Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance)
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Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
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Rectificatif au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), 32009R0207R(03), 27 novembre 2015
Règlement (CE) no 207/2009 du Conseildu 26 février 2009sur la marque communautaire(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenJO C 146 E du 12.6.2008, p. 79.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.(3)Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.(4)Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.(5)Le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique, il convient de faire recours à l'article 308 du traité.(6)Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté.(7)Le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent.(8)La protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection.(9)Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits.(10)Il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.(11)La marque communautaire devrait être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle devrait pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert. Elle devrait en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences.(12)Le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté. Il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. À cet effet, il est nécessaire et approprié que ledit Office ait la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté.(13)Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques. À cet effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours. Dans la mesure où l'instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l'Office qui statue. Les décisions des chambres de recours sont, quant à elles, susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.(14)En vertu de l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, du traité CE, le Tribunal de première instance des Communautés européennes est compétent pour connaître en première instance des recours visés notamment à l'article 230 du traité CE, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. En conséquence, les compétences attribuées par le présent règlement à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal.(15)Pour renforcer la protection des marques communautaires, il convient que les États membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire.(16)Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires. Ce sont les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeJO L 12 du 16.1.2001, p. 1. qui devraient s'appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge.(17)Il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles. À cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (CE) no 44/2001 apparaissent appropriées.(18)En vue d'assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, il est considéré nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système. Cependant, la procédure budgétaire communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions éventuelles à charge du budget général des Communautés européennes. Par ailleurs, il convient que la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des comptes.(19)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment en ce qui concerne l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un règlement d'exécution, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: