qu’une garantie soit déposée, dont le montant doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux concernés. (6)Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 659/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement. (7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation de taureaux, de vaches et de génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne indiqués à l'annexe. 2. Les contingents indiqués à l'annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas. 3. Les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts sur une base annuelle, du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante ("période contingentaire d'importation").
Article 2 1. Aux fins du présent règlement, les animaux visés à l’article 1er paragraphe 1, sont considérés comme n’étant pas destinés à la boucherie s’ils ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés. 2. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.0115 est subordonnée à la présentation: a)pour les taureaux, d'un certificat d'ascendance; b)pour les vaches et génisses, d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.
Article 3 1. En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique. 2. Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation de non-abattage visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits indiqués à l'annexe, applicables à la date de mise en libre pratique des animaux concernés. 3. La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées: a)que les animaux n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou b)qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d'accident.
Article 4 Le règlement (CE) no 659/2007 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer pour les droits découlant des certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 et jusqu'à leur expiration.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXEEn dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro d'ordre Codes NC Codes Taric Désignation des marchandises Volume du contingent(en têtes) Droit de douane
09.0114 ex01029005 01029005*20*40 Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau 710 6 %
ex01029029 01029029*20*40
ex01029049 01029049*20*40
ex01029059 01029059*11*19*31*39
ex01029069 01029069*10*30
09.0115 ex01029005 01029005*30*40*50 Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg 711 4 %
ex01029029 01029029*30*40*50
ex01029049 01029049*30*40*50
ex01029059 01029059*21*29*31*39
ex01029069 01029069*20*30
ex01029079 01029079*21*29