Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 347/2010 de la Commissiondu 21 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0347, 24 avril 2010
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Rectificatif au règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, 32009R0245R(04), 30 juin 2010
Règlement (CE) no 245/2009 de la Commissiondu 18 mars 2009mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 22.7.2005, p. 29., et notamment son article 15, paragraphe 1;vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.(2)L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, second tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux produits d’éclairage pour le secteur tertiaire.(3)La Commission a réalisé deux études préparatoires analysant les aspects techniques, environnementaux et économiques des produits d’éclairage habituellement utilisés dans le secteur tertiaire (éclairage de bureau et éclairage des voies publiques). Ces études ont été réalisées en collaboration avec les parties prenantes et intéressées de la Communauté et des pays tiers, et les résultats ont été rendus publics sur le site EUROPA de la Commission européenne.(4)Les prescriptions en matière d’écoconception s’appliquant aux produits mis sur le marché, où qu’ils soient installés, ces prescriptions ne peuvent être conditionnées par l’utilisation concrète du produit (pour l’éclairage de bureau ou pour l’éclairage des voies publiques). Le présent règlement doit donc viser des produits spécifiques, tels que les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que les ballasts et les luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes. Les critères de référence indicatifs peuvent être utiles pour orienter les utilisateurs vers les meilleures technologies disponibles pour des applications particulières (telles que l’éclairage de bureau et l’éclairage des voies publiques).(5)Les produits visés par le présent règlement sont essentiellement destinés à l’éclairage général, c’est-à-dire qu’ils contribuent à la fourniture de lumière artificielle en remplacement de la lumière naturelle, aux fins de la vision humaine normale. Les lampes à usage spécial (telles que les lampes utilisées dans les écrans d’ordinateurs, les photocopieurs, les appareils à bronzer, les terrariums et autres applications analogues) sont à exclure du champ du présent règlement.(6)Les aspects environnementaux des produits consommateurs d’énergie visés qui importent aux fins du présent règlement sont les suivants:a)énergie en service;b)teneur en mercure des lampes.(7)La consommation annuelle d’électricité des produits visés par le présent règlement dans la Communauté est estimée à 200 TWh en 2005, soit 80 Mt d’émissions de CO2. Sans mesures spécifiques, la consommation devrait passer à 260 TWh en 2020. Les études préparatoires ont révélé que la consommation d’électricité des produits visés par le présent règlement pouvait être notablement réduite.(8)Le mercure contenu dans les lampes actuellement en service est estimé au total à 12,6 tonnes, en 2005. En l’absence de mesures spécifiques, ce total du mercure contenu dans les lampes en service devrait passer à 18,6 tonnes en 2020, mais la possibilité de réduire sensiblement la teneur en mercure des lampes a été démontrée.(9)En l’absence de méthodes scientifiques internationalement reconnues pour la mesure de son incidence environnementale, l’ampleur de la "pollution lumineuse" n’a pu être évaluée. Il est cependant admis que les mesures élaborées en vue d’accroître l’efficacité d’éclairage des équipements d’éclairage pour le secteur tertiaire peuvent avoir une incidence positive sur la "pollution lumineuse".(10)La réduction de la consommation électrique des produits visés par le présent règlement devrait être possible par l’application de technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses combinées d’achat et d’utilisation des équipements.(11)Des exigences d’écoconception pour les produits entrant dans le champ du présent règlement doivent être fixées en vue d’améliorer leur performance environnementale, de contribuer au fonctionnement du marché intérieur et de l’objectif communautaire de réduction de la consommation énergétique de 20 % d’ici à 2020.(12)Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des produits auxquels il s’applique, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 38 TWh, en 2020, par rapport au scénario du statu quo.(13)La fixation d’exigences d’efficacité énergétique applicables aux lampes entrant dans le champ du présent règlement entraînera une réduction du tonnage total de mercure qu’elles représentent.(14)Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices liés à la réduction de la consommation d’électricité au cours de la vie utile doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales additionnelles lors de la phase de fabrication des produits entrant dans le champ du présent règlement.(15)Une entrée en vigueur par étapes des exigences d’écoconception devrait donner suffisamment de temps aux fabricants pour reconcevoir en conséquence leurs produits entrant dans le champ du présent règlement. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils qui se trouvent sur le marché et doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants et les utilisateurs finaux, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs stratégiques du présent règlement seront atteints en temps voulu. Le réexamen prévu à l’article 8 devrait notamment permettre de vérifier que les exigences de performance applicables aux ballasts pour lampes à décharge à haute intensité, énoncées à l’annexe II, point 2.1.C, pourront être atteintes dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.(16)Le retrait du marché des lampes de remplacement doit être planifié en tenant compte des incidences sur les utilisateurs finaux. Les États membres pourraient imposer des exigences plus strictes pour les installations d’éclairage.(17)Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées en tenant compte de l’état de techniques de mesure généralement reconnues; les fabricants peuvent appliquer les normes harmonisées définies conformément à l’article 10 de la directive 2005/32/CE.(18)Conformément à l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement devrait préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle interne de la conception, visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE, et le système de management pour l’évaluation de la conformité, visé à l’annexe V de ladite directive.(19)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.(20)Outre les prescriptions légales contraignantes, il convient, par la détermination de critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles pour les produits entrant dans le champ du présent règlement, de contribuer à mettre largement à disposition des informations aisément accessibles. Cela est particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises et les microsociétés, car il est alors plus facile d’intégrer les meilleures technologies de conception disponibles afin d’améliorer, pour les produits entrant dans le champ du présent règlement, la performance environnementale tout au long du cycle de vie.(21)Bien que la teneur en mercure des lampes fluorescentes et des lampes à décharge à haute intensité soit considérée comme un aspect environnemental important, il convient qu’elle soit régie sur la base de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 37 du 13.2.2003, p. 19., qui s’applique également aux types de lampes exemptés du présent règlement.(22)La directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescentJO L 279 du 1.11.2000, p. 33. est une mesure de mise en œuvre de la directive 2005/32/CE et son effet sur le parc de ballasts installés se fait encore sentir, du fait de la longue durée de vie des luminaires et des ballasts magnétiques. Toutefois, des améliorations sont encore possibles, et il convient de fixer des exigences plus strictes, en matière d’efficacité énergétique minimale, que celles de la directive 2000/55/CE. Il convient donc de remplacer la décision 2000/55/CE par la présente décision.(23)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1 de la directive 2005/32/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: