Commission Regulation (EC) No 248/2009 of 19 March 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards notifications concerning recognition of producer organisations, the fixing of prices and intervention within the scope of the common organisation of the market in fishery and aquaculture products (recast)
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1420/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013abrogeant les règlements (CE) no 347/96, (CE) no 1924/2000, (CE) no 1925/2000, (CE) no 2508/2000, (CE) no 2509/2000, (CE) no 2813/2000, (CE) no 2814/2000, (CE) no 150/2001, (CE) no 939/2001, (CE) no 1813/2001, (CE) no 2065/2001, (CE) no 2183/2001, (CE) no 2318/2001, (CE) no 2493/2001, (CE) no 2306/2002, (CE) no 802/2006, (CE) no 2003/2006, (CE) no 696/2008 et (CE) no 248/2009 à la suite de l’adoption du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, 32013R1420, 28 décembre 2013
Règlement (CE) no 248/2009 de la Commissiondu 19 mars 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (refonte) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment son article 34, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 80/2001 de la Commission du 16 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 13 du 17.1.2001, p. 3. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IX.. À l’occasion de nouvelles modifications concernant des adaptations de la liste des régions des États membres et des codes des monnaies utilisés aux fins de ce règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. (2)Aux termes de l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 104/2000, la Commission assure annuellement la publication de la liste des organisations de producteurs et de leurs associations reconnues. Il convient donc que les États membres lui communiquent les informations adéquates. (3)La Commission doit être en mesure de suivre l’action de régulation des prix menée par les organisations de producteurs de même que l’application par celles-ci des systèmes de compensation financière et d’aide au report. (4)Les régimes communautaires d’intervention prévus par les articles 21 à 26 du règlement (CE) no 104/2000 entraînent la nécessité de disposer notamment des cours constatés dans des régions bien définies et à des intervalles réguliers. (5)Un système de transmission de données par voie électronique entre les États membres et la Commission a été mis en place dans le cadre de la gestion de la politique commune de la pêche (système FIDES II). Il convient de l’utiliser aux fins de collecter les données concernées par le présent règlement. (6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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