1) Le tableau figurant à l'article 2 est modifié comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle. [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)] 1050 "b) Le point 1 ter est remplacé par le texte suivant:"1 ter Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, point a)] 900 "c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4, point a), et règle 42] 1800 "d) Les points 7 à 11 sont remplacés par le texte suivant: "7. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle [article 45] 0 8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45] 0 9. Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3] 0 10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà 0 de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3] 0 11. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement [article 157, paragraphe 2, point 2] 0 ".
2) À l'article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 870 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 150 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième; b) dans le cas d'une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2868/95: une somme de1620 EUR, majorée, s'il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième."
3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Remboursement des taxes en cas de refus de protection 1. Lorsque le refus concerne tout ou partie des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil est le suivant:a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme correspondant à la taxe mentionnée au point 7 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 8 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international; b) dans le cas d'une marque collective: une somme correspondant à la taxe mentionnée au point 9 du tableau figurant à l'article 2, majorée du montant correspondant à la taxe mentionnée au point 10 dudit tableau pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l'enregistrement international.
2. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2868/95.3. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant."
Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark
1) La règle 13 bis , paragraphe 3, point c), est supprimée.2) La règle 23 est remplacée par le texte suivant: " Règle 23 Enregistrement de la marque 1. Si aucune opposition n'a été formée ou que, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque demandée est inscrite au registre des marques communautaires avec les mentions et renseignements visés à la règle 84, paragraphe 2. 2. L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Bulletin des marques communautaires."