Commission Regulation (EC) No 330/2009 of 22 April 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of seasonal products in the Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 330/2009 de la Commissiondu 22 avril 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1., et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 121 du traité CE. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.(2)Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un IPCH à compter de l’indice de janvier 1997, dans le cadre même de la mise en œuvre de ce règlement.(3)Conformément au règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisésJO L 229 du 10.9.1996, p. 3., les biens et services couverts par l’IPCH sont ceux inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages engagées sur le territoire économique de l’État membre au cours de l’une ou des deux périodes comparées.(4)L’article 2 du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCHJO L 296 du 21.11.1996, p. 8. définit une ventilation de la COICOP/IPCHNomenclature des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH. par division (niveau à deux chiffres), par groupe (niveau à trois chiffres) et par classe (niveau à quatre chiffres).(5)L’article 2 du règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCHJO L 340 du 11.12.1997, p. 24. définit la "période de référence de pondération" d’un IPCH comme une période de douze mois de consommation ou de dépenses. Conformément à son article 3, les États membres devraient produire chaque mois des IPCH sur la base de pondérations qui reflètent les structures des dépenses de consommation au cours de la période de référence de pondération.(6)Par conséquent, les pondérations au niveau des divisions, des groupes et des classes de la COICOP/IPCH ne doivent pas varier d’un mois à l’autre pendant l’année. Néanmoins, les pondérations à un niveau plus détaillé de la COICOP/IPCH peuvent être amenées à refléter des modèles de consommation à variation saisonnière. Bien que les indices avec ou sans variabilité des pondérations saisonnières correspondent à des objectifs statistiques différents, l’imposition de restrictions sur la méthodologie peut garantir la comparabilité nécessaire entre ces deux approches, tout comme la comparabilité entre les États membres dans le cadre des approches.(7)Par leur nature, les produits saisonniers ne sont pas disponibles ou sont vendus en quantités négligeables pendant certaines périodes selon un cycle annuel type, et l’article 6 du règlement (CE) no 1749/96 prévoit que lorsque des échantillons cibles ne nécessitent pas d’observation mensuelle des prix réels pendant l’année, des prix estimés devraient être utilisés.(8)Le règlement (CE) no 1921/2001 du Conseil du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000JO L 261 du 29.9.2001, p. 49. prévoit le cadre de révision des IPCH.(9)Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH qui diffèrent à cause des différences de concepts, de méthodes ou de pratiques qui président à leur définition et à leur établissement ne sont pas comparables. Or, les méthodologies utilisées dans les États membres pour le traitement des produits saisonniers diffèrent considérablement et les données risquent de ne pas être suffisamment comparables. S’agissant des produits saisonniers dans les IPCH, il importe donc d’adopter une approche harmonisée en vue de garantir que les IPCH obtenus répondent bien aux exigences de comparabilité, de fiabilité et de pertinence au sens de l’article 4, troisième alinéa, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.(10)La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95JO C 58 du 12.3.2009, p. 1..(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: