Commission Regulation (EC) No 127/2009 of 12 February 2009 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by paying agencies or intervention agencies (Codified version)
Règlement (CE) no 127/2009 de la Commissiondu 12 février 2009fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'achat des céréales par l’organisme payeur ou par l’organisme d'intervention peut être effectué soit par l’intervention visée à l'article 11 du règlement (CE) no 1234/2007, soit par des mesures particulières visées à l'article 47 dudit règlement.(3)La mise en vente des céréales détenues par les organismes payeurs ou par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté. Le système de l'adjudication permet en principe d'atteindre cet objectif. Toutefois, dans des situations particulières, d'autres mesures de mise en vente doivent être possibles.(4)Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres. Toutefois, pour des quantités inférieures à 5000 tonnes, une telle publicité n'est pas nécessaire.(5)Les produits détenus dans les stocks d’intervention sont destinés prioritairement à l’alimentation humaine et animale en vue de tenir compte des situations spécifiques des marchés des céréales. Toutefois, la quantité et la qualité des produits en stock peuvent, temporairement et occasionnellement, rendre nécessaire leur écoulement à d’autres fins, notamment pour répondre aux engagements de la Communauté, lorsque l’état des stocks le justifie et lorsque l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels n’est pas menacé.(6)L'utilisation accrue de la transformation des céréales pour la production de biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut par conséquent ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention des États membres sous réserve que les conditions de prix applicables aux ventes des céréales soient adaptées à ce marché spécifique des biocarburants. Toutefois, l'achat de céréales destinées à la production de bioéthanol et son utilisation comme biocarburant peut être particulièrement difficile. Il y a donc lieu de prévoir, pour ces cas, la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions de prix particulières.(7)Les ventes des stocks d'intervention de céréales sur le marché communautaire sont effectuées en fonction des stocks disponibles et de la situation des marchés. Elles peuvent être influencées par ou dépendantes de circonstances particulières ou exceptionnelles qui se présentent sur lesdits marchés, et doivent donc dans ces cas pouvoir tenir compte de ces circonstances. À cet effet, il convient de prévoir des conditions de prix permettant, d’une part, d'éviter des perturbations du marché et, d’autre part, d’effectuer les ventes en fonction desdites circonstances. Ce double but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité des céréales mise en adjudication, au prix du marché de consommation concerné, en tenant compte des coûts de transport.(8)La mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché. De telles ventes ne doivent cependant pas entraîner de distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre. Il convient, par conséquent, que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission.(9)Le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres. Afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de certificat d'exportation avec, le cas échéant, une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation.(10)Les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations identiques. Les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents. La comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie. Toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais. Ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour l'exportation de céréales.(11)Dans les États membres qui n'ont pas de port maritime les soumissionnaires sont pénalisés par des frais de transport plus élevés pour les céréales mises en vente. De ce fait, les céréales sont plus difficiles à exporter au départ de ces États membres, ce qui entraîne, notamment, une durée de stockage à l'intervention plus longue et des coûts supplémentaires pour le budget communautaire. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité, dans certains cas, de financer les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie, afin de rendre les offres comparables.(12)Les ports croates de Rijeka et de Split étaient des ports de sortie traditionnels pour les pays d’Europe centrale avant leur adhésion à l’Union. Il est donc nécessaire d’inclure Rijeka et Split parmi les lieux de sortie dans le calcul des coûts de transport qui peuvent être remboursés en cas d’exportation.(13)Le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses. Cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti.(14)En cas d'adjudication à l'exportation, il doit être garanti que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté. Ce risque existe si le prix de vente se situe en dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur. Il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal. En conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11..(15)Afin de permettre une bonne gestion du régime d'intervention des céréales, il convient de préciser les informations qui doivent être communiquées à la Commission par les États membres et de prévoir que celles-ci soient transmises par voie électronique.(16)Afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: