Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark
Règlement (CE) no 355/2009 de la Commissiondu 31 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaireLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1., et notamment ses articles 139 et 157,considérant ce qui suit:(1)L'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après dénommé "l'Office") doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre de son budget.(2)L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie. Une nouvelle augmentation des recettes de l'Office et, par conséquent, un excédent budgétaire de l'Office sont à prévoir, en raison notamment du paiement des taxes de dépôt et d'enregistrement des marques communautaires.(3)Une réduction des taxes serait donc l'une des mesures permettant d'assurer l'équilibre du budget tout en favorisant l'accès des utilisateurs au système communautaire des marques.(4)Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les utilisateurs et sur l'Office, il convient de simplifier la structure des taxes en fixant à zéro euro le montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire. Dès lors, seul le paiement de la taxe de dépôt sera nécessaire. Le délai d'enregistrement d'une marque communautaire pourra être considérablement écourté si aucune taxe d'enregistrement n'est à payer.(5)En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne, la fixation à zéro euro du montant de la taxe d'enregistrement d'une marque communautaire signifie que le montant de la taxe à rembourser en vertu de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 doit également être fixé à zéro euro.(6)La diminution des taxes doit garantir un bon équilibre entre les systèmes communautaire et nationaux des marques, en tenant compte de l'évolution future des relations entre l'Office et les offices de la propriété industrielle des États membres, et notamment de la rémunération des services rendus par lesdits offices.(7)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaireJO L 303 du 15.12.1995, p. 1..(8)Une disposition transitoire est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tout en procurant un avantage maximal aux utilisateurs et à l'Office.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: