Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance)
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- Traité entrele Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(États membres de l'Union européenne)etla République de Croatierelatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, 12012J, 24 avril 2012
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- Rectificatif au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée), 32009R0207R(03), 27 novembre 2015
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e) les signes constitués exclusivement: i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée "convention de Paris";i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente;j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines; k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil du20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 .
a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: i) les marques communautaires, ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement; c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont "notoirement connues" dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire; b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
a) de son nom ou de son adresse; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,
a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée; b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.
a) sa durée; b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
a) auprès de l'Office; b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office.
a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire; b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; d) la reproduction de la marque.
a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27; b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution; c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.
a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques; b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition; c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
a) si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition; b) durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.
a) si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit devenue définitive ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière; b) si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques communautaires, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques communautaires ait été inscrite au registre conformément à l'article 100, paragraphe 6.
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée; b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies; b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies; c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
a) d'un droit au nom; b) d'un droit à l'image; c) d'un droit d'auteur; d) d'un droit de propriété industrielle.
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité; b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
a) dans les cas définis aux articles 51 et 52, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice; b) dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 41, paragraphe 1; c) dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné.
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre; b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 68, paragraphe 2; c) la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents et d'échantillons; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.
a) un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution;b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du président de l'Office ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application.
a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques; b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Le règlement d'exécution précise si et à quelles conditions les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
a) possède la nationalité de l'un des États membres; b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté; c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre. Lorsque, dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet État.
a) à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière; b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 2, point a).
a) l'article 2, l'article 4, l'article 5, points 1, 3, 4 et 5, et l'article 31 du règlement (CE) n o 44/2001 ne sont pas applicables;b) les articles 23 et 24 du règlement (CE) n o 44/2001 sont applicables dans les limites prévues à l'article 97, paragraphe 4, du présent règlement;c) les dispositions du chapitre II du règlement (CE) n o 44/2001 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.
a) pour toutes les actions en contrefaçon et — si la loi nationale les admet — en menace de contrefaçon d'une marque communautaire; b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet; c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase; d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 100.
a) l'article 23 du règlement (CE) n o 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;b) l'article 24 du règlement (CE) n o 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.
a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre; b) les faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre.
a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée; b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.
a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée; b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre; b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.
a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci; c) élise domicile dans l'État en question; d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.
a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office; b) il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours et du règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre réglementation relative à la marque communautaire après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du présent règlement, le comité budgétaire; c) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget; d) il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la Commission, au Parlement européen et au conseil d'administration; e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 116, paragraphe 2; f) il peut déléguer ses pouvoirs.
a) les examinateurs; b) les divisions d'opposition; c) la division de l'administration des marques et des questions juridiques; d) les divisions d'annulation; e) les chambres de recours.
a) par l'instance des chambres de recours créée en vertu du règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3, ou b) par la chambre chargée de l'affaire.
a) présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres, qui est prévue par le règlement de procédure des chambres visé à l'article 162, paragraphe 3; b) veiller à l'exécution des décisions de cette instance; c) attribuer les affaires à une chambre sur la base des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours; d) communiquer au président de l'Office les besoins de dépenses des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.
a) en demande de marque nationale en vertu des articles 112, 113 et 114; b) en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 14 avril 1891 , dans sa version révisée et modifiée (ci-après dénommé "arrangement de Madrid"), dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner directement cet État membre sur la base du protocole de Madrid ou de l'arrangement de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent.
a) paiement tardif de la taxe d'enregistrement; b) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement; c) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire; d) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque communautaire; e) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit; f) modification d'une marque communautaire enregistrée; g) délivrance d'un extrait du registre; h) inspection publique d'un dossier; i) délivrance d'une copie des pièces des dossiers; j) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande; k) communication d'informations contenues dans un dossier; l) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.
a) en vertu de l'article 52, si les motifs de l'invalidité sont devenus applicables simplement à cause de l'adhésion; b) en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion.
Uniquement le point 48 de l'annexe III | |
Uniquement l'article 1 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 | Articles 1 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 2, mots introductifs | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 15, paragraphe 2, point a) | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 15, paragraphe 2, point b) | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 15, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 2 |
Articles 16 à 36 | Articles 16 à 36 |
Article 37 | — |
Article 38 | Article 37 |
Article 39 | Article 38 |
Article 40 | Article 39 |
Article 41 | Article 40 |
Article 42 | Article 41 |
Article 43 | Article 42 |
Article 44 | Article 43 |
Article 44 | Article 44 |
Articles 45 à 48 | Articles 45 à 48 |
Article 48 | Article 49 |
Article 49 | Article 50 |
Article 50 | Article 51 |
Article 51 | Article 52 |
Article 52 | Article 53 |
Article 53 | Article 54 |
Article 54 | Article 55 |
Article 55 | Article 56 |
Article 56 | Article 57 |
Article 57 | Article 58 |
Article 58 | Article 59 |
Article 59 | Article 60 |
Article 60 | Article 61 |
Article 60 | Article 62 |
Article 61 | Article 63 |
Article 62 | Article 64 |
Article 63 | Article 65 |
Article 64 | Article 66 |
Article 65 | Article 67 |
Article 66 | Article 68 |
Article 67 | Article 69 |
Article 68 | Article 70 |
Article 69 | Article 71 |
Article 70 | Article 72 |
Article 71 | Article 73 |
Article 72 | Article 74 |
Article 73 | Article 75 |
Article 74 | Article 76 |
Article 75 | Article 77 |
Article 76 | Article 78 |
Article 77 | Article 79 |
Article 77 | Article 80 |
Article 78 | Article 81 |
Article 78 | Article 82 |
Article 79 | Article 83 |
Article 80 | Article 84 |
Article 81 | Article 85 |
Article 82 | Article 86 |
Article 83 | Article 87 |
Article 84 | Article 88 |
Article 85 | Article 89 |
Article 86 | Article 90 |
Article 87 | Article 91 |
Article 88 | Article 92 |
Article 89 | Article 93 |
Article 90 | Article 94 |
Article 91 | Article 95 |
Article 92 | Article 96 |
Article 93 | Article 97 |
Article 94, paragraphe 1, mots introductifs | Article 98, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 94, paragraphe 1, premier tiret | Article 98, paragraphe 1, point a) |
Article 94, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 98, paragraphe 1, point b) |
Article 94, paragraphe 2 | Article 98, paragraphe 2 |
Article 95 | Article 99 |
Article 96 | Article 100 |
Article 97 | Article 101 |
Article 98 | Article 102 |
Article 99 | Article 103 |
Article 100 | Article 104 |
Article 101 | Article 105 |
Article 102 | Article 106 |
Article 103 | Article 107 |
Article 104 | Article 108 |
Article 105 | Article 109 |
Article 106 | Article 110 |
Article 107 | Article 111 |
Article 108 | Article 112 |
Article 109 | Article 113 |
Article 110 | Article 114 |
Article 111 | Article 115 |
Article 112 | Article 116 |
Article 113 | Article 117 |
Article 114 | Article 118 |
Article 115 | Article 119 |
Article 116 | Article 120 |
Article 117 | Article 121 |
Article 118 | Article 122 |
Article 118 | Article 123 |
Article 119 | Article 124 |
Article 120 | Article 125 |
Article 121, paragraphes 1 et 2 | Article 126, paragraphes 1 et 2 |
Article 121, paragraphe 3 | — |
Article 121, paragraphe 4 | Article 126, paragraphe 3 |
Article 121, paragraphe 5 | Article 126, paragraphe 4 |
Article 121, paragraphe 6 | Article 126, paragraphe 5 |
Article 122 | Article 127 |
Article 123 | Article 128 |
Article 124 | Article 129 |
Article 125 | Article 130 |
Article 126 | Article 131 |
Article 127 | Article 132 |
Article 128 | Article 133 |
Article 129 | Article 134 |
Article 130 | Article 135 |
Article 131 | Article 136 |
Article 132 | Article 137 |
Article 133 | Article 138 |
Article 134 | Article 139 |
Article 135 | Article 140 |
Article 136 | Article 141 |
Article 137 | Article 142 |
Article 138 | Article 143 |
Article 139 | Article 144 |
Article 140 | Article 145 |
Article 141 | Article 146 |
Article 142 | Article 147 |
Article 143 | Article 148 |
Article 144 | Article 149 |
Article 145 | Article 150 |
Article 146 | Article 151 |
Article 147 | Article 152 |
Article 148 | Article 153 |
Article 149 | Article 154 |
Article 150 | Article 155 |
Article 151 | Article 156 |
Article 152 | Article 157 |
Article 153 | Article 158 |
Article 154 | Article 159 |
Article 155 | Article 160 |
Article 156 | Article 161 |
Article 157, paragraphe 1 | Article 162, paragraphe 1 |
Article 157, paragraphe 2, mots introductifs | Article 162, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 157, paragraphe 2, point 2) | Article 162, paragraphe 2, point a) |
Article 157, paragraphe 2, point 3) | Article 162, paragraphe 2, point b) |
Article 157, paragraphe 2, point 5) | Article 162, paragraphe 2, point c) |
Article 157, paragraphe 2, point 6) | Article 162, paragraphe 2, point d) |
Article 157, paragraphe 2, point 7) | Article 162, paragraphe 2, point e) |
Article 157, paragraphe 2, point 8) | Article 162, paragraphe 2, point f) |
Article 157, paragraphe 2, point 9) | Article 162, paragraphe 2, point g) |
Article 157, paragraphe 2, point 10) | Article 162, paragraphe 2, point h) |
Article 157, paragraphe 2, point 11) | Article 162, paragraphe 2, point i) |
Article 157, paragraphe 2, point 12) | Article 162, paragraphe 2, point j) |
Article 157, paragraphe 2, point 13) | Article 162, paragraphe 2, point k) |
Article 157, paragraphe 2, point 14) | Article 162, paragraphe 2, point l) |
Article 157, paragraphe 3 | Article 162, paragraphe 3 |
Article 158 | Article 163 |
Article 159 | Article 164 |
Article 159 | Article 165, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 159 | Article 165, paragraphe 4, mots initiaux |
Article 159 | Article 165, paragraphe 4, point a) |
Article 159 | Article 165, paragraphe 4, point b) |
Article 159 | Article 165, paragraphe 5 |
— | Article 166 |
Article 160, paragraphe 1 | Article 167, paragraphe 1 |
Article 160, paragraphe 2 | Article 167, paragraphe 2 |
Article 160, paragraphes 3 et 4 | — |
— | Annexe I |
— | Annexe II |