Commission Regulation (EC) No 388/2009 of 12 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the import and export system for products processed from cereals and rice (Codified version)
Règlement (CE) no 388/2009 de la Commissiondu 12 mai 2009portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 143, 170 et 187, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1418/76 et (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 147 du 30.6.1995, p. 55. a été modifié de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il y a lieu d'arrêter, dans le respect des obligations internationales liant la Communauté, les règles d'application relatives aux droits à l'importation et aux restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers pour les produits transformés à base de céréales et de riz, à l'exclusion toutefois des aliments composés pour animaux pour lesquels il est prévu des règles particulières.(3)La restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial. Il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution, en fonction, essentiellement, des prix des produits de base, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: