Commission Regulation (EC) No 250/2009 of 11 March 2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the definitions of characteristics, the technical format for the transmission of data, the double reporting requirements for NACE Rev.1.1 and NACE Rev.2 and derogations to be granted for structural business statistics (Text with EEA relevance )
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 439/2014 de la Commissiondu 29 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0439, 30 avril 2014
Règlement (CE) no 250/2009 de la Commissiondu 11 mars 2009portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 97 du 9.4.2008, p. 13., et notamment son article 11, paragraphe 1, points a), c), d) et e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. Pour des raisons de clarté et de rationalisation, ce règlement a fait l'objet d'une refonte et des modifications substantielles ont été apportées à plusieurs de ses dispositions.(2)Le règlement (CE) no 2700/98 de la Commission relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 344 du 18.12.1998, p. 49. et le règlement (CE) no 2702/98 de la Commission relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 344 du 18.12.1998, p. 102. doivent être modifiés afin de tenir compte de ces modifications. Dans un souci de clarté, ils doivent être remplacés par le présent règlement.(3)Il est nécessaire de définir les caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres.(4)Il est également nécessaire de préciser le format technique et la procédure de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises énumérées aux annexes I à IX du règlement (CE) no 295/2008, afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres, de réduire le risque d'erreurs lors de la transmission des données et d'accélérer le traitement des données collectées, ainsi que leur mise à disposition pour les utilisateurs.(5)Il convient, en outre, de préciser les exigences en matière de double déclaration des statistiques structurelles sur les entreprises, qui, pour l'année de référence 2008, doivent être ventilées selon la NACE Rév. 2 mais aussi selon la NACE Rév. 1.1.(6)L'article 10 du règlement (CE) no 295/2008 prévoit que des dérogations aux dispositions des annexes dudit règlement peuvent être accordées pendant une période transitoire.(7)Certains États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions des annexes I, II, III, VIII et IX du règlement (CE) no 295/2008, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants de telle sorte qu'à la fin de cette période transitoire, les dispositions dudit règlement soient respectées.(8)Il paraît justifié d'accorder ces dérogations du fait que les demandes des États membres sont basées sur un besoin légitime de poursuivre l'adaptation de leurs systèmes de collecte de données.(9)Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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