Commission Regulation (EC) No 388/2009 of 12 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the import and export system for products processed from cereals and rice (Codified version)
Règlement (CE) no 388/2009 de la Commissiondu 12 mai 2009portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 143, 170 et 187, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1418/76 et (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 147 du 30.6.1995, p. 55. a été modifié de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il y a lieu d'arrêter, dans le respect des obligations internationales liant la Communauté, les règles d'application relatives aux droits à l'importation et aux restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers pour les produits transformés à base de céréales et de riz, à l'exclusion toutefois des aliments composés pour animaux pour lesquels il est prévu des règles particulières.(3)La restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial. Il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution, en fonction, essentiellement, des prix des produits de base, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"produits transformés"les produits ou groupes de produits visés:i)à l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exception des produits du code NC ex2309;ii)à l'annexe I, partie II, point c), du règlement (CE) no 1234/2007;b)"produits de base"les céréales énumérées à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 et le riz en brisures visé à l'annexe I, partie II, point b), dudit règlement.
Article 21.La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu, notamment:a)de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial;b)des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers;c)du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base;d)des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.2.Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
Article 31.La restitution est ajustée conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12.. L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1342/2003, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement, figurent en regard du produit transformé en cause.2.Pour l'application de l'article 164, paragraphe 4, et de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors, l'ajustement visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 n'est pas applicable.
Article 41.Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15:00 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.2.Pour les produits transformés à base de céréales et du riz mentionnés à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1., les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.
Article 51.Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:a)application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;b)suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;c)rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.2.La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1, point a), est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.3.La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.
Article 6Sont déterminées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les méthodes employées pour constater la teneur en cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en amidon, le processus de dénaturation et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement en ce qui concerne le régime d'importation ou d'exportation.
Article 7Le règlement (CE) no 1518/95 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 mai 2009.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I
Code NC/Code produitDésignation des marchandisesProduit de baseCoefficient
1234
1102Farines de céréales autres que froment (blé) ou de méteil:
1102 20 10 9200Farines de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,40
1102 20 10 9400Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
1102 20 90 9200Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
1102 90 10 9100autres d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
1102 90 10 9900autres d'orge, autreOrge1,02
1102 90 30 9100autres d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,80
1103Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
1103 13 10 9100Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poidsMaïs1,80
1103 13 10 9300Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,40
1103 13 10 9500Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
1103 13 90 9100Gruaux et semoules de maïs autres d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
1103 19 10 9000Gruaux et semoules de seigleSeigle1,00
1103 19 30 9100Gruaux et semoules d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,55
1103 19 40 9100Gruaux et semoules d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,80
1103 20 20 9000Agglomérés sous forme de pellets d'orgeOrge1,02
1103 20 60 9000Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)Blé1,02
1104Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
1104 12 90 9100Grains en flocons d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine2,00
1104 12 90 9300Grains en flocons d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,60
1104 19 10 9000Grains aplatis ou en flocons de froment (blé)Blé1,02
1104 19 50 9110Grains en flocons de maïs d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poidsMaïs1,60
1104 19 50 9130Grains en flocons de maïs d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,30
1104 19 69 9100Grains en flocons d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
1104 22 20 9100Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés) d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,60
1104 22 30 9100Grains d'avoine mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten") d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,70
1104 23 10 9100Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits "Grütze" ou "grutten")Maïs1,50
1104 23 10 9300Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits "Grütze" ou "grutten")Maïs1,15
1104 29 01 9100Grains d'orge mondés (décortiqués ou pelés) d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
1104 29 03 9100Grains d'orge mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten") d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
1104 29 05 9100Grains d'orge perlés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) – première catégorieOrge2,00
1104 29 05 9300Grains d'orge perlés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) – deuxième catégorieOrge1,60
1104 29 11 9000Grains de froment (blé) mondés (décortiqués ou pelés), non tranchés ou concassésBlé1,02
1104 29 51 9000Grains de froment (blé) mondés (décortiqués ou pelés), seulement concassésBlé1,00
1104 29 55 9000Grains de seigle mondés (décortiqués ou pelés), seulement concassésSeigle1,00
1104 30 10 9000Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulusBlé0,25
1104 30 90 9000Germes de céréales autres, entiers, aplatis, en flocons ou moulusMaïs0,25
1107Malt, même torréfié:
1107 10 11 000non torréfié de froment (blé) présenté sous forme de farineBlé1,78
1107 10 91 000non torréfié, autres, présenté sous forme de farineOrge1,78
1108Amidon et fécules, inuline:
1108 11 00 9200Amidon de froment (blé) d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Blé2,00
1108 11 00 9300Amidon de froment (blé) d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Blé2,00
1108 12 00 9200Amidon de maïs d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
1108 12 00 9300Amidon de maïs d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
1108 13 00 9200Fécule de pommes de terre d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
1108 13 00 9300Fécule de pommes de terre d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
1108 19 10 9200Amidon de riz d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Riz1,52
1108 19 10 9300Amidon de riz d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Riz1,52
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés:
1702 30 50 9000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres que l'isoglucose, en poudre cristalline blanche, même aggloméréeMaïs2,09
1702 30 90 9000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres que l'isoglucose, autresMaïs1,60
1702 40 90 9000Glucose et sirop du glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti), autresMaïs1,60
1702 90 50 9100Maltodextrine, sous forme solide blanche même aggloméréeMaïs2,09
1702 90 50 9900Maltodextrine et sirop de maltodextrine, autresMaïs1,60
1702 90 75 9000Sucres et mélasses, caramélisés en poudre, même aggloméréeMaïs2,19
1702 90 79 9000Sucres et mélasses, caramélisés, autresMaïs1,52
2106 90 55 9000Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants de glucose ou de maltodextrineMaïs1,60
ANNEXE II
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CE) no 1518/95 de la Commission(JO L 147 du 30.6.1995, p. 55)
Règlement (CE) no 2993/95 de la Commission(JO L 312 du 23.12.1995, p. 25)
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1518/95Présent règlement
Article 1er, mots introductifs
Article 1er, paragraphe 1, mots introductifsArticle 1er, point a)
Article 1er, paragraphe 1, point a)Article 1er, point a) i)
Article 1er, paragraphe 1, point b)Article 1er, point a) ii)
Article 1er, paragraphe 2Article 1er, point b)
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 7
Article 8
Article 7
Article 9Article 8
AnnexeAnnexe I
Annexe II
Annexe III