Commission Regulation (EC) No 330/2009 of 22 April 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of seasonal products in the Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 330/2009 de la Commissiondu 22 avril 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27.10.1995, p. 1., et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 121 du traité CE. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.(2)Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un IPCH à compter de l’indice de janvier 1997, dans le cadre même de la mise en œuvre de ce règlement.(3)Conformément au règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisésJO L 229 du 10.9.1996, p. 3., les biens et services couverts par l’IPCH sont ceux inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages engagées sur le territoire économique de l’État membre au cours de l’une ou des deux périodes comparées.(4)L’article 2 du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCHJO L 296 du 21.11.1996, p. 8. définit une ventilation de la COICOP/IPCHNomenclature des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH. par division (niveau à deux chiffres), par groupe (niveau à trois chiffres) et par classe (niveau à quatre chiffres).(5)L’article 2 du règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCHJO L 340 du 11.12.1997, p. 24. définit la "période de référence de pondération" d’un IPCH comme une période de douze mois de consommation ou de dépenses. Conformément à son article 3, les États membres devraient produire chaque mois des IPCH sur la base de pondérations qui reflètent les structures des dépenses de consommation au cours de la période de référence de pondération.(6)Par conséquent, les pondérations au niveau des divisions, des groupes et des classes de la COICOP/IPCH ne doivent pas varier d’un mois à l’autre pendant l’année. Néanmoins, les pondérations à un niveau plus détaillé de la COICOP/IPCH peuvent être amenées à refléter des modèles de consommation à variation saisonnière. Bien que les indices avec ou sans variabilité des pondérations saisonnières correspondent à des objectifs statistiques différents, l’imposition de restrictions sur la méthodologie peut garantir la comparabilité nécessaire entre ces deux approches, tout comme la comparabilité entre les États membres dans le cadre des approches.(7)Par leur nature, les produits saisonniers ne sont pas disponibles ou sont vendus en quantités négligeables pendant certaines périodes selon un cycle annuel type, et l’article 6 du règlement (CE) no 1749/96 prévoit que lorsque des échantillons cibles ne nécessitent pas d’observation mensuelle des prix réels pendant l’année, des prix estimés devraient être utilisés.(8)Le règlement (CE) no 1921/2001 du Conseil du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000JO L 261 du 29.9.2001, p. 49. prévoit le cadre de révision des IPCH.(9)Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH qui diffèrent à cause des différences de concepts, de méthodes ou de pratiques qui président à leur définition et à leur établissement ne sont pas comparables. Or, les méthodologies utilisées dans les États membres pour le traitement des produits saisonniers diffèrent considérablement et les données risquent de ne pas être suffisamment comparables. S’agissant des produits saisonniers dans les IPCH, il importe donc d’adopter une approche harmonisée en vue de garantir que les IPCH obtenus répondent bien aux exigences de comparabilité, de fiabilité et de pertinence au sens de l’article 4, troisième alinéa, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.(10)La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95JO C 58 du 12.3.2009, p. 1..(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO L 181 du 28.6.1989, p. 47.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit des normes minimales pour le traitement des produits saisonniers en vue d’améliorer la comparabilité, la fiabilité et la pertinence des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."produits saisonniers" les biens et services qui ne sont pas disponibles à la vente ou ne peuvent être achetés qu’en quantités faibles ou négligeables pendant certaines périodes, selon un cycle annuel type. La période saisonnière est réputée couvrir au moins un mois;2."subdivision de la COICOP/IPCH" une classe COICOP/IPCH pour les biens et services relevant d’une classe COICOP/IPCH et un groupe COICOP/IPCH pour les groupes qui ne sont pas subdivisés en classes selon la nomenclature harmonisée COICOP/IPCH, comme prévu par le règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) no 2214/96 concernant les sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisésJO L 214 du 13.8.1999, p. 1.;3."estimation contre-saisonnière" l’estimation du prix d’un produit offert hors saison, de sorte que:pendant le premier mois de la période hors saison, le prix estimé soit égal à un prix type observé pendant la période saisonnière précédente, et queà compter du deuxième mois, le prix estimé soit égal au prix estimé au cours du mois précédent, corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits saisonniers qui, pour la période saisonnière concernée, appartiennent à la même subdivision de la COICOP/IPCH;4."estimation toutes saisons" l’estimation du prix d’un produit offert hors saison, de sorte que:pendant le premier mois de la période hors saison, le prix estimé soit égal à un prix type observé pendant la période saisonnière précédente, et queà compter du deuxième mois, le prix estimé soit égal au prix estimé au cours du mois précédent, corrigé de la variation des prix observés, en moyenne, pour tous les produits appartenant à la même subdivision de la COICOP/IPCH;5."indice de pondération annuelle stricte" un indice de prix recourant à des pondérations qui ne diffèrent pas d’un mois à l’autre pendant la même année à tous les niveaux de calcul de l’indice;6."indice de pondération saisonnière au niveau de la classe" un indice de prix recourant à des pondérations qui, au cours de la même année:ne varient pas d’un mois à l’autre pour toute subdivision COICOP/IPCH prise dans son ensemble,ne varient pas d’un mois à l’autre pour des produits relevant d’une subdivision COICOP/IPCH qui ne comprend pas de produit saisonnier,ne diffèrent pas d’un mois à l’autre, pendant la période saisonnière, pour des produits relevant d’une subdivision COICOP/IPCH qui comprend des produits saisonniers, sauf si cela est nécessaire pour permettre des variations mensuelles dans la composition du panier.Article 3Champ d’application1.Les normes minimales s’appliquent aux produits saisonniers dans les classes et groupes suivants de la COICOP/IPCH:01.1.3Poissons01.1.6Fruits01.1.7Légumes03.1Vêtements03.2Chaussures2.Le cas échéant, les normes minimales servent également de référence à des produits saisonniers relevant de classes et de groupes COICOP/IPCH autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.Article 4Normes minimales1.Sur une période d’un mois, les produits saisonniers sont réputés être de pleine saison ou hors saison. Les périodes saisonnières peuvent varier d’une année à l’autre.2.Un sous-indice de l’IPCH au niveau du groupe de produits élémentaire est un indice de pondération annuelle stricte ou un indice de pondération saisonnière au niveau de la classe.3.Pour un IPCH correspondant à un indice de pondération annuelle stricte, il convient d’utiliser des prix estimés pour les produits saisonniers offerts hors saison, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1749/96.4.Pour un IPCH correspondant à un indice de pondération annuelle stricte, il convient d’estimer le prix d’un produit saisonnier offert hors saison, soit par une estimation contre-saisonnière, soit par une estimation toutes saisons. L’estimation contre-saisonnière doit cependant être privilégiée lorsque l’État membre la juge possible par rapport aux prix observés disponibles, comme cela peut être le cas pour les vêtements et les chaussures. Lorsque l’estimation contre-saisonnière n’est pas jugée faisable, il convient de recourir à l’estimation toutes saisons.5.Pour un IPCH correspondant à un indice de pondération saisonnière au niveau de la classe, tout produit saisonnier offert hors saison a un poids de zéro.6.Pour un IPCH correspondant à un indice de pondération annuelle stricte, les estimations peuvent également être réalisées à un niveau plus détaillé que la subdivision de la COICOP/IPCH, comme pour les strates si un échantillon stratifié est utilisé. Pour un IPCH correspondant à un indice de pondération saisonnière au niveau de la classe, les pondérations saisonnières peuvent elles aussi être établies à un niveau plus détaillé.7.Les variations de prix des produits saisonniers pour lesquels la part des dépenses totales de consommation couvertes par l’IPCH au cours d’une période type de pleine saison risque de représenter au moins deux pour mille sont reflétées dans l’IPCH.8.Les pondérations de produits saisonniers sont établies et mises à jour selon les besoins conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2454/97. Lorsque le calcul de l’indice l’exige, les indices utilisés pour la mise à jour annuelle des pondérations de prix se réfèrent aux prix moyens du mois utilisé pour la mise à jour.Article 5ComparabilitéSont réputés comparables les IPCH établis selon les normes autres que celles requises par l’article 4 du présent règlement s’ils se traduisent par des indices qui ne s’écartent pas systématiquement d’un indice établi suivant les dispositions du présent règlement:a)de plus d’un dixième de point de pourcentage, en moyenne, sur une année par rapport à l’année précédente pour l’IPCH "tous postes";b)de plus de trois, quatre ou cinq dixièmes de point de pourcentage, en moyenne, sur une année par rapport à l’année précédente pour une division, un groupe ou une classe de la COICOP/IPCH;c)de plus d’un dixième de point de pourcentage en moyenne sur un mois par rapport au mois précédent pour l’IPCH "tous postes".Article 6Mise en œuvreLes changements résultant du présent règlement, et notamment de son article 4, sont mis en œuvre à partir de décembre 2010 et prennent effet avec l’indice de janvier 2011.Article 7Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 avril 2009.Par la CommissionJoaquín AlmuniaMembre de la Commission